Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8272a228119c90322313f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [E] [V], Monsieur [J] [V] C/ Monsieur [R] [L] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06235 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLRE DEMANDEURS M. [E] [V] Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] Comparant en personne assisté de Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON M. [J] [V] Né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR M. [R] [L] Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Amandine DELIMATA - 1541, Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485 - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : déclaré Monsieur [R] [L] responsable de l’atteinte portée au droit de propriété de Messieurs [E] et [J] [V],condamné Monsieur [R] [L] à faire réaliser à ses entiers frais les travaux propres à faire cesser les atteintes portées au droit de propriété de Messieurs [E] et [J] [V] en procédant ou faisant procéder, d’une part, au retrait de sa toiture en dehors de la limite verticale de la propriété [V] constituée par le bord extérieur de l’exhaussement de leur habitation et, d’autre part, à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de la solution n°2 de son rapport du 1er mai 2015 conduisant à la reconstitution de la géométrie de la toiture [V] en son état d’origine en procédant au dégarnisage du toit au-dessus de la passée de toiture et la prolongation des pannes sectionnées à l’aide de pièces métalliques réalisées par mécanosoudures, ou par tout autre moyen actuel propre à garantir un résultat identique ;condamné Monsieur [R] [L] à faire procéder à la mise en conformité du conduit de fumées sortant sur le toit de l’extension par lui réalisée, avec les distances prévues au cahier du CSTB n°3708 de mai 2012 retenues par l’expert judiciaire ou de toute norme de remplacement actuellement en vigueur,dit que les condamnations de Monsieur [R] [L] s’entendaient sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er jour du 4ème mois suivant l’acquisition du caractère définitif de la présente décision et pendant une durée de 12 mois,débouté Messieurs [E] et [J] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts,condamné Monsieur [R] [L] à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [E] [V] et la somme de 1.500 € à Monsieur [J] [V] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné Monsieur [R] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. La décision a été signifiée à Monsieur [R] [L] le 20 janvier 2023. Par acte d’huissier en date du 06 septembre 2023, Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] ont donné assignation à Monsieur [R] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 3700 € entre le 20 mai 2023 et le 03 août 2023. Ils ont en outre sollicité la fixation une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 20 juillet 2023, outre de : condamner Monsieur [R] [L] à :> mandater à ses frais dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un architecte DPLG en charge d'une mission complète (études et plans de conception, DCE, direction de l'exécution, assistance aux opérations de réception), pour la réalisation des travaux de reprise, > communiquer à l'architecte DPLG choisi le rapport expertal du 5 mai 2015 afin qu'il prenne connaissance du contexte de son intervention, de l'historique et des préconisations de l'expert judiciaire, > transmettre sans délai aux consorts [V] le devis qu'il aura retenu accompagné du calendrier des travaux, > prévoir avec l'architecte toute réunion sur place utile entre les parties concernées par la reprise des travaux sur les deux propriétés, > obtenir l'accord des consorts [V] sur les travaux à intervenir, > réaliser les travaux dans un délai de 2 mois à compter de l'accord obtenu des consorts [V], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du premier délai d'un mois et à l'expiration du deuxième délai de deux mois précités, désigner un expert judiciaire architecte DPLG avec pour mission de :> vérifier que les études et plans élaborés par l'architecte mandaté par Monsieur [R] [L] correspondent aux travaux préconisés par Monsieur [T] selon sa solution n°2, > si tel n'est pas le cas, établir un rapport constatant les non-conformités du projet envisagé aux préconisations de Monsieur [T] selon sa solution n°2, et faire injonction à Monsieur [R] [L] de suspendre toute réalisation de travaux dans l'attente d'une solution de mise en conformité, > vérifier que les travaux effectivement réalisés, sous la maîtrise d’œuvre de l'architecte mandaté par Monsieur [R] [L], correspondent aux travaux préconisés par Monsieur [T] selon sa solution n°2, > pour cela, organiser une visite des lieux après l'intervention de chaque corps de métier (maçon, charpentier, façadier, zingueur) et organiser une visite finale à l'issue des travaux de remise en état, > si des non conformités étaient mises en évidence à l'issue d'une des visites sur les lieux, établir un rapport constatant les non conformités d'exécution aux préconisations de Monsieur [T] selon sa solution n°2, et faire injonction à Monsieur [R] [L] de suspendre toute réalisation des travaux dans l'attente d'une solution de mise en conformité, condamner Monsieur [R] [L] à régler aux consorts [V] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, et renvoyée à deux reprises avant d'être retenue à l'audience du 12 décembre 2023. Dans le cadre des renvois, le juge de l'exécution a mis dans les débats son incompétence sur certaines demandes présentées par les consorts [V]. Monsieur [E] [V], assisté de son conseil, et Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, modifient leurs demandes et sollicitent désormais de : condamner Monsieur [R] [L] à exécuter les travaux de remise en état tels que prescrits par le jugement du 27 septembre 2022, sous astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du 3 août 2023, à savoir :- le retrait de la toiture [L] en dehors de la limite verticale de la propriété [V] constituée par le bord extérieur de l’exhaussement de leur habitation, ce qui nécessite de : > abaisser sa toiture en dessous de la toiture [V], > refaire l’enduit sur le mur privatif en mâchefer de Mr [V] suite à l’abaissement de la toiture, > réaliser un abergement en zinc au droit de la passée de toiture recréée, - la mise en œuvre de la solution N°2 de Monsieur [T] afin de reconstituer la géométrie de la toiture [V], ce qui suppose nécessairement de recréer une passée de toiture de 25 cms et non 8 cms, pour la mise à exécution des travaux prescrits dans le jugement du 27 septembre 2022, condamner Monsieur [R] [L] à :- mandater à ses frais, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un architecte DPLG en charge d’une mission complète (études et plans de conception, DCE, direction de l’exécution, assistance aux opérations de réception) pour la réalisation des travaux de reprise, - communiquer à l’architecte DPLG choisi le rapport expertal du 5 mai 2015 afin qu'il prenne connaissance du contexte de son intervention, de l'historique et des préconisations de l'Expert judiciaire, - transmettre sans délai aux Consorts [V] le devis qu'il aura retenu accompagné du calendrier des travaux, - prévoir avec l’architecte toute réunion sur place utile entre les Parties concernées par la reprise des travaux sur les deux propriétés, - obtenir l’accord des consorts [V] sur les travaux à intervenir, - réaliser les travaux dans un délai de 2 mois à compter de l’accord obtenu des consorts [V], - et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du premier délai d'un mois et à l'expiration du deuxième délai de deux mois précités, se réserver la vérification de l’exécution du jugement à intervenir et pour se faire, désigner un expert judiciaire, architecte DPLG, avec pour mission de :> vérifier que les études et plans élaborés par l’architecte mandaté par Monsieur [R] [L] correspondent aux travaux préconisés par Monsieur [T] selon sa solution N°2, > Si tel n’est pas le cas, établir un rapport constatant les non conformités du projet envisagé aux préconisations de Monsieur [T] selon sa solution N°2, et faire injonction à Monsieur [R] [L] de suspendre toute réalisation des travaux dans l’attente d’une solution de mise en conformité, > vérifier que les travaux effectivement réalisés, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte mandaté par Monsieur [R] [L], correspondent aux travaux préconisés par Monsieur [T] selon sa solution N°2, > pour cela, organiser une visite des lieux après l’intervention de chaque corps de métier (maçon, charpentier, façadier, zingueur…) et organiser une visite finale à l’issue des travaux de remise en état, > si des non conformités sont mises en évidence à l’issue d’une des visites sur les lieux, établir un rapport constatant les non conformités d’exécution aux préconisations de Monsieur [T] selon sa solution N°2, et faire injonction à Monsieur [L] de suspendre toute réalisation des travaux dans l’attente d’une solution de mise en conformité, condamner Monsieur [L] à payer aux consorts [V] 3 700 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période de deux mois entre le 20 mai 2023 et le 3 août 2023 ;débouter Monsieur [R] [L] de ses entières demandes formées à l’encontre des consorts [V],condamner Monsieur [R] [L] à régler aux consorts [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les travaux n'ont pas été réalisés. Ils estiment qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée, les travaux pouvant être exécutés en intégrant le rabaissement léger de la toiture de la maison de Monsieur [R] [L], condition incontournable pour permettre la reconstitution de la géométrie de la maison [V]. Ils reprochent à Monsieur [R] [L] de ne pas leur avoir soumis un projet de travaux de remise en état sérieux, construit et conforme au jugement du Tribunal judiciaire. Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : débouter intégralement les Consorts [V] de leurs demandes, fins et prétentions,rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte compte tenu de l’obstruction mise en œuvre par les Consorts [V] sur la réalisation des travaux,rejeter la demande d’expertise judiciaire qui ne relève pas de la compétence du Juge de l’Exécution mais d’une juridiction au fond,condamner solidairement Messieurs [E] et [J] [V] à régler à Monsieur [R] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,condamner solidairement Messieurs [E] et [J] [V] à laisser Monsieur [R] [L] réaliser les travaux en limite de propriété et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement Messieurs [E] et [J] [V] à régler à Monsieur [R] [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il expose proposer aux consorts [V] une solution conforme au rapport d'expertise judiciaire, se heurtant à leur opposition injustifiée. Il rappelle avoir transmis sa proposition d'intervention aux consorts [V] à l'issue de la réunion qui a eu lieu en mai 2023. Il indique qu'un architecte n'était pas obligatoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées le 12 décembre 2023 par les parties, reprises oralement lors des débats ; Sur les demandes des consorts [V] hors liquidation d'astreinte Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il est constant que le Juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. En outre, en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, aux termes de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de LYON le 27 septembre 2022, Monsieur [R] [L] a été condamné à faire réaliser à ses entiers frais les travaux propres à faire cesser les atteintes portées au droit de propriété de Messieurs [E] et [J] [V] en procédant ou faisant procéder, d’une part, au retrait de sa toiture en dehors de la limite verticale de la propriété [V] constituée par le bord extérieur de l’exhaussement de leur habitation et, d’autre part, à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de la solution n°2 de son rapport du 1er mai 2015 conduisant à la reconstitution de la géométrie de la toiture [V] en son état d’origine en procédant au dégarnisage du toit au-dessus de la passée de toiture et la prolongation des pannes sectionnées à l’aide de pièces métalliques réalisées par mécanosoudures, ou par tout autre moyen actuel propre à garantir un résultat identique. Le Tribunal a également été condamné à faire procéder à la mise en conformité du conduit de fumées sortant sur le toit de l’extension par lui réalisée, avec les distances prévues au cahier du CSTB n°3708 de mai 2012 retenues par l’expert judiciaire ou de toute norme de remplacement actuellement en vigueur. Il a enfin dit que les condamnations de Monsieur [R] [L] s’entendaient sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er jour du 4ème mois suivant l’acquisition du caractère définitif de la présente décision et pendant une durée de 12 mois. Si le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte, il ne peut en revanche imposer une nouvelle obligation ou délivrer une autorisation qui n'est pas en lien avec une mesure d'exécution forcée. Pas plus n'est-il compétent pour désigner un expert judiciaire et "se réserver la vérification de l'exécution du jugement à intervenir". Ces demandes ne sont en effet ni en lien avec la liquidation d'une astreinte assortissant une obligation judiciaire déjà prononcée, ni formées à l'occasion d'une contestation portant sur une mesure d'exécution forcée. Elles excèdent en conséquence les pouvoirs du juge de l'exécution. En conséquence, il convient de déclarer les demandes listées ci-après formées par les consorts [V] irrecevables devant le juge de l'exécution en raison de son absence de pouvoirs à ce titre, à savoir de : - condamner Monsieur [R] [L] à : - mandater à ses frais, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un architecte DPLG en charge d’une mission complète (études et plans de conception, DCE, direction de l’exécution, assistance aux opérations de réception) pour la réalisation des travaux de reprise, - communiquer à l’architecte DPLG choisi le rapport expertal du 5 mai 2015 afin qu'il prenne connaissance du contexte de son intervention, de l'historique et des préconisations de l'Expert judiciaire, - transmettre sans délai aux Consorts [V] le devis qu'il aura retenu accompagné du calendrier des travaux, - prévoir avec l’architecte toute réunion sur place utile entre les Parties concernées par la reprise des travaux sur les deux propriétés, - obtenir l’accord des consorts [V] sur les travaux à intervenir, - réaliser les travaux dans un délai de 2 mois à compter de l’accord obtenu des consorts [V], - et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du premier délai d'un mois et à l'expiration du deuxième délai de deux mois précités, se réserver la vérification de l’exécution du jugement à intervenir et pour se faire, désigner un expert judiciaire, architecte DPLG, avec pour mission de :> vérifier que les études et plans élaborés par l’architecte mandaté par Monsieur [R] [L] correspondent aux travaux préconisés par Monsieur [T] selon sa solution N°2, > Si tel n’est pas le cas, établir un rapport constatant les non conformités du projet envisagé aux préconisations de Monsieur [T] selon sa solution N°2, et faire injonction à Monsieur [R] [L] de suspendre toute réalisation des travaux dans l’attente d’une solution de mise en conformité, que les travaux effectivement réalisés, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte mandaté par Monsieur [R] [L], correspondent aux travaux préconisés par Monsieur [T] selon sa solution N°2, > pour cela, organiser une visite des lieux après l’intervention de chaque corps de métier (maçon, charpentier, façadier, zingueur…) et organiser une visite finale à l’issue des travaux de remise en état, > si des non conformités sont mises en évidence à l’issue d’une des visites sur les lieux, établir un rapport constatant les non conformités d’exécution aux préconisations de Monsieur [T] selon sa solution N°2, et faire injonction à Monsieur [L] de suspendre toute réalisation des travaux dans l’attente d’une solution de mise en conformité. Sur la demande de liquidation de l’astreinte En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. En l'espèce, par décision en date du 27 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de LYON a : condamné Monsieur [R] [L] à faire réaliser à ses entiers frais les travaux propres à faire cesser les atteintes portées au droit de propriété de Messieurs [E] et [J] [V] en procédant ou faisant procéder, d’une part, au retrait de sa toiture en dehors de la limite verticale de la propriété [V] constituée par le bord extérieur de l’exhaussement de leur habitation et, d’autre part, à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de la solution n°2 de son rapport du 1er mai 2015 conduisant à la reconstitution de la géométrie de la toiture [V] en son état d’origine en procédant au dégarnisage du toit au-dessus de la passée de toiture et la prolongation des pannes sectionnées à l’aide de pièces métalliques réalisées par mécanosoudures, ou par tout autre moyen actuel propre à garantir un résultat identique ;condamné Monsieur [R] [L] à faire procéder à la mise en conformité du conduit de fumées sortant sur le toit de l’extension par lui réalisée, avec les distances prévues au cahier du CSTB n°3708 de mai 2012 retenues par l’expert judiciaire ou de toute norme de remplacement actuellement en vigueur ;dit que les condamnations de Monsieur [R] [L] s’entendaient sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er jour du 4ème mois suivant l’acquisition du caractère définitif de la présente décision et pendant une durée de 12 mois. Aux termes de l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. La décision, rendue en premier ressort, a été signifiée le 20 janvier 2023. Monsieur [R] [L] avait 30 jours pour faire appel, soit jusqu'au 20 février 2023. Il est donc devenu définitif le 21 février 2023. L'astreinte a donc commencé à courir le 21 juin 2023, et jusqu'au 21 juin 2024 inclus. Les consorts [V] demandent la liquidation de l'astreinte sur la période du 20 mai 2023 au 03 août 2023. C'est donc la période du 21 juin 2023 au 03 août 2023 qui sera prise en compte. Il est constant et non contesté lors des débats que les travaux n'ont pas été accomplis pendant la période au cours de laquelle l'astreinte à couru et ne sont toujours pas réalisés à ce jour. Il peut donc y avoir lieu à liquidation. A ce titre, trois types de travaux doivent être réalisés : le retrait de la toiture [L] en dehors de la limite verticale de la propriété [V] constituée par le bord extérieur de l'exhaussement de leur habitation,la mise en œuvre de la solution n°2 de Monsieur [T] afin de reconstituer la géométrie de la toiture [V],le repositionnement du conduit de fumées sortant sur le toit de l’extension [L]. Il convient cependant de préciser que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Sur ce point, il convient, à partir des pièces versées aux débats, de dresser la chronologie des événements afin d'identifier d'éventuelles difficultés d'exécution voire une cause étrangère invoquées par Monsieur [R] [L] : le 12 avril 2023, Monsieur [R] [L] a fait parvenir, par l'intermédiaire de son conseil, un courriel précisant avoir "pu faire valider les dispositions envisagées par un bureau de contrôle" et indiquant que "les travaux consisteront à déposer dans sa partie sommitale le mur créé sur la partie mitoyenne du mur, propriété [L], afin d'une part de recréer la passée de toiture de la propriété EOZAN et d'autre part de mettre en place un caniveau de récupération des eaux sur la moitié mitoyenne de la propriété [L] (...)". Il indiquait que "sans retour de votre part sous 8 jours, je mettrai tout en œuvre pour débuter les travaux de remise en état de la dépassée du toit de la propriété [V] à compter du 18 avril 2023 afin de terminer les travaux au plus tard le 19 mai 2023" (pièce 11),le 16 avril 2023, Monsieur [R] [L] a fait parvenir, par l'intermédiaire de son conseil, un dessin des travaux envisagés, réalisé par ses soins (pièces 12, 12.1. 12.2), courrier dans lequel il indiquait que " la validation après des travaux du bureau de contrôle sera communiquée, et que la première intervention consistera à araser le mur construit sur la mitoyenneté [L] 15 cm en dessous de la toiture [V] afin de recréer la dépassée. Celle-ci sera constituée d'un chevron et d'un bandeau recouvert de tuiles à l'identique de l'existant avant travaux. Préalablement, un complément de bois sera installé au droit des pannes à l'aide de plats mécano soudés complétés par un tire-fond. Sous cette dépassée, un caniveau recouvrira la tête de mur de la propriété [L] pour parfaire l'étanchéité. Ce caniveau sera uniquement fixé sur le côté de la propriété [L] ",une réunion a été organisée par mails d'échange des 24 et 25 avril 2023 (pièces 13 et 14), fixée au 12 mai 2023 (pièces 15 et 16),un mail du conseil de Monsieur [R] [L] à destination du conseil des consorts [V] a été transmis le 16 mai 2023 en joignant les plans réalisés par ce dernier, et les compléments d'information, avec relance effectuée sur le même mail le 02 juin 2023 (pièces 14 et 15 en défense),à l'issue de la réunion, il a été précisé par l'intermédiaire du conseil des consorts [V] à destination du conseil de Monsieur [R] [L] que ce dernier disposait d'un délai de 10 jours supplémentaires pour débuter les travaux si les détails d'exécution étaient produits avant le 20 mai 2023 et dans les conditions conformes aux exigences de l'expert judiciaire et du jugement du 27 septembre 2022 (pièce 18 en demande, 16 en défense),le 13 juillet 2023, le conseil de Monsieur [R] [L] interpellait les consorts [V] par l'intermédiaire de leur conseil pour obtenir un positionnement de ces derniers suite à l'envoi de croquis et de pièces le 16 mai 2023 (pièce 17 en défense),mandaté par les consorts [V] afin de réaliser une analyse des éléments techniques communiqués par Monsieur [R] [L], le cabinet VEYRIBAT, ingénieur en bâtiment et travaux publics, a considéré qu'en l'état, les travaux ne correspondaient pas aux prescriptions de l'expert judiciaires retenues dans le jugement en raison d'un aggravation du risque de fuite et de la difficulté d'entretien de la toiture au niveau du mur présumé mitoyen, indiquant que : "il manque des cotations sur les documents d'exécution fournis, et notamment la largeur nette de l'accès au caniveau entre le courant zinc côté [L] et la tuile de rive côté [V], également la profondeur nette du caniveau ainsi formée ; la solution 2 de l'expert judiciaire sous-entend que la toiture [L] soit rabaissée afin de recréer une dépassée de largeur identique à l'origine avant les travaux de Monsieur [R] [L] avec un solin raccordant une toiture simple à deux pans. Le fait de créer un caniveau encastré en zinc ne figure pas sur le descriptif de la solution n°2. Cette disposition aggrave le risque d'infiltration sur le mur présumé mitoyen ; difficulté à effectuer un entretien du caniveau / risque de bouchement du caniveau lors de forts orages. La solution technique proposée par Monsieur [R] [L] n'est donc pas équivalente à la solution n°2 de l'expert judiciaire. Seule la proposition pour le prolongement des pannes (feuillet n°2) est acceptable en tant que variante technique à condition que les éléments soient dimensionnés (cornières, vis, pièces de bois) ; sur le pan de la largeur de la dépassée de toiture, la seule cote indiquée dans les écrits de l'expert judiciaire est bien de 25 cm (pièce 23) ;le 18 juillet 2023, les consorts [V] ont indiqué s'opposer à la réalisation des travaux envisagés par Monsieur [R] [L] (pièces 22 et 23) et ont sollicité de la part de ce dernier qu'il fasse connaître les détails d'exécution (méthodologie, plans côté et planning) de la solution réparatoire envisagée (pièce 16 en défense),le 2 août 2023, le conseil de Monsieur [R] [L] a sollicité l'avis de l'expert judiciaire ayant préconisé la solution n°2 dans le rapport judiciaire de 2015, qui lui a répondu le 7 août 2023 qu'il avait cessé toute activité professionnelle depuis le 30 juin 2019 et qu'il ne lui était par conséquent pas possible de prêter aide et assistance (pièce 18 en défense). Contrairement à ce qu'invoquent les demandeurs, le recours à un architecte et la réalisation des travaux par un professionnel certifié du bâtiment n'est pas expressément exigé par l'injonction judiciaire, le Tribunal judiciaire ayant condamné Monsieur [R] [L] "à faire réaliser à ses entiers frais les travaux (...) en procédant ou faisant procéder" aux actions déjà décrites précédemment. Cela signifie que Monsieur [R] [L] peut diligenter les travaux et procéder à leur mise en œuvre de son seul chef, sans recours obligatoire à un architecte ou un professionnel pour les exécuter. Toutefois, il apparaît pour le moins attendu et incontournable, eu égard à la teneur des débats devant le juge du fond, qui a notamment pour un tiers des travaux exigé le respect d'une solution expertale, que le projet de travaux soumis par Monsieur [R] [L] aux demandeurs soit certifié conforme aux injonctions judiciaires. Sur ce point, si Monsieur [R] [L] indique avoir tenté de faire intervenir un architecte sur le dossier mais s'être heurté à une réponse négative de ce dernier, il n'en justifie pas. De plus, s'il précise avoir commandé l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation des travaux, et avoir mandaté un bureau de contrôle, il n'en justifie pas, le seul avis de la société SUD EST PREVENTION n'étant pas suffisamment exhaustif sur la teneur des travaux réalisés conformément à la décision du 27 septembre 2022. L'injonction judiciaire relative à la solution expertale fait précisément référence à la solution n°2 du rapport d'expertise judiciaire du 1er mai 2015 conduisant à la reconstitution de la géométrie de la toiture [V] en son état d’origine en procédant au dégarnisage du toit au-dessus de la passée de toiture et la prolongation des pannes sectionnées à l’aide de pièces métalliques réalisées par mécanosoudures, ou par tout autre moyen actuel propre à garantir un résultat identique. Dans ce rapport, l'expert a précisé que la solution consistait selon un croquis reproduit à dégarnir le toit au-dessus de la passée de toiture, à prolonger les pannes sectionnées par des pièces métalliques réalisées par mécanosoudures. Les travaux étaient estimés par l'expert au coût TTC de 23.467,02 € (pièce 1, page 14/18, point 4.7.2). Il est précisé spécifiquement que cette solution n'engage pas de dommages collatéraux sur le second œuvre des combles aménagés en appartement. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [L] produit un "avis technique solidité" réalisé par un ingénieur généraliste de la société SUD EST PREVENTION, sans que la date ne soit lisible dans son intégralité, seulement le "14/04/202" (pièce 13), mais il est possible au vu de l'avis d'en déduire qu'il s'agit du 14 avril 2023, puisqu'il est fait référence à une visite sur place en date du 04 avril 2023. Il est précisé que "les travaux consistent à la remise en état d'une charpente/couverture de toiture par rapport à une autre toiture avoisinante. Il s'agit principalement du système d'évacuation des eaux pluviales en jonction entre les maisons n°8 et n°6 situées [Adresse 5] (RHONE)". Le programme de travaux sur existants est défini comme suit "il est prévu de créer un chéneau encaissé pour la récupération des eaux pluviales entre les 2 villas (...). Le chéneau prendra appui sur la maçonnerie. Du côté de la villa n°8, il est prévu un renforcement de la structure de charpente bois traditionnelle avec des raidisseurs et chaînages en bois. Les travaux prévus sont compatibles avec l'état des existants. Avis favorable". Cette pièce ne fait pas référence à la solution expertale exigée par le juge du fond dans sa décision du 27 septembre 2022. Elle ne permet pas de s'assurer de la conformité des travaux prévus aux injonctions judiciaires. De même, la pièce 14 produite par Monsieur [R] [L] met en évidence 4 croquis établis par ses soins, qui à eux-seuls, ne permettent pas de s'assurer de la conformité des travaux proposés aux injonctions judiciaires. D'ailleurs, dans le complément d'information qu'il a rédigé, il n'est nul part mention de l'usage de pièces métalliques réintégrées par microsoudures, conformément à la solution expertale. Aucun devis n'est joint à ce complément d'information (pièce 14), permettant de s'assurer par faisceau d'éléments concordants de la conformité du projet envisagé à la solution expertale. Contrairement à ce qu'invoque le défendeur, ce n'est pas aux consorts [V] de produire un schéma des travaux qu'ils exigent, mais précisément à lui que revient d'apporter la preuve que les travaux qu'il suggère sont conformes aux trois injonctions judiciairement fixées depuis le 27 septembre 2022. Il en résulte que si Monsieur [R] [L] fait la preuve d'une certaine difficulté d'exécution liée au conflit massif de voisinage qui l'oppose aux consorts [V], il n'en demeure pas moins que le refus manifesté par ces derniers ne saurait être considéré comme une cause étrangère dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de s'assurer, par une pièce objective et certifiée, de la conformité des travaux proposées aux trois injonctions judiciaires. S'agissant du repositionnement du conduit de fumées, Monsieur [R] [L] expose avoir entrepris les travaux uniquement sur sa propriété consistant en la dépose du conduit de fumée à l'intérieur de l'habitation. Il n'en justifie toutefois pas. En définitive, si Monsieur [R] [L] critique l'avis technique produit en demande, il lui appartenait pourtant simplement, de produire un avis certifié qui établirait à l'inverse de la parfaite conformité de sa solution aux trois injonctions judiciaires. En l'état, ne serait-ce que l'absence de toute côte chiffrée, de toute mesure objectivable associée aux plans établis par le seuls soins de Monsieur [R] [L] ne permet pas de considérer ces derniers comme conformes à la décision du 27 septembre 2022. En effet, comme relevé par les consorts [V], la reconstitution de la passée de toiture [V] n'est pas vérifiable, alors que l'expert judiciaire avait pu indiquer dans son rapport que la dimension exacte de la passée de toiture était aux environs de 0,25 mètre (pièce 1). En définitive, Monsieur [R] [L], sur qui repose la charge de la preuve, tant des efforts accomplis pour satisfaire les injonctions judiciaires, que d'éventuelles difficultés d'exécution, n'établit pas la certitude de la faisabilité technique de son projet de travaux réalisés par ses seuls soins. Il n'est pas en mesure, par les pièces qu'il verse aux débats, de justifier de l'étude de faisabilité de son projet d'abaissement de toiture sur les plans matériel et structurel et surtout de sa conformité à l'injonction judiciaire délivrée le 27 septembre 2022, élément pourtant essentiel à l'obtention de l'autorisation des consorts [V] et partant au démarrage des travaux. A ce titre, aucun devis chiffré, aucune étude de faisabilité, aucun avis certifié de la conformité du projet produit ne sont versés. Il appartient pourtant seul à Monsieur [R] [L] de rapporter la preuve de la conformité de la solution proposée aux obligations fixées par le Tribunal judiciaire dans sa décision du 27 septembre 2022. Il en résulte que si Monsieur [R] [L] fait la preuve d'une certaine difficulté d'exécution liée au conflit massif de voisinage qui l'oppose aux consorts [V] et à la technicité significative des travaux à effectuer, il n'en demeure pas moins que le refus manifesté par ces derniers ne saurait être considéré comme une cause étrangère dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de s'assurer, par une pièce objective et certifiée, de la conformité des travaux proposées aux trois injonctions judiciaires. La demande reconventionnelle en suppression d'astreinte sera donc rejetée. En outre, eu égard aux seules difficultés démontrées, l'astreinte doit être liquidée à un montant de 1800 € sur la période du 21 juin 2023 au 03 août 2023. Monsieur [R] [L] sera condamné à payer cette somme aux consorts [V]. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'instance en liquidation n'éteint pas pour l'avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l'exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable. L'astreinte fixée par le Tribunal judiciaire de LYON le 27 septembre 2022 couvrant la période jusqu'au 21 juin 2024 conformément au dispositif de la décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte à ce stade. Sur la demande reconventionnelle de fixation d'une astreinte Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, Monsieur [R] [L] sollicite de condamner solidairement Messieurs [E] et [J] [V] à laisser Monsieur [R] [L] réaliser les travaux en limite de propriété et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Outre que l'obligation judiciaire visée par Monsieur [R] [L] ne résulte pas expressément du dispositif du jugement du 27 septembre 2022 et ne permet pas en conséquence au juge de l'exécution de l'assortir d'une astreinte, il a été précédemment mentionné qu'aucune cause étrangère n'a empêché Monsieur [R] [L] d'exécuter les travaux prescrits et que le refus émis par les consorts [V] n'était pas dénué de pertinence en l'absence de certitude sur la conformité technique de la solution proposée. Monsieur [R] [L] sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de fixation d'une astreinte. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l'exécution. L'article L131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. La résistance de [R] [L] à se conformer aux prescriptions de l'ordonnance de référé précitée nécessite la fixation d'une nouvelle astreinte, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif de la présente décision. En l'espèce, il n'est pas démontré que l’absence d'autorisation aux travaux proposés par Monsieur [R] [L] procède d'une intention de nuire, eu égard à la technicité de ces derniers et aux échanges intervenus durant la période litigieuse de liquidation de l'astreinte. Surtout, Monsieur [R] [L] n’allègue ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée. Dès lors, il sera nécessairement débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [R] [L], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, Monsieur [R] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] irrecevables en leurs demandes de condamnation de Monsieur [R] [L] à mandater à ses frais, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un architecte DPLG en charge d’une mission complète (études et plans de conception, DCE, direction de l’exécution, assistance aux opérations de réception) pour la réalisation des travaux de reprise, à communiquer à l’architecte DPLG choisi le rapport expertal du 5 mai 2015 afin qu'il prenne connaissance du contexte de son intervention, de l'historique et des préconisations de l'Expert judiciaire, à transmettre sans délai aux Consorts [V] le devis qu'il aura retenu accompagné du calendrier des travaux, à prévoir avec l’architecte toute réunion sur place utile entre les parties concernées par la reprise des travaux sur les deux propriétés, à obtenir l’accord des consorts [V] sur les travaux à intervenir, à réaliser les travaux dans un délai de 2 mois à compter de l’accord obtenu des consorts [V], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du premier délai d'un mois et à l'expiration du deuxième délai de deux mois précités, formées par voie d'assignation devant le Juge de l'exécution de Lyon ; Déclare Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] irrecevables en leurs demandes de "se réserver la vérification de l’exécution du jugement à intervenir et pour se faire, désigner un expert judiciaire, architecte DPLG" formées par voie d'assignation devant le Juge de l'exécution de Lyon ; Condamne Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 1800 € représentant la liquidation pour la période du 21 juin 2023 au 03 août 2023 de l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de LYON du 27 septembre 2022 ; Déboute Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] de leur demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de LYON du 27 septembre 2022 sur la période du 20 mai 2023 au 20 juin 2023 ; Déboute Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte à l'encontre de Monsieur [R] [L] assortissant sa condamnation à exécuter les travaux de remise en état tels que prescrits par le jugement du 27 septembre 2022, d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du 3 août 2023 ; Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande reconventionnelle de fixation d'une astreinte à l'encontre des consorts [V] ; Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [E] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L131-4 du Code des procédures civiles darticle L213-6 du Code de larticle 500 du Code de procédure civilearticle L121-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L131-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a8272a228119c90322313f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA