Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82980228119c9032269d9
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 170 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58769 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4W N° : 13 - MD Assignation du : 21 novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE Madame [V] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocats au barreau de PARIS - #P0334 DEFENDERESSE La S.A.S. AB GRATIA [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte extrajudiciaire délivré le 21 novembre 2023, Madame [V] [L] a attrait la société AB GRATIA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : - Condamner la société AB GRATIA à régler la somme de 11.705 euros à Madame [V] [L] à titre de provision ; - Condamner la société AB GRATIA à indemniser Madame [V] [L] à hauteur d’une somme de 2.000 euros correspondant au préjudice moral subi ; - Condamner la société AB GRATIA à rembourser à Madame [V] [L] les frais d’huissier à hauteur d’une somme de 382,77 euros ; - Condamner la société AB GRATIA à payer à Madame [V] [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société AB GRATIA aux entiers dépens. A l'audience du 13 décembre 2023, Madame [V] [L] soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'assignation au siège social de la société défenderesse a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. La société AB GRATIA n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1226 du même code précise : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » L'article 1229 du même code énonce : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En l'espèce, Madame [V] [L] justifie avoir versé la somme de 11705 euros le 12 juillet 2023 à la société AB GRATIA que préside Madame [E] [N], créatrice de mode. Il ressort des termes des multiples correspondances échangées entre la demanderesse et Madame [N] que celle-ci s'est vu commander deux robes de mariée pour le mariage de Madame [V] [L], prévu le 16 septembre 2023, et que la demanderesse n'a pu essayer les robes avant son départ en direction du lieu de la cérémonie nonobstant ses multiples demandes et relances. Les photographies produites démontrent que les robes finalement reçues ne pouvaient être portées en l'état, en raison de défauts de finition nettement visibles. Par message du 21 septembre 2023, Madame [V] [L] a demandé à Madame [N] de lui rembourser les sommes versées à titre d'acompte. Par message du même jour, Madame [N] lui a répondu qu'elle se chargeait du remboursement. Il s'ensuit que la résolution du contrat, proposée par Madame [V] [L], a été acceptée par la représentante de la société AB GRATIA qui s'est engagée à procéder à la restitution de la somme de 11705 euros. La demande de Madame [V] [L] tendant à voir condamner la société AB GRATIA à régler, à titre provisionnel, la somme de 11705 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société AB GRATIA se reconnaissant au demeurant débitrice de ces sommes. Aussi sera-t-il fait droit aux demandes provisionnelles. Sur les demandes en paiement Madame [V] [L] sollicite la condamnation de la société AB GRATIA à lui payer les sommes de 2000 euros et 382,77 euros. Or, si l'article 835 du code de procédure civile investit le juge des référés du pouvoir d'accorder des provisions, la présente juridiction ne peut, sans excéder son office et hors exceptions non visées en l'espèce, statuer sur une demande tendant à une demande de condamnation ne revêtant pas de caractère provisionnel. Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes de Madame [V] [L], la société AB GRATIA supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Condamnée aux dépens, la société AB GRATIA devra verser à Madame [V] [L] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision la société AB GRATIA à payer à Madame [V] [L] la somme de onze mille sept cent cinq euros (11705 euros), avec intérêts au taux légal à compter de 21 novembre 2023 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales de Madame [V] [L] ; Condamnons la société AB GRATIA à payer à Madame [V] [L] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AB GRATIA aux dépens ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 17 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code civil dispose que la partie particle 472 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil en sa rédaction temporearticle 835 du code de procédure civile investitarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82980228119c9032269d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA