Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82980228119c9032269d7
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 13 191 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3W N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [K] épouse [S] [Adresse 1] représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [V] [O] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nicolas RANA, Greffier Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3W EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 septembre 2019, Madame [V] [K] épouse [S] a consenti un bail d'habitation à Madame [V] [O] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 630 euros et d'une provision pour charges de 30 euros. Par actes de commissaire de justice du 21 février 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 304,94 euros au titre de l'arriéré locatif et de produire l'attestation d'assurance obligatoire, les deux actes visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, Madame [V] [K] épouse [S] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [V] [O] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'à la séquestration des objets mobiliers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours de la signification de la décision à intervenir, - obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation de 660 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5 624,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 31 octobre 2023, Madame [V] [K] épouse [S], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 14 octobre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, s'élève désormais à 10 818,87 euros. Assignée à étude, Madame [V] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Madame [V] [K] épouse [S] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. En l'espèce, un commandement de justifier d'une telle assurance, reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 21 février 2023. Cette dernière n'a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 mars 2023. Il convient en conséquence d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [V] [K] épouse [S] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3W Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Madame [V] [K] épouse [S] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 14 octobre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, Madame [V] [O] lui devait la somme de 10 818,87 euros. Madame [V] [O], non comparante, n'apportant par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 004,94 euros à compter du 26 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 3 300 euros à compter du commandement de payer du 21 février 2023, sur la somme de 1 319,14 euros à compter de l'assignation et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 660 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mars 2023 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [V] [K] épouse [S] ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Madame [V] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Madame [V] [K] épouse [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3W La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, DÉCLARONS l'action en résiliation de bail et expulsion recevable, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, CONSTATONS en conséquence que le contrat conclu le 6 septembre 2019 entre Madame [V] [K] épouse [S], d'une part, et Madame [V] [O], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 22 mars 2023, DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [V] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNONS à Madame [V] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS Madame [V] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 660 euros par mois, DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS Madame [V] [O] à payer à Madame [V] [K] épouse [S] la somme de 10 818,87 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 sur la somme de 1 004,94 euros, à compter du 21 février 2023 sur la somme de 3 300 euros, à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 1 319 14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, CONDAMNONS Madame [V] [O] à payer à Madame [V] [K] épouse [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [V] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et de produire l'attestation d'assurance du 21 février 2023 et celui de l'assignation du 25 mai 2023, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82980228119c9032269d7
Données disponibles
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