Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8272a228119c903223142
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 729 363 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [J] [L] C/ Société COFIDIS NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 22/09228 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKQC DEMANDEUR M. [J] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE (plaidant), et par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON (postulant) DEFENDERESSE Société COFIDIS [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, et par Me GAUTHIER Catherine, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me [Z] [O] - 3418, Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP ROUGE et BLONDEAU (Nîmes) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 14 juin 2013, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Annonay a enjoint à Monsieur [J] [L] et à Madame [M] [C] de payer, sans solidarité, à la société SA COFIDIS la somme de 7292,63 €. L'ordonnance a été signifiée le 01er octobre 2013 à Monsieur [J] [L]. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire en date du 04 novembre 2013 et a été signifiée le 17 décembre 2013 à Monsieur [J] [L]. Le 06 octobre 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE AG CONDRIEU à l’encontre de Monsieur [J] [L] par la SCP ROUGE et BLONDEAU, Commissaires de justice associés à NIMES, à la requête de la Société COFIDIS pour recouvrement de la somme de 11.961,63 euros suivant décompte actualisé au 24 août 2022. La saisie a été dénoncée à Monsieur [J] [L] le 11 octobre 2022. Par acte d’huissier en date du 03 novembre 2022, Monsieur [J] [L] a donné assignation à la Société COFIDIS d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : in limine litis, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 06 octobre 2022 dénoncée le 11 octobre 2022 et par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 06 octobre 2022,avant dire droit, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de proximité d'Annonay suite à l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [J] [L],à titre subsidiaire, constater que la société COFIDIS n'a pas la possibilité de saisir la somme de 7293,63 euros à titre de principal de la dette qu'elle invoque en raison de l'absence de soliarité prononcée par le tribunal d'instance d'Annonay, et par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 06 octobre 2022,condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,à titre encore plus subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, même au taux légal, de la société COFIDIS, en raison de l'absence de respect des dispositions du code de la consommation,si par extraordinaire, la déchéance du droit aux intérêts ne devait pas être ordonnée, exonérer Monsieur [J] [L] de la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier et réduire le calcul des intérêts sur une période maximale de deux ans en raison de la prescription,à titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [J] [L] des délais de paiement et un échéancier permettant le remboursement de la somme de 100 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance,prononcer un taux réduit d'intérêts à compter du jugement à intervenir et plus précisément le taux légal, et que les paiements effectués s'imputent d'abord sur le capital,en tout état de cause, condamner la société COFIDIS à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [J] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution a prononcé un sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 11 octobre 2022 soulevée par Monsieur [J] [L] et l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal d'Annonay sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 juin 2023. Suite aux conclusions aux fins de reprise d'instance déposées au greffe du juge de l'exécution le 25 octobre 2023 par le conseil de Monsieur [J] [L], l'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, sollicite de : déclarer le juge de l'exécution de Lyon compétent,constater la mainlevée de la saisie-attribution du 06 octobre 2022,condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice au regard de l'abus de saisie,condamner la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [J] [L] l'ensemble des frais bancaires supportés par lui en raison de la saisie-attribution, soit la somme de 90 €,condamner la société COFIDIS à supporter la charge des frais de la mesure de la saisie-attribution du 06 octobre 2022 outre les frais de mainlevée de celle-ci,condamner la société COFIDIS à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, il expose que la société COFIDIS n'a pas pratiqué immédiatement la mainlevée de la saisie-attribution après la décision du juge des contentieux de la protection d'ANNONAY, précisant avoir dû engager des frais de signification de la décision. Il rappelle que la somme de 11.961,63 € a été bloquée sur son compte pendant un an. La société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : constater que la demande de mainlevée de la saisie-objet du litige est sans objet,juger qu'elle disposait au moment de la saisie-attribution litigieuse d'un titre exécutoire non contesté, et juger qu'aucun abus de saisie n'a été commis,rejeter toutes les demandes de Monsieur [J] [L] et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées à l'audience du 12 décembre 2023 ; Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, il ressort de la procédure versée aux débats que par jugement du 05 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'ANNONAY a débouté la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes. Il en découle que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse du 06 octobre 2022 dénoncée à Monsieur [J] [L] le 11 octobre 2022 doit être ordonnée, celle-ci n'étant plus fondée sur un titre exécutoire valable. Or, il résulte des pièces versées que la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution a été réalisée le 18 octobre 2023 par la SCI ROUGE et BLONDEAU, Commissaires de justice Associés titulaires d'un Office de Commissaires de justice à NIMES (30) (pièce 8). Il apparaît que la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée à titre principal par Monsieur [J] [L] est sans objet, celle-ci ayant déjà eu lieu le 18 octobre 2023 car il n'y a pas lieu de la prononcer. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive L’article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. En application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l'espèce, la société COFIDIS, qui ne conteste pas avoir été informée du jugement rendu par le tribunal d'ANNONAY le 05 septembre 2023 n'a pas effectué la mainlevée immédiate de la saisie. Elle l'a effectuée avant la demande de reprise d'instance transmise par RPVA par le conseil de Monsieur [J] [L] le 25 octobre 2023. Cette mainlevée demeure tardive et peut caractériser une faute dans l'usage des voies d'exécution. Cependant, Monsieur [J] [L] ne justifie d'aucun préjudice résultant directement de la mainlevée tardive de la saisie pratiquée qui a été finalement levée par la société COFIDIS avant la demande de reprise d'instance. Le seul préjudice identifié est celui de frais bancaires de 90 € (pièce 15) qui n'est pas directement imputable à la mainlevée tardive dans la mesure où ils ont débités préalablement, à compter du 14 novembre 2022. En conséquence, Monsieur [J] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, en ce compris de remboursement des frais bancaires et de frais de mainlevée pour lesquels aucun justificatif chiffré n'est produit aux débats. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SA COFIDIS, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Supportant les dépens, la SA COFIDIS sera condamnée à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Constate la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 octobre 2022 entre les mains de la CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE AG CONDRIEU à l’encontre de Monsieur [J] [L], à la requête de la société COFIDIS pour recouvrement de la somme de 11.961,63 € ; Déboute Monsieur [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive et de remboursement des frais bancaires et de mainlevée de saisie-attribution ; Condamne la société COFIDIS à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société COFIDIS aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L211-1 du Code des procédures civiles darticle L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L313-3 du code monétaire et financier et rédarticle 700 du code de procédure civilearticle L111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a8272a228119c903223142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA