Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82981228119c9032269e2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/12867 N° Portalis 352J-W-B7G-CXYIW N° MINUTE : 2 Assignations du : 20 Septembre 2022 04 octobre 2022 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B692 DEFENDERESSES S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0033 S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1981 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière. DEBATS A l’audience du 22 novembre, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2024. ORDONNANCE Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile EXPOSÉ DE L’INCIDENT Par actes d’huissier en date des 20 septembre et 4 octobre 2022, Mme [U] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société anonyme La Banque Postale, - la société anonyme BANCO COMERCIAL PORTUGUES dont le siège social est au Portugal. Elle demande à titre principal au tribunal de : « - juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. - juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [D]. - Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Madame [D] la somme de 110.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. - Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Madame [D] la somme de 22.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. - Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Madame [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. » Elle expose qu’elle a été démarchée par une société ALLIANCE PARTNERSHIP B.V. qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne. Mme [D] a effectué, en décembre 2020 et janvier 2021, deux virements pour un total de 110 000 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, vers le compte dont l’IBAN lui a été transmis par la société ALLIANCE PARTNERSHIP B.V. ouvert dans les livres de la banque portugaise BANCO COMERCIAL PORTUGUES. Mme [D] a sollicité vainement auprès de la Banque Postale et de la Banco Comercial Portugues le remboursement des fonds versés. Le 4 février 2021, Mme [D] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat d’[Localité 6]. Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023, la Banco Comercial Portugues a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de la Banco Comercial Portugues Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023, la Banco Comercial Portugues demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit des juridictions néerlandaises et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la Banco Comercial Portugues demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [D] relative à la loi applicable et la rejeter, et à titre plus subsidiaire de juger que la loi portugaise s’applique à l’action et aux demandes formées par Mme [D] à son encontre. La Banco Comercial Portugues fait valoir qu’en application du règlement du 12 décembre 2012, dit Règlement Bruxelles I bis, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige. Elle considère que ni le lieu du fait dommageable ni le risque de décisions inconciliables ne peuvent fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris. La Banco Comercial Portugues observe que le compte sur lequel ont été effectués les deux virements de Mme [D] est ouvert au nom de la société SPIRALCEREMONY UNIPESSOAL LDA et non au nom de la société ALLIANCE PARTNERSHIP B.V. Demandes et moyens de Mme [D] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [D] demande au juge de la mise en état de déclarer la loi française applicable à son action en responsabilité contre la Banco Comercial Portugues, de rejeter l’exception d’incompétence et de condamner la Banco Comercial Portugues à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle estime que la compétence des juridictions françaises est fondée tant sur le critère de la matérialisation du dommage que sur celui de la pluralité de défendeurs et du risque de décisions inconciliables. * * * La Banque Postale n’a présenté aucune conclusion relativement à l’incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 22 novembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’exception d’incompétence 1.1. Sur la compétence des juridictions françaises en application de l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012 En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Selon l’article 4.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur. Le règlement prévoit des exceptions à ce principe. L’article 7.2 prévoit notamment qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ce lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant de celui où il est survenu que de celui de l’événement causal à l’origine du dommage. Selon la Cour de justice de l'union européenne (CJUE, 28 janv. 2015, aff. C-375/13), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17). Il en résulte que le critère d’une réalisation directe du dommage sur un compte bancaire n’est pas à lui seul suffisant pour fonder la compétence de la juridiction du lieu de matérialisation du dommage. Les autres circonstances particulières de l’affaire doivent également concourir à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier (Cass. 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.742). En l’espèce, l’action de Mme [D] à l’encontre de la Banco Comercial Portugues est fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière, à défaut de lien contractuel entre ces parties. Mme [D] affirme que son préjudice consiste dans la perte des fonds qu’elle a virés depuis sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale. Toutefois, le lieu où le dommage s’est réalisé directement est en l’espèce le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, à savoir sur le compte ouvert au Portugal qu’elle pensait être celui de ALLIANCE PARTNERSHIP B.V., société dont il n’est pas allégué qu’elle présente un lien de rattachement avec la France. La Banco Comercial Portugues précise que le virement a été effectué sur un compte ouvert dans ses livres par la société SPIRAL CEREMONY UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais domiciliée au Portugal. En outre, Mme [D] incrimine le manquement de la Banco Comercial Portugues à son obligation de vigilance, manquement qui se serait produit sur le lieu de gestion du compte qui a reçu les fonds, soit au Portugal. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun lien de rattachement entre Mme [D] et la Banco Comercial Portugues. La seule localisation en France du compte à partir duquel Mme [D] a effectué les virements est insuffisante, à elle seule, pour attribuer une compétence aux juridictions françaises. Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de Mme [D] à l’égard de la Banco Comercial Portugues ne peut être fondée sur l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012. 1.2. Sur la compétence des juridictions françaises en application de l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012 Selon l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Aux termes de cet article, pour que le juge du domicile d’un codéfendeur soit reconnu compétent pour juger l’autre codéfendeur, il est nécessaire que les demandes formées contre ces deux codéfendeurs soient liées par un lien de connexité. Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), cette règle de compétence spéciale doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement n°44/2001 [repris au considérant 15 du règlement du 12 décembre 2012] selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ( CJUE, 20 avril 2016, aff C-366/13). La CJUE indique également que cette règle de compétence spéciale doit faire l’objet d’une interprétation stricte ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement. En outre, elle précise que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Elle ajoute que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit, étant précisé que l’identité de fondement juridique n’est pas une condition nécessaire à la constatation de ce risque de divergence. En l’espèce, Mme [D] a assigné en responsabilité les sociétés La Banque Postale et Banco Comercial Portugues en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds qu’elle croyait investir en 2020 et 2021, par plusieurs virements sur le compte d'une société fraudeuse. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il en résulte que ses demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Par ailleurs, la Banco Comercial Portugues, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une cliente recevant des virements en provenance de France pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises. Dans ces conditions, les actions en responsabilité intentées par Mme [D] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait ou de droit. Par conséquent, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou des régimes juridiques distincts. Il en résulte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par Mme [D] à l’encontre de la Banco Comercial Portugues. La demande de Mme [D] relative à la loi applicable est une question de fond qui ne relève pas du présent incident et sera examinée avec le litige au fond. 2. Sur les frais de l’incident L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond. Il n’y a pas lieu à ce stade d’allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banco Comercial Portugues ; DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Banco Comercial Portugues ; DIT que le sort des dépens suivra le sort réservé par le tribunal à ceux du fond ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour les conclusions au fond de la Banco Comercial Portugues ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82981228119c9032269e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA