Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a82728228119c903223107
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/01228 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL27 Jugement du 15 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 devant : Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale, Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [M] [E] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur le Docteur [W] [F], domicilié CENTRE DENTILYS, exerçant [Adresse 2] représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON Monsieur le Docteur [Z] [T], domicilié CENTRE DENTILYS, exerçant [Adresse 2] représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON LA MEDICALE, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON La CPAM du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6] / France prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat La Mutuelle MTRL Une mutuelle pour tous, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Entre décembre 2016 et février 2019, Madame [M] [E] épouse [H] a subi des soins dentaires dispensés par le Docteur [W] [F] puis par le Docteur [Z] [T] avant de s'adresser à un troisième praticien. Mécontente de la qualité de sa prise en charge initiale, elle a obtenu de son assureur l'organisation d'une mesure d'expertise réalisée par le Docteur [C] [V] selon un rapport déposé le 22 juin 2019 concluant à un manquement imputable au Docteur [F]. Une expertise a ensuite été ordonnée en référé, confiée au Docteur [K] [P] qui a déposé son rapport le 27 mars 2021 retenant lui aussi des fautes à l'encontre du Docteur [F], émettant quelques réserves au sujet des soins prodigués par le Docteur [T] et relevant contre ce dernier un non-respect du devoir d'information. Suivant actes d'huissier en date des 9, 10, 13 et 15 décembre 2021, Madame [H] a fait assigner les deux chirurgiens-dentistes et leur assureur la SA La Médicale de France ainsi que la Caisse Primaire d'Asurance Maladie (CPAM) du Rhône et la mutuelle MTRL devant le tribunal judiciaire de LYON, aucun des organismes sociaux n'ayant constitué avocat. Dans ses dernières conclusions, l'intéressée attend de la formation de jugement qu'elle condamne solidairement/in solidum les Docteurs [F] et [T] à réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 2 038, 35 € -frais de transport = 118, 20 € de frais de train et de taxi et 124, 95 € d'indemnités kilométriques -déficit fonctionnel temporaire = 1 797, 50 € -souffrances endurées = 2 000 € -préjudice d'impréparation = 15 000€, outre le paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant les frais d'expertise. Madame [H] reproche au Docteur [F], d'avoir réalisé des prothèses ne satisfaisant pas aux règles de l'art, d'avoir facturé sans les réaliser des soins sur les dents 31 et 41 et de ne pas avoir respecté son devoir d'information, et au Docteur [T], d'avoir procédé à un rebasage non conforme aux règles de l'art et de ne pas avoir respecté son devoir d'information. Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les deux médecins et leur assureur concluent eu rejet des demandes présentées contre le Docteur [T] en l'absence de faute en lien avec un dommage subi par Madame [H]. Ils entendent que les prétentions dirigées contre le Docteur [F] soient limitées aux offres suivantes : -dépenses de santé actuelles = 1 888, 35 € -frais divers = 118, 20 € -frais d'expertise = 85, 48 € -déficit fonctionnel temporaire = 1 579, 60 € -souffrances endurées = 1 000 € et s'opposent au surplus des demandes notamment au titre du préjudice d'impréparation, réclamant à tout le moins une forte réduction de l'indemnité, sollicitant que l'exécution provisoire soit écartée. Il est réclamé la condamnation de Madame [H] à payer au Docteur [T] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, avec prise en charge des dépens distraits au profit de l'avocat des défendeurs. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Madame [H] L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical ou de l'établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute. L’article L1111-2 de ce même code fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser. Il s'agit en effet pour le médecin d'apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d'opter entre plusieurs techniques lorsqu'un tel choix existe, de consentir à l'acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d'anticiper la réalisation d'un éventuel risque. Les éléments du dossier permettent de détailler de la manière suivante les soins reçus de la part du Docteur [F] : -pose d'une prothèse en résine en remplacement des dents 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 le 1er décembre 2016 -mise en place de couronnes avec inlay-core sur les dents 11, 21 et 22 le 19 juin 2018. Il est également question d'une extraction de la dent 13 qui aurait été pratiquée le 4 novembre 2016. Une facturation a enfin été établie le 12 juillet 2018 relativement à la pose d'un inlay-core et d'une couronne pour les dents 31 et 41. L'expert [V], mandaté par la compagnie MAIF en qualité d'assureur de Madame [H], a retenu que des manquements étaient imputables au Docteur [F] en ce que l'état parodontal dégradé des dents 11, 21 et 22 contre-indiquait la pose de couronnes, estimant qu'il convenait plutôt de les extraire afin de les rajouter sur la prothèse amovible. Il a aussi indiqué se poser des questions relativement aux couronnes facturées mais non réalisées sur les deux incisives mandibulaires (dents 31 et 41). Le Docteur [P] a pour sa part observé que l'indication d'extraction de la dent 13 ne pouvait être confirmée selon les documents en sa possession, en l'absence de radiographie lisible et de compte-rendu opératoire. En ce qui concerne la prothèse partielle, l'expert judiciaire note que celle-ci présente une limite postérieure en avant de la limite anatomique préconisée, sans appuis dentaires. Il déplore la conservation des trois dents maxillaires antérieures, avec un seul ancrage par crochet sur la dent 22 et en l'absence de calage postérieur dû à un édentement mandibulaire gauche, le tout étant selon lui incompatible avec le respect des principes généraux de conception et notamment des impératifs biomécaniques. Il en déduit que la réalisation de la prothèse n'a pas satisfait aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, ajoutant qu'une conservation était en outre envisageable en utilisant des piliers implantaires et des systèmes de rétention complémentaires. Le Docteur [P] considère par ailleurs qu'il n'y avait aucun intérêt à conserver les dents 11, 21 et 22 sur lesquelles ont été posées des couronnes avec des inlay-core et qu'il aurait fallu procéder à des extractions. En ce qui concerne les dents 31 et 41, nonobstant une facturation en ce sens, l'homme de l'art a pu constater que la pose d'une couronne avec des inlay-core n'avait pas été effectuée, notamment en l'absence de traces d'un traitement radiculaire ou de dispositifs intra-canalaires. Enfin, l'expert [P] a estimé que son confrère [F] n'a pas correctement renseigné Madame [H], faute d'avoir retrouvé un consentement écrit ou une observation attestant de la délivrance d'une information préalable relative entre autres aux risques encourus et aux différentes possibilités de réhabilitations prothétiques qui pouvaient être envisagées. Aucun devis signé ne figurait non plus dans le dossier de la patiente. Ces divers éléments, mis en exergue par des techniciens ayant motivé leur analyse, laissent apparaître des manquements d'ordre technique multiples auxquels s'ajoute une information tout à fait insuffisante voire inexistante. Les fautes ainsi révélées ne sont pas contestées dans leur principe par le Docteur [F] et son assureur qui ont limité leurs observations critiques aux seules réclamations financières en jeu. Il convient donc de consacrer la responsabilité du chirurgien dentiste qui sera tenu de réparer les dommages causés à sa patiente. En ce qui concerne le Docteur [T], il est constant que celui-ci a procédé le 12 février 2019 à l'extraction des dents 11, 21 et 22 avec ajout de dents de remplacement à la prothèse. Les fils ont été déposés le 21 février 2019 au cours d'un rendez-vous avancé de 5 jours en raison des douleurs ressenties par la patiente. Un autre rendez-vous a été fixé en urgence le 20 mai 2019 pour des retouches de l'appareil. L'expert [P] confirme l'indication d'extraction et d'adjonction des trois dents sur la prothèse existante. L'homme de l'art indique que dans la mesure où la prothèse partielle était transformée en prothèse complète, « il aurait été nécessaire de recréer transitoirement une base large en respectant les limites postérieures nécessaires ». Madame [H] en déduit que le Docteur [T] aurait ainsi commis une faute qui justifierait de consacrer sa responsabilité. Cependant, le Docteur [P] se contente d'émettre des réserves quant au rebasage réalisé qui ne sauraient être assimilées à la mise en évidence d'un manquement fautif en ce que l'expert ne pointe pas un geste technique accompli au mépris des règles de la science médicale mais formule une simple préconisation. En conséquence, les demandes dirigées contre le Docteur [T] au titre de la qualité de ses soins seront rejetées. En revanche, le Docteur [P] conclut sans ambiguïté au non-respect du devoir d'information de la patiente. Sur la réparation des dommages subis par Madame [H] Il s'agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement. La fixation des indemnités s'opérera en considération des pièces fournies en demande et en fonction du chiffrage proposé par l'expert [P]. Les dépenses de santé actuelles Dans le seul jeu de conclusions pris en demande postérieurement à l'assignation, notifié électroniquement le 16 novembre 2022 et qui constitue celui sur lequel le tribunal doit statuer, trois zones de soin sont distinguées : *s'agissant des dents 12 à 17 et 24 à 27 Une prothèse adjointe partielle définitive a été réalisée par le Docteur [F] sur ces dix dents. Le Docteur [P] a retenu que sa réalisation ne satisfaisait pas aux règles de l'art, ce qui ne justifie pas en soit un remboursement des soins accomplis, contrairement aux soins de reprise. En revanche, l'expert judiciaire considère qu'une conservation aurait été possible, sous réserve d'un état parodontal le permettant, de sorte que l'indication même des soins prodigués est discutée, ouvrant la voie à une indemnisation dont le principe n'est d'ailleurs pas remis en cause en défense. La somme réclamée de ce chef à hauteur de 720, 50 € correspondant à un restant à charge après remboursement par la CPAM et la MTRL n'est pas non plus contestée par le Docteur [F] et son assureur. Elle sera donc allouée à Madame [H]. *s'agissant des dents 11, 21 et 22 Ces dents ont été conservées par le Docteur [F] qui a procédé à la mise en place de trois couronnes avec inlay-core tandis que l'expert [P] estime qu'il n'y avait aucun intérêt à les conserver, qu'il fallait les extraire et mettre en place une prothèse complète. Les soins inutilement dispensés doivent donc être remboursés pour une somme de 1 167, 85 € dont le paiement est accepté en défense. *s'agissant des dents 31 et 41 Madame [H] indique que les deux dents en question n'ont pas été traitées, sans formuler de demande chiffrée à ce sujet. La lecture des conclusions en défense permet de comprendre qu'une somme de 931, 90€ était susceptible d'être en jeu, qui correspondrait à une facture émise par erreur selon le Docteur [F] et n'ayant pas donné lieu à règlement. Le tribunal se contentera de constater l'absence de dommage démontré et de prétention indemnitaire. En conséquence, la demanderesse recevra une indemnité de 1 888, 35 €. La demande complémentaire tendant à un remboursement d'une somme de 150 € qui aurait été réglée sera rejetée en ce que la pièce n°16 censée justifier de ce dommage n'est qu'une lettre de la MTRL datée du 29 juillet 2019 indiquant seulement à Madame [H] que son plafond annuel de remboursement de soins dentaires de 150 € a été atteint pour la période du 12 juin 2019 au 1er août 2019 inclus. Les frais divers Ce sont des frais de transport tenant aux déplacements effectués pour participer aux opérations d'expertise et honorer des rendez-vous médicaux. Les frais de train et de taxi s'élevant à 118, 20 € sont acceptés en défense. Madame [H] fait également état de frais kilométriques d'un montant total de 124, 95 € que les défendeurs proposent de ramener à 85, 48 €. Elle renvoie à une pièce n°4 censée être la copie d'un certificat d'immatriculation et qui est en réalité un décompte de mutuelle, ledit certificat d'immatriculation n'étant pas produit parmi les 18 pièces versées aux débats en demande. En l'absence de préjudice justifié dans son quantum, l'indemnité sera fixée conformément à l'offre. Le poste sera donc réparé globalement à hauteur de 203, 68 €. Le déficit fonctionnel temporaire Le Docteur [P] a conclu à un déficit de 10 % ayant couru de juin 2017 (sans mention d'une date précise) au 20 mai 2019, ce dernier jour devant être exclu comme étant celui de la consolidation. La période retenue sera donc de 718 jours comme proposée en défense et non 719 jours comme réclamé par la demandresse. La réparation accordée sera déterminée en considération d'une indemnité quotidienne de 28 €, fixée proportionnellement au taux d'incapacité retenu à hauteur de 2 010, 40 € et ramenée à 1 797, 50 € conformément à la demande. Les souffrances endurées Elles tiennent aux douleurs physiques et morales infligées à la victime antérieurement à la consolidation de son état. Leur intensité a été évaluée par l'expert judiciaire à 1 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée. S'il a admis l'existence de douleurs persistantes, le Docteur [P] a pris soin cependant de préciser que leur origine pouvait être très diverse. En considération de ces éléments, une somme de 1 500 € sera allouée à Madame [H]. Le préjudice d'impréparation Le Docteur [P] indique que le dossier médical remis à cette dernière ne contient aucun consentement écrit ni observation qui confirmerait la délivrance d'une information préalable aux différents actes réalisés, notamment sur « les risques, les suites post opératoires et les complications per et post opératoires liées à un acte chirurgical ». Madame [H] entend obtenir réparation uniquement au titre d'un préjudice d'impréparation, rappelant jurisprudence à l'appui que celui-ci est présumé exister dès lors que le risque s'est réalisé, qu'il est autonome et que sa réparation ne contrevient pas au principe de réparation intégrale. Elle affirme que son dommage est caractérisé dans la mesure où les deux chirurgiens dentistes ne l'ont pas renseignée au sujet des risques encourus comme des traitements mis en oeuvre. Néanmoins, les dommages endurés par Madame [H] ne résultent que de manquements fautifs au règles de l'art et non de la réalisation d'un risque au sujet duquel elle n'aurait pas reçu d'informations. En conséquence, la réclamation financière ne sera pas satisfaite. Récapitulatif Au regard de ce qui précède, le préjudice de Madame [H] est liquidé ainsi : 1 888, 35 + 203, 68 + 1 797, 50 + 1 500 = 5 389, 53 €. Cette somme lui sera donc réglée par le Docteur [F] et son assureur, tenus in solidum. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Docteur [F] et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la demanderesse. Selon des modalités identiques, ils seront également tenus de verser à Madame [H] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. De son côté et sur le même fondement, Madame [H] devra régler au Docteur [T] une somme de 500 €. Les médecins sollicitent que l’execution provisoire de droit soit écartée, mais ils ne motivent par cette demande qui sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne in solidum le Docteur [W] [F] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE à régler à Madame [M] [E] épouse [H] la somme de 5 389, 53 € Condamne in solidum le Docteur [W] [F] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE à supporter le coût des dépens de l'instance incluant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la demanderesse. Condamne in solidum le Docteur [W] [F] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE à régler à Madame [M] [E] épouse [H] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [M] [E] épouse [H] à régler au Docteur [Z] [T] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes . Dit n’y avoi lieu d’écarter l’exécution provisoire. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a82728228119c903223107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA