Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82729228119c903223129
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 70 313 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [K] [G], Madame [S] [G] C/ Monsieur [H] [O] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06431 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNCK DEMANDEURS M. [K] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON Mme [S] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-6538 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR M. [H] [O] [Adresse 1] [Localité 6] (ETATS UNIS) Représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [T] [D] de la SELARL BOST-AVRIL - 33, Me Olivia PRELOT - 3102 - Une copie à l’huissier instrumentaire : - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 29 mars 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON a notamment adjugé à Monsieur [H] [O] le bien immobilier appartenant à Madame [S] [G] visé au commandement aux fins de saisie immobilière et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : sur la commune de VILLEURBANNE (69), dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4], et plus particulièrement dans le bâtiment VII au [Adresse 4], cadastré Section AW n°[Cadastre 2], le lot 75 composé d'un appartement de type F3 au 2ème étage, avec balcon et cave en sous-sol, avec les 1219/101.780èmes de la propriété du sol et des parties communes au sol, et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de 130.000 €. Cette décision a été signifiée à Madame [S] [G] le 28 avril 2023. Monsieur [H] [O] a réglé le solde du prix de vente, ainsi que les frais et les droits d'enregistrement afférents au jugement d'adjudication, qui a fait l'objet d'une notification au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5]. Le 25 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [G] et à Monsieur [K] [G] à la requête de Monsieur [H] [O]. Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Madame [S] [G] et Monsieur [K] [G] ont fait citer à comparaître Monsieur [H] [O] devant le juge de l’exécution de Lyon aux fins de solliciter des délais pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 4]). L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. Madame [S] [G] et Monsieur [K] [G] ont comparu, représentés par leur conseil. Ils sollicitent un délai de 06 mois pour quitter les lieux, leurs démarches de relogement n'ayant pas abouti. En réponse, Monsieur [H] [O], représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre subsidiaire, si un délai leur était accordé, il sollicite de faire coïncider ce délai à compter du délai de deux mois suivant le commandement aux fins de quitter les lieux pour aboutir à un départ au 31 mars 2024. En tout état de cause, il sollicite de condamner Madame [S] [G], in solidum avec Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [S] [G] et de Monsieur [K] [G] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, Madame [S] [G] expose être âgée de 62 ans et avoir une santé fragile. A ce titre, elle produit un certificat médical établi par le Docteur [W], médecin généraliste, le 03 août 2023, précisant qu'elle présente un diabète et une dépression sévère réactionnelle à des nombreux traumatismes. Il précise que son état de santé risquerait de se dégrader en cas d'expulsion, car il lui serait difficile de réaliser les contrôles glycémiques et les injections d'insuline 4 fois par jour, insuline devant être conservée au réfrigérateur. Il ajoute que son état psychique fragile risquerait de s'altérer avec risque d'angoisses et de rechutes d'idéations suicidaires. Elle précise ne disposer que de faibles ressources et avoir déposé une demande de logement social le 14 mars 2022. Elle justifie percevoir une pension de retraite mensuelle d'un montant net après prélèvement de l'impôt à la source de 703,13 € (attestation de paiement CNRACL du 31 juillet 2023) et déclare percevoir un complément de ressources au titre d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel d'environ 115 €. Monsieur [K] [G] n'a perçu aucun revenu annuel imposable en 2022. Il n'est pas contesté qu'une procédure en homologation du projet de distribution suite au jugement d'adjudication rendu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière est en cours d'instruction devant le juge de l'exécution. Dans ce cadre, Madame [S] [G] ne conteste pas qu'elle devrait percevoir une somme résiduelle après distribution aux créanciers de 80.000 €. Monsieur [H] [O] expose de son côté avoir fait citer Madame [S] [G] devant le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins de fixation de l'indemnité d'occupation en raison de l'impossibilité pour lui de bénéficier de l'usage de l'appartement pour le mettre en location alors qu'il en a payé le prix et qu'il en assume aujourd'hui les charges, sans contrepartie. Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [S] [G] a déjà bénéficié de fait de larges délais depuis la signification du jugement d'adjudication valant expulsion. Elle ne verse à ce jour aucune indemnité d'occupation amiable au propriétaire des lieux, et ses démarches de relogement sont inexistantes, alors même qu'aucun obstacle matériel n'est susceptible d'altérer ses démarches, dans la mesure où son dossier administratif ne souffre d'aucune dette locative. Sa demande de logement social n'a pas été renouvelée et est de plus partiellement produite, ce qui ne permet pas de connaître le périmètre géographique coché par l'intéressée. Plus encore, les éléments médicaux mis dans les débats, s'ils mettent en évidence des difficultés de santé objectives, n'établissent pas, à eux-seuls, de l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales, la prise d'un traitement médical quotidien étant compatible avec un déménagement. Au surplus, aucun élément n'est produit aux débats s'agissant de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [K] [G], s'agissant tant de ses démarches d'insertion professionnelle que de ses propres démarches de relogement. Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [S] [G] est difficile, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’absence de proposition amiable et de règlement d'une indemnité d’occupation depuis le jugement d'adjudication valant titre d'expulsion ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Aucun élément n'est produit s'agissant de Monsieur [K] [G]. De surcroit, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [S] [G] et Monsieur [K] [G] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Madame [S] [G] et Monsieur [K] [G] supporteront in solidum les dépens de l’instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter Monsieur [H] [O] de sa demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de Madame [S] [G] et de Monsieur [K] [G] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4]) ; Rejette la demande formée par Monsieur [H] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [G] in solidum avec Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et de débarticle L412-3 du Code des procédures civiles darticle L 412-3 du Code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82729228119c903223129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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