Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82728228119c903223102
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 430 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [R] [L] C/ Monsieur [P] [U] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06174 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKWC DEMANDEUR M. [R] [L] Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR M. [P] [U] Né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (SYRIE) [Adresse 1] [Localité 6] Comparant en personne assisté de Me LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS - 2206, Me LEGMAR-NAIR - 290 - Une copie à l’huissier instrumentaire : - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 08 août 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a : - condamné Monsieur [P] [U], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera éventuellement procédé à sa liquidation à : * retirer la serrure supplémentaire installée sur la porte d’entrée de la cour depuis le passage [Adresse 8], * retirer le vidéophone installé à côté de la porte d’entrée, * retirer tout meuble et matériel entreposés dans le couloir d’accès aux caves, parties communes de l’immeuble, empêchant son accès à sa propre cave, * retirer tout meuble et matériel entreposés dans la cour commune de l’immeuble (et empêchant l’ouverture des fenêtres du local lui appartenant), * de façon générale, remettre les parties communes de cet immeuble dans leur état initial, et retirer tout bien appartenant à Monsieur [U] (comme ses poubelles), * remettre la toiture en son état initial, en retirant les deux vélux, * remettre son balcon en son état initial, en démontant son agrandissement et la véranda, * retirer les carreaux translucides installés sous la plaque en tôle devant la porte d’entrée de son local commercial, - s'est déclaré incompétent pour connaître du surplus des demandes de Monsieur [R] [L] (mesures in futurum, dommages et intérêts), - condamné Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [P] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats d’huissier établis par Maître [Z] [H] en date des 30 octobre 2019, 27 août 2020 et 24 avril 2021. L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [U] le 13 septembre 2022. Par arrêt en date du 17 mai 2023, la Cour d'appel de LYON a confirmé la décision attaquée sauf sur l'article 700 du Code de procédure civile, et y ajoutant, condamné Monsieur [P] [U] aux dépens à hauteur d'appel, et l'a condamné à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 3000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signifié à Monsieur [P] [U] le 07 juillet 2023. Par acte d’huissier en date du 02 août 2023, Monsieur [R] [L] a donné assignation à Monsieur [P] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 14.000 €. Il a en outre l'allocation d'une indemnité de procédure de 2000 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023, et renvoyée à deux reprises avant d'être évoquée à l'audience du 12 décembre 2023. A cette audience, Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, actualise le montant de l'astreinte dont il demande la liquidation, à hauteur de 18.150 € jusqu'au 12 décembre 2023. Il sollicite également désormais l'allocation d'une indemnité de procédure de 3000 €. Au soutien de ses demandes, il expose que Monsieur [P] [U] n'a jamais effectué les travaux indiqués dans l'ordonnance de référés, et qu'il lui appartient pourtant de rapporter la preuve de l'exécution des injonctions judiciaires lui incombant, malgré mise en demeure. Il rappelle que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour modifier le dispositif de l'ordonnance de référés et que Monsieur [P] [U] n'est pas fondé à faire valoir un procès-verbal d'assemblée générale qui a déjà été soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de LYON, de sorte qu'il lui est inopposable. En tout état de cause, il estime que l'assemblée générale tenue le 15 mars 2023 n'est pas valable. Monsieur [P] [U], assisté de son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : constater que l'astreinte sera liquidée du 14 décembre 2022 au 15 mars 2023,constater que Monsieur [U] a régularisé la situation des autorisations par la validation de l'assemblée générale. Au soutien de ses prétentions, il estime que l'assemblée générale a validé les autorisations de travaux à son profit par décision du 15 mars 2023, de sorte que l'astreinte n'a couru que 90 jours. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées le 12 décembre 2023 par les parties reprises oralement lors des débats; Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les demande formées par Monsieur [P] [U] sollicitant de : constater que l'astreinte sera liquidée du 14 décembre 2022 au 15 mars 2023,constater que Monsieur [U] a régularisé la situation des autorisations par la validation de l'assemblée générale,qui constituent en réalité des moyens de droit et de fait examinés au soutien de ses demandes. Sur la demande de liquidation de l’astreinte En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal. L'ordonnance du 08 août 2022 prononçant l'astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d'astreinte. Conformément à l'article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l'espèce, par décision en date du 08 août 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a condamné Monsieur [P] [U], sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera éventuellement procédé à sa liquidation, à : * retirer la serrure supplémentaire installée sur la porte d’entrée de la cour depuis le passage [Adresse 8], * retirer le vidéophone installé à côté de la porte d’entrée, * retirer tout meuble et matériel entreposés dans le couloir d’accès aux caves, parties communes de l’immeuble, empêchant son accès à sa propre cave, * retirer tout meuble et matériel entreposés dans la cour commune de l’immeuble (et empêchant l’ouverture des fenêtres du local lui appartenant), * de façon générale, remettre les parties communes de cet immeuble dans leur état initial, et retirer tout bien appartenant à Monsieur [U] (comme ses poubelles), * remettre la toiture en son état initial, en retirant les deux vélux, * remettre son balcon en son état initial, en démontant son agrandissement et la véranda, * retirer les carreaux translucides installés sous la plaque en tôle devant la porte d’entrée de son local commercial, La décision a été signifiée le 13 septembre 2022. L'astreinte a donc commencé à courir le 14 décembre 2022, et jusqu'au 14 mars 2023 inclus. Il est constant et non contesté lors des débats que les travaux n'ont pas été accomplis pendant la période au cours de laquelle l'astreinte à couru et ne sont toujours pas réalisés à ce jour. Il peut donc y avoir lieu à liquidation. Il convient cependant de préciser que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Sur ce point, il convient de rappeler que le juge des référés a expressément fixé un délai pour faire courir l'astreinte, soit trois mois. Cela signifie que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation, n'est compétent pour apprécier d'éventuelles difficultés d'exécution que sur la période de liquidation fixée par le juge des référés, à savoir entre le 14 décembre 2022 et le 14 mars 2023. La demande en liquidation d'astreinte à hauteur de 18.150 € ne correspond donc pas à la période pouvant être retenue par le juge de l'exécution dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, l'assemblée générale du 15 mars 2023 invoquée par Monsieur [P] [U] pour caractériser une difficulté d'exécution est également postérieure, et non susceptible d'être prise en compte. En tout état de cause, il sera en outre rappelé que le juge de l'exécution est tenu, conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate. En cela, si la validité du procès-verbal d'assemblée générale est contestée, il n'est pas rapporté la preuve de son annulation par le juge du fond. Il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de trancher une contestation au fond portant sur la validité d'un procès-verbal d'assemblée générale, qui n'a au demeurant pas fait l'objet d'une procédure civile au fond à ce jour. Il importe de relever que sur la période litigieuse (entre le 14 décembre 2022 et le 14 mars 2023), Monsieur [U] justifie : d'un mail envoyé par son conseil au syndic de copropriété le 18 octobre 2022 pour l'interroger sur les démarches à suivre afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire destinée à prendre des résolutions sur les travaux engagés (pièce 5), ayant abouti à l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2023 à 15 heures,de la réponse du président du syndic de copropriété le 18 octobre 2022, expliquant les démarches pour convoquer une assemblée générale. Il ressort de ces éléments que si Monsieur [U] justifie de démarches aux fins de régularisation rétroactive des travaux litigieux pour lesquels il a été condamné à une remise en état, il n'en demeure pas moins établi que sur la période de liquidation d'astreinte, aucune difficulté d'exécution n'est établie, identifiable ou objectivable, à défaut de pièces versées aux débats en attestant. Ainsi, Monsieur [P] [U] ne s'est pas exécuté dans le délai imparti. Alors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'ordonnance, il ne produit qu'une unique pièce datée du 18 octobre 2022 et n'explique pas le délai intervenu entre cette demande d'information et la date de l'assemblée générale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte doit être liquidée pour la période du 14 décembre 2022 au 14 mars 2023, soit sur 91 jours à un montant de 4300 €. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [P] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Supportant les dépens, Monsieur [P] [U] sera condamné à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 4300 € représentant la liquidation pour la période du 14 décembre 2022 au 14 mars 2023 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référés rendue le 08 août 2022 par le Tribunal judiciaire de LYON ; Déboute Monsieur [R] [L] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L131-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82728228119c903223102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA