Tribunal Judiciaire1/5/2 état des personnes
Tribunal Judiciaire · 1/5/2 état des personnes — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82980228119c9032269c3
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 21/36419 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXL2 ADS N° MINUTE : [1] [1] AIDE JURIDICTIONNELLE JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [M] [L] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0492 DÉFENDEUR Monsieur [I], [K] [H] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1555 PARTIE INTERVENANTE Madame [N] [C] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [G] [H] [L] né le 15/07/2020 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055001 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République Décision du 16 Janvier 2024 Pôle famille Etat des personnes N° RG 21/36419 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXL2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge assistées de Founé GASSAMA, Greffière DÉBATS A l’audience du 12 décembre 2023 tenue en chambre du conseil. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les avocats en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que M. [I], [K] [H], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (Val d’Oise), n’est pas le père de l’enfant [G] [H] [L], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12], de [E], [M] [L], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Pologne) ; Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [G] [H] [L], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12], de [E], [M] [L], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Pologne), dressé le 16 juillet 2020 sur les registres de la mairie de [Localité 12] sous le numéro 1472 ; Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [L] formée du chef de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ; Dit que l’enfant se nommera désormais [L] ; Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [G] [H] [L], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12], de [E], [M] [L], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Pologne), dressé le 16 juillet 2020 sur les registres de la mairie de [Localité 12] sous le numéro 1472 ; Condamne Mme [E] [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant. Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024. La GreffièreLa Présidente Founé GASSAMANastasia DRAGIC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/2 état des personnes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82980228119c9032269c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA