Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82728228119c90322310c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 738 231 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [D] [L] C/ Société ERILIA NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06434 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNC6 DEMANDERESSE Mme [D] [L] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Société ERILIA [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Chloé COTTAZ - 1198, Me Fabienne DE FILIPPIS - 218 - Une copie à l’huissier instrumentaire :SARL MVD [Localité 7] - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 03 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : condamné Madame [D] [L] à verser à la SA ERILIA la somme de 4.885,20 € au titre des loyers, charges dus jusqu'au mois de novembre 2022 inclus selon état de créance du 05 décembre 2022,constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SA ERILIA à Madame [D] [L] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit,d'office, autorisé Madame [D] [L] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 136 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification de la décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,dit que si Madame [D] [L] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,en revanche, si Madame [D] [L] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 26 septembre 2022 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorisé la SA ERILIA à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [L], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,condamné Madame [D] [L] à payer à la SA ERILIA, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,dit qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due,rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Cette décision a été signifiée le 28 mars 2023 à Madame [D] [L]. Le 22 août 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [L] à la requête de la SA ERILIA. Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2023, Madame [D] [L] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3]). L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. Madame [D] [L] a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti. Elle expose avoir obtenu un accord avec son bailleur social sur l'apurement de la dette locative et la suspension de la procédure d'expulsion. En réponse, la SA ERILIA, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir que Madame [D] [L] n'a engagé aucune démarche de relogement malgré la signification du jugement et la délivrance du commandement de quitter les lieux. Elle conteste tout accord formulé au profit de Madame [D] [L]. Elle ajoute qu'elle a déjà bénéficié de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et qu'elle ne les a pas respectés malgré mise en demeure. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [D] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, Madame [D] [L] expose rencontrer des problèmes de santé et avoir deux enfants majeurs encore à charge. Elle perçoit le revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 948,10 €. En 2022, elle n'a pas perçu de revenu annuel imposable. Selon le dernier relevé de compte locatif établi par le bailleur le 11 décembre 2023, la dette locative s'élève à la somme de 7382,31 € au 11 décembre 2023, mois de novembre 2023 inclus. S'agissant des paiements intervenus, ils ont repris partiellement en avril 2023 (180 € le 5 avril 2023, puis deux virements en mai 2023 de 180 € et de 150 €, un virement en juin 2023 de 180 €, puis 200 € le 05 octobre 2023, deux virements en novembre 2023 de 200 € chacun et enfin un virement le 05 décembre 2023 de 200 €). Il n'est pas contesté que l'indemnité d'occupation résiduelle après déduction de l'allocation logement à la charge de Madame [D] [L] s'élève à la somme de 188,02 €. Elle ne justifie pas de l'accord qu'elle déclare avoir obtenu de son bailleur social. Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [D] [L] est dans une situation financière difficile, celle-ci étant bénéficiaire du RSA. Sans emploi, sa situation est précaire. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de la demanderesse sont insuffisantes car injustifiées. Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [D] [L] est difficile, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’absence de règlement régulier et complet de l'indemnité d’occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroit, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [D] [L] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Madame [D] [L] supportera les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de Madame [D] [L] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3]) ; Condamne Madame [D] [L] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L412-3 du Code des procédures civiles darticle L 412-3 du Code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82728228119c90322310c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA