Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82981228119c9032269e6
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 570 803 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04549 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6VG N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le 17 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. SEQENS, [Adresse 3], représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C0199 DÉFENDEURS Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 06 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04549 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6VG EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 octobre 2022, la société SEQENS a consenti un bail d'habitation à M. [P] [V] et à Mme [Y] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 774,40 euros et d'une provision pour charges de 91,52 euros. Par actes de commissaire de justice du 6 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3527,88 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [V] et de Mme [Y] [H] le 8 février 2023. Par assignations du 11 mai 2023, la société SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [V] et de Mme [Y] [H] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 25%, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -3738,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mai 2023, terme d'avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 6 octobre 2023, la société SEQENS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 octobre 2023, s'élève désormais à 5708,03 euros, terme de septembre 2023 inclus. La société SEQENS indique qu'un versement d'un montant égal à celui du loyer a été effectué en juillet 2023 mais considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur s'oppose à tout délai de règlement suspendant la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [P] [V] et Mme [Y] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La société SEQENS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société SEQENS a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [P] [V] et Mme [Y] [H]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société SEQENS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 6 février 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3527,88 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 avril 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société SEQENS à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 6 octobre 2023, M. [P] [V] et Mme [Y] [H] lui devaient la somme de 5368.12 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [P] [V] et Mme [Y] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, en vertu de la clause de solidarité figurant dans le contrat de bail (article 3), avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 3527,88 euros, à compter de l'assignation le 11 mai 2023 sur la somme de 3738.80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur, manifestement excessif, mais au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit 893,02 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 7 avril 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à entre la société SEQENS ou à son mandataire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [P] [V] et Mme [Y] [H], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société SEQENS, M. [P] [V] et Mme [Y] [H] seront in solidum condamnés à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 octobre 2022 entre la société SEQENS, d'une part, et M. [P] [V] et Mme [Y] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 7 avril 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [P] [V] et Mme [Y] [H], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [P] [V] et Mme [Y] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [Y] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 893,02 euros (huit cent quatre-vingt-treize euros et deux centimes) par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [Y] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 5368.12 euros (cinq mille trois cent soixante-huit euros et douze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 3527,88 euros, à compter du 11 mai 2023 sur la somme de 3738.80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE in solidum M. [P] [V] et Mme [Y] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [P] [V] et Mme [Y] [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 février 2023 et celui des assignations du 11 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1231-5 du code civil qui permet au jugearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82981228119c9032269e6
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