Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82729228119c90322311b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.C.I. YATHRIB C/ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SASU CYTIA GERIMMO GAMBETTA OGPI NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07450 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ3M DEMANDERESSE S.C.I. YATHRIB [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SASU CYTIA GERIMMO GAMBETTA OGPI [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Jérémy BENSAHKOUN - 2339, Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485 - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 9 mai 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de LYON statuant en référés a condamné la SCI YATHRIB sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à : cesser les travaux entrepris sans droit au niveau de la cave de l’immeuble et visant à procéder à un affouillement du sol partie commune situé en dessous du sol naturel de la cave,procéder à la remise en état de ladite cave et à remettre en œuvre le sol dans l’état dans lequel il se trouvait préalablement à la réalisation des travaux et au niveau de la hauteur naturelle du sol,justifier des contrats régularisés avec les entreprises qui ont réalisé les travaux et à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale,produire son attestation d’assurance pour les lots dont elle est propriétaire. Cette ordonnance a été signifiée le 6 juin 2023. Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2023, la SCI YATHRIB a donné assignation au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA GERIMMO GAMBETTA OGPI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : constater que la société YATHRIB n'est pas propriétaire et n'as pas l'usage de la cave concernée par la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON,constater que la société YATHRIB n'est pas à l'origine des travaux visés dans l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON,constater que l’ordonnance du 9 mai 2023 a commis une erreur d'appréciation en condamnant sous astreinte la SCI YATHRIB,constaterque la société YATHRIB est dans l'impossibiité totale d’exécuter l'injonction qui lui est faite par l’ordonnance du 9 mai 2023 assortie d’une astreinte,juger que l'obligation assortie d’une astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 à l'encontre de la SCI YATHRIB est impossible à exécuter et se heurte à une cause étrangère,supprimer en totalité l'astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 à l’encontre de la SCI YATHRIB,condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 puis renvoyée au 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, la SCI YATHRIB, représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant désormais : * à titre principal, constater que la société YATHRIB n’est pas propriétaire et n’a pas l’usage de la cave concernée par la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON,constater que la société YATHRIB n’est pas à l’origine des travaux visés dans l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON,constater que l’ordonnance du 9 mai 2023 a commis une erreur d’appréciation en condamnant sous astreinte la SCI YATHRIB,constater que la société YATHRIB est dans l’impossibilité totale d’exécuter l’injonction qui lui est faite par l’ordonnance du 9 mai 2023 assortie d’une astreinte,juger que l’obligation assortie d’une astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 à l’encontre de la SCI YATHRIB est impossible à exécuter,suspendre le cours de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 jusqu’à ce que la Cour d’appel de LYON statue définitivement sur la procédure d’appel initiée contre cette décision,* à titre subsidiaire, juger que l’obligation assortie d’une astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 à l’encontre de la SCI YATHRIB est impossible à exécuter et se heurte à une cause étrangère,supprimer en totalité l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 à l’encontre de la SCI YATHRIB,* en tout état de cause, débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose n'être ni propriétaire ni en possession de la cave litigieuse et n'avoir pas réalisé les travaux fustifés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA GERIMMO GAMBETTA OGPI. Elle ajoute s'être opposée à la réalisation d'un procès-verbal d'huissier uniquement en raison de difficultés relationnelles. Elle conteste toute possession de la cave litigieuse et estime qu'une erreur de fond factuelle a été commise dans l'ordonnance du 09 mai 2023, rappelant en avoir interjeté appel dès le 21 juin 2023. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA GERIMMO GAMBETTA OGPI, représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : débouter la société YATHRIB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner la société YATHRIB à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Il soulève que le juge de l'exécution n'est pas compétent et qu'il ne peut rejuger l'ordonnance de référés. Il ajoute que la SCI YATHRIB doit rapporter la preuve qu'elle n'a pas accès à la cave et qu'elle n'a pas exécuté les travaux litigieux pour lesquels une remise en état a été ordonnée. Au fond, il estime qu'en tout état de cause, la SCI YATHRIB est bien à l'origine des travaux litigieux et qu'elle doit exécuter l'ordonnance du juge des référés. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées le 12 décembre 2023 par les parties reprises oralement lors des débats ; A titre liminaire, les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les demande formées par la SCI YATHRIB sollicitant de : constater que la société YATHRIB n’est pas propriétaire et n’a pas l’usage de la cave concernée par la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON,constater que la société YATHRIB n’est pas à l’origine des travaux visés dans l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON, constater que l’ordonnance du 9 mai 2023 a commis une erreur d’appréciation en condamnant sous astreinte la SCI YATHRIB,constater que la société YATHRIB est dans l’impossibilité totale d’exécuter l’injonction qui lui est faite par l’ordonnance du 9 mai 2023 assortie d’une astreinte,juger que l’obligation assortie d’une astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 à l’encontre de la SCI YATHRIB est impossible à exécuter,qui constituent en réalité des moyens de droit et de fait examinés au soutien de ses demandes. Sur la demande de suppression d'une astreinte Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, la SCI YATHRIB sollicite la suppression de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 09 mai 2023 au seul motif qu'elle n'est ni propriétaire ni en capacité d'accéder à la cave concernée par les travaux de remise en ordre à effectuer. Or, la SCI YATHRIB n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une contestation portant sur une mesure d'exécution forcée, mais exclusivement d'une demande de suppression d'astreinte. Le motif de contestation au fond est relatif à l'imputabilité des travaux à effectuer. Force est de rappeler qu'un tel motif ne relève ni de la liquidation d'astreinte, ni de la compétence du juge de l'exécution. En effet, si le juge de l'exécution peut connaître de contestations portant sur le fond du droit, ce n'est qu'à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire. Or, le moyen invoqué dans le cadre de la présente action tend en réalité à remettre en cause le dispositif de l'ordonnance de référé du 09 mai 2023 qui a condamné la SCI YATHRIB à réaliser les travaux en lui en imputant la responsabilité, alors que conformément à l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Il n'entre ainsi pas dans les attributions du juge de l'exécution, saisi d'une demande de suppression d'astreinte, de statuer sur l'imputabilité des travaux effectués et partant de ceux à réaliser pour remettre en état la cave litigieuse. Seuls peuvent être soumis au juge de l'exécution des éléments de fait destinés à établir d'une cause étrangère. Or, la SCI YATHRIB ne produit aucune pièce qui établirait d'une cause étrangère, seul fondement possible à la suppression de l'astreinte provisoire. A ce titre, elle ne verse aucun justificatif de démarches accomplies, telle une sommation interpellative, tant auprès du syndicat des copropriétaires que du réel propriétaire allégué de la cave litigieuse afin de voir le cas échéant reconnaître, identifier et mettre en cause le réel maître d'oeuvre des travaux de la cave. Plus encore, il ressort expressément de l'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'appel de LYON le 30 août 2023 qui a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que "l'argument (de la SCI YATHRIB) portant sur l'hypothèse d'une remise en état et sur les velléités d'une validation des travaux a posteriori par une assemblée générale postérieure manifeste clairement sa mauvaise foi en ce qu'elle dit ne pas être concernée par ces travaux". Il résulte de ces éléments que la SCI YATHRIB, faute d'établir qu'elle se trouve dans l'impossibilité, du fait d'une cause étrangère, d'exécuter l'obligation impartie par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 09 mai 2023, doit être déboutée de sa demande de suppression d'astreinte. La demande subséquente de suspension du cours de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 jusqu’à ce que la Cour d’appel de LYON statue définitivement sur la procédure d’appel initiée contre cette décision sera également rejetée. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SCI YATHRIB qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Supportant les dépens, la SCI YATHRIB sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA GERIMMO GAMBETTA OGPI la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la SCI YATHRIB de sa demande de suppression de l'astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 09 mai 2023 ; Déboute la SCI YATHRIB de sa demande de suspension du cours de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 9 mai 2023 jusqu’à ce que la Cour d’appel de LYON statue définitivement sur la procédure d’appel initiée contre cette décision ; Déboute la SCI YATHRIB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI YATHRIB à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA GERIMMO GAMBETTA OGPI la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI YATHRIB aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L131-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L213-6 du Code de larticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82729228119c90322311b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA