Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82729228119c90322310f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 209 989 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [I] [Z], nom d’usage [C] [Z] C/ S.C.I. SCI VOILLOT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF7Y DEMANDERESSE Mme [I] [Z], nom d’usage [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. VOILLOT [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Monsieur [M] [Y], gérant de la société NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me [L] [X] - 2442 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL PMG ASSOCIES - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : condamné solidairement Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [J] [K] à payer à la SCI VOILLOT la somme de 1.774,45 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre inclus selon état de créance du 05 septembre 2022,constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par la SCI VOILLOT à Madame [I] [C] [Z] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,autorisé Madame [I] [C] [Z] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 12ème échéance correspondant au solde de la dette,dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,dit que si Madame [I] [C] [Z] réglait le solde des causes du commandement de payer, d'un montant de 1774,45 €, conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,en revanche, dit que si Madame [I] [C] [Z] ne réglait pas le solde desdites causes du commandement conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que dans ce cas la clause résoluatoire reprendrait son plein effet que le bail serait résilié à compter du 23 mai 2022 huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,en ce cas, autorisé la SCI VOILLOT à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [C] [Z] et de tous occupants de leur chef des locaux sis LIEU, au besoin avec le concours de la force publique deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Madame [I] [C] [Z] et Monsieur [J] [K] à payer à la SCI VOILLOT à compter de la date de résiliation une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée le 09 décembre 2022 à Madame [I] [C] [Z]. Le 10 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [C] [Z] à la requête de la SCI VOILLOT. Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, Madame [I] [C] [Z] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 8] (RHONE). Par jugement en date du 03 octobre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de comparution des parties, afin que Monsieur [M] [Y], gérant de la SCI VOILLOT, puisse faire toute observation utile et produire tout justificatif en sa possession sur le respect de l'exigence de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalable à la résiliation du bail, exigée par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 25 novembre 2022, et renvoyée l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023. A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. Madame [I] [C] [Z] a comparu, représentée de son conseil. Elle réitère ses demandes, tendant à contester d'abord la régularité du commandement de quitter les lieux. A ce titre, elle précise que les actes d'exécution engagés par le bailleur et le jugement d'expulsion concernent le logement n°10, alors que Madame [I] [C] [Z] a dû quitter cet appartement en 2022 sans nouveau bail, celle-ci ayant été relogée dans le studio n°2 du même immeuble et n'ayant jamais réintégré le logement n°10. Elle précise que le commandement est de nul effet, Madame [I] [C] [Z] ayant déjà quitté les lieux. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 1 an pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. Elle demande également la condamnation de la SCI VOILLOT au versement de la somme de 1500€ à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de [L] [X], conseil de Madame [Z], qui pourra directement les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SCI VOILLOT la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle. En réponse, la SCI VOILLOT, représentée par son gérant Monsieur [M] [Y], comparant en personne, réitère ses demandes, tendant à conclure au débouté des prétentions de la demanderesse. Il produit la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de quitter les lieux envoyée à Madame [C] [Z]. Il conteste l'ensemble des déclarations de Madame [I] [C] [Z], précisant qu'elle a bien réintégré les lieux de l'appartement n°10 et relève qu'elle n'a pas tenu son engagement d'apurer la dette locative à hauteur de 100 € par mois. Il indique avoir des obligations financières et être un bailleur particulier. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les conclusions de Madame [I] [C] [Z] déposées le 12 décembre 2023 ; Sur la régularité de la procédure d'expulsion Aux termes de l'article L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. 1/ Tirée du défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du bail En l'espèce, il résulte du jugement d'expulsion du 25 novembre 2022 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a dit que si Madame [I] [C] [Z] ne réglait pas le solde desdites causes du commandement conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 23 mai 2022 huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse. Monsieur [M] [Y] produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mars 2023 à Madame [I] [C] [Z] la mettant en demeure de régulariser la situation de sa dette locative sous huit jours. Il produit également l'accusé de réception justifiant que la lettre de mise en demeure a été présentée à Madame [C] [Z] le 17 mars 2023. Ainsi, Monsieur [M] [Y] justifie de la régularité de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mars 2023, de sorte que les conditions de résiliation de plein droit du bail sont bien acquises dès le 23 mai 2022 conformément à la décision d'expulsion du 25 novembre 2022. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de mise en demeure préalable conditionnant la résiliation de plein droit du bail sera nécessairement écarté. 2/ Tirée de l'erreur sur le logement visé par la mise en demeure et le commandement de quitter les lieux Par ailleurs, il résulte de la procédure versée aux débats que le commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [I] [C] [Z] à étude le 11 mai 2023. Ce commandement vise l'adresse de Madame [I] [C] [Z], qui est précisément identique à celle visée dans la décision d'expulsion délivrée par le juge des contentieux de la protection de LYON le 25 novembre 2022, à savoir [Adresse 2], à [Localité 8]. Cette décision a été également signifiée à étude à Madame [I] [C] [Z] le 09 décembre 2022. Les deux avis de signification du commissaire de justice instrumentaire (dans le cadre de la signification du jugement d'expulsion, puis dans le cadre de la signification du commandement de quitter les lieux) concordent à relever le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, correspondant à l'appartement n°10 pour lequel il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet du bail ayant été résilié le 23 mai 2022. Si Madame [I] [C] [Z] expose ne pas loger dans cet appartement, c'est à elle qu'il incombe d'en rapporter la preuve. Or, elle verse aux débats l'attestation d'enregistrement de sa demande de logement locatif social déposée le 11 octobre 2022 et renouvelée le 29 mai 2023, soit postérieurement au commandement de quitter les lieux contesté, qui vise expressément l'appartement n°10 du [Adresse 1] à [Localité 8] (pièce 9). De même, la dernière attestation de paiement CAF qu'elle produit date du 12 juillet 2023 et vise également l'appartement n°10 (pièce 11). De nouveau, le courrier produit aux débats de la Maison départementale métropolitaine des Personnes handicapées adressé à Madame [C] [Z] le 25 août 2023 vise encore précisément l'appartement n°10 du [Adresse 1] à [Localité 8] (pièce 12). Or les trois organismes publics ainsi identifiés ont nécessairement été destinataires de l'adresse de Madame [I] [C] [Z] par ses propres déclarations. En définitive, force est de constater qu'aucun élément probant ne permet d'établir d'erreur dans l'adresse visée dans le commandement de quitter les lieux de nature à l'entacher d'une irrégularité. Il en résulte que le commandement de quitter les lieux du 10 mai 2023 a été délivré sur le fondement d'un titre exécutoire prononçant l'expulsion après mise en demeure régulière délivrée à son adresse, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sans irrégularité. Dans ces conditions, Madame [I] [C] [Z] doit être déboutée de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 10 mai 2023. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [I] [C] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, Madame [I] [C] [Z] est sans emploi. Son concubin a dernièrement conclu un contrat à durée indéterminée à cette date, moyennant une rémunération brute annuelle de 20.966,40 €, payable en douze mensualités. Elle ne produit toutefois aucun bulletin de salaire depuis sa prise de poste. Elle justifie avoir déposé une demande auprès de la Maison départementale Métropolitaire des personnes handicapés le 22 juin 2023 et avoir reçu une proposition de plan personnalisé de compensation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire, avec un taux d'incapacité inférieur à 50 % et l'attribution d'une carte mobilité inclusion et la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé du 27 septembre 2023 au 31 août 2025. En 2022, elle a déclaré un revenu annuel imposable de 2081 €. S'agissant de la dette locative, elle justifie avoir effectué un premier versement de 400 € le 08 juin 2023, correspondant au paiement en plus de l'APL de la CAF afin de régulariser sa dette, selon un accord obtenu auprès de la SCI VOILLOT. Elle a déposé une demande de logement social le 11 octobre 2022, qu'elle a renouvelée le 29 mai 2023. La dette locative s'élève à la somme de 2099,89 € au 01er août 2023. Elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 292,64 € pour le mois de mai 2023 et disposait au 31 mai 2023 de 77 jours d'indemnisation restante. En juin 2023, elle a perçu le RSA de 321,41 €, outre une prime d'activité de 39,05 €, l'allocation de soutien familial de 187,24€. L'APL s'élève à la somme de 366 €. Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [I] [C] [Z] est dans une situation financière difficile, celle-ci étant bénéficiaire du RSA. Sans emploi, sa situation est précaire. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de la demanderesse sont insuffisantes et tardives. La décision d'expulsion est à ce titre ancienne, et Madame [I] [C] [Z] ne produit pas de justificatifs de démarches complémentaires au dépôt d'une demande de logement locatif social (associations, aides financières, fonds de solidarité). Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [I] [C] [Z] est difficile, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’absence de règlement de l'indemnité d’occupation depuis de nombreux mois à l'exception du mois de juin 2023 et le non-respect des délais accordés par le juge ayant prononcé l'expulsion ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroit, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [I] [C] [Z] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Madame [I] [C] [Z] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [I] [C] [Z] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 10 mai 2023 qui lui a été délivré à la requête de la SCI VOILLOT ; Rejette la demande de délais de Madame [I] [C] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] (RHONE) ; Condamne Madame [I] [C] [Z] aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Déboute Madame [I] [C] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L411-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L 412-3 du Code des procédures civiles darticle L 411-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82729228119c90322310f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA