Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a82981228119c9032269f1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/11722 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7OF N° MINUTE : Assignation du : 14 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [C] [S], épouse [N] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 DÉFENDEURS Société AMDF [Adresse 1] [Localité 9] Mutuelle SMABTP [Adresse 7] [Localité 5] représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 Décision du 09 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/11722 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7OF Monsieur [W] [M] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [E] [Z] [Adresse 8] [Localité 4] Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Marie MICHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE Monsieur [W] [M] et Madame [E] [Z] ont en janvier 2013 confié à la société ATELIER DE METTALERIE DEU ET FORGENEUF (ci-après AMDF) assurée auprès de la SMABTP des travaux de surélévation de leur maison sise à [Adresse 8], assurée auprès de la MAIF et voisine de celle de Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N], sise au 11 de la même rue. Simultanément à ces travaux qui impliquaient la mise en place d’une véranda, Monsieur et Madame [N] ont constaté des dommages sur leur toiture et des infiltrations dans leur habitation. Ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur habitation, la MATMUT. Celle-ci a diligenté une expertise amiable contradictoire qui a conclu que les travaux de Monsieur [M] et Madame [Z] étaient à l’origine des désordres subis. Monsieur et Madame [N] ont constaté de nouvelles infiltrations dans la lingerie au mois de janvier 2014. Une nouvelle expertise amiable a été organisée. Les parties n’ont pu cependant parvenir à un accord. C’est dans ces circonstances que Monsieur et Madame [N] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert, Monsieur [H] [K], par ordonnance du 15 octobre 2015. L'expert a clos son rapport le 17 janvier 2020. Au vu de ce rapport et par actes délivrés le 14 septembre 2021, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [M], Madame [Z] et la MAIF en indemnisation devant le tribunal judiciaire de PARIS. Monsieur [M], Madame [Z] et la MAIF ont ensuite par actes délivrés les 12 et 15 novembre 2021 assigné la société AMDF et son assureur la SMABTP en intervention forcée. Ces deux instances ont été jointes le 13 décembre 2021. * Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2023, Monsieur et Madame [N] demandent au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [M], Madame [Z] et leur assureur, la MAIF, à leur verser les sommes suivantes : * 3 473, 25 euros en réparation de leur préjudice matériel, * 7 399, 56 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouter les consorts [M]-[Z], la MAIF, les sociétés AMDF et SMABTP de leur demande de réduction du préjudice de jouissance, - débouter les sociétés AMDF et SMABTP de leur demande de garantie formée à leur encontre, - débouter les consorts [M]-[Z] et la MAIF de leur de demande de réduction des frais de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [M], Madame [Z], leur assureur la MAIF, la société AMDF et son assureur la SMABTP à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. Ils soutiennent que : - les non-conformités multiples de la véranda des consorts [M]-[Z] sont directement à l’origine des désordres subis comme démontré par les opérations d’expertise judiciaire, - ces désordres constituent des troubles anormaux de voisinage dont ils doivent être indemnisés : * les travaux de reprise ont été réalisés à leurs frais, * ils ont subi un préjudice de jouissance pendant plus de cinq ans, évalué conformément aux conclusions de l’expert à 7 399, 56 euros sur la base d’une valeur locative de 7 500 euros et de 60% de 6,16 m2 correspondant à la surface totale de la lingerie, - la société AMDF est mal fondée en son appel en garantie formé à leur encontre alors qu’ils sont eux-mêmes victimes de l’exécution défectueuse de ses travaux, Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2022, Monsieur [M], Madame [Z] et la MAIF demandent au tribunal de : - ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation des époux [N], - condamner in solidum la société AMDF et son assureur, la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité décennale, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société AMDF et son assureur, la SMABTP, sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles du voisinage, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, A titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum la société AMDF et son assureur, la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, En tout état de cause, - débouter la société AMDF et son assureur la SMABTP de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, -condamner in solidum la société AMDF et son assureur la SMABTP à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise. Ils indiquent que : - ils s’en remettent au tribunal sur le montant demandé par les époux [N] au titre de leur préjudice matériel, - s’agissant du préjudice de jouissance, il doit être réduit : les infiltrations affectent une toute petite partie de la maison ( 6,16 m2 sur une surface totale d’habitation de 255 m2) et aucune estimation de valeur locative n’est versée aux débats, - la société AMDF est tenue à garantie décennale : * la véranda est un ouvrage, * les dommages causés aux tiers que sont les époux [N] et dus à des défauts de conception et d’exécution de l’ouvrage et qui portent atteinte à sa destination revêtent une nature décennale, - ils ne peuvent être condamnés à garantir la société AMDF et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre alors qu’une partie des désordres est imputable aux consorts [N] ( non conformité de l’étanchéité du terrasson). Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société AMDF et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de : - rejeter toute demande et tout appel en garantie formé à leur encontre, - à titre subsidiaire, condamner in solidum les consorts [Z]-[M], la MAIF et les époux [N] en application de l’article 1240 du code civil, à les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoires, frais et intérêts, En toute hypothèse, - rejeter toute demande de condamnation in solidum, - juger que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites des conditions du contrat souscrit ( franchise contractuelle et plafonds de garantie) - débouter les époux [N] de leur demande indemnitaire à hauteur de 7 399, 56 euros au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions, - juger que dans l’hypothèse où le trouble de jouissance de la lingerie serait retenu la somme allouée en réparation dudit préjudice ne saurait excéder 2 204, 87 euros, - débouter les consorts [Z]-[M] et la MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens, - condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils expliquent que : - la nature décennale des désordres n’est pas démontrée : * les désordres invoqués n’affectent pas l’ouvrage ( la véranda) mais la propriété voisine de celui-ci, * les époux [N] ont continué d’utiliser leur lingerie et il n’est pas justifié d’un désordre affectant l’habitabilité de la maison dans son ensemble, - les consorts [Z]-[M] qui sont les maîtres d’ouvrage et non les voisins victimes ne peuvent agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, - les consorts [Z]-[M] ne démontrent pas que les désordres subis par les époux [N] seraient en lien avec les non- conformités de la véranda, avec les travaux réalisés par la société AMDF ou avec une faute de celle-ci, - ils peuvent agir en garantie à l’encontre des époux [N] qui conservent à leur charge une partie des sommes nécessaires aux travaux de reprise et à l’encontre des consorts [M]-[Z] et la MAIF responsables au titre de l’étanchéité du terrasson attenant à la véranda et responsables de plein droit au titre des troubles anormaux de voisinage. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 février 2023 avec effet différé au 17 avril 2023. MOTIFS Sur la demande d'indemnisation des époux [N] 1. Sur les troubles anormaux de voisinage Les époux [N] agissent à l’encontre de Monsieur [M], Madame [Z] et la MAIF sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en vertu desquels le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute impliquant pour le demandeur d’établir le caractère anormal des troubles allégués et leur imputabilité au voisin. Ont la qualité de voisin : - de manière pérenne le propriétaire du fonds limitrophe, - de manière occasionnelle un entrepreneur en charge de travaux sur cette propriété. Le caractère anormal du trouble invoqué s’apprécie in concreto en considération notamment de l’environnement, de son origine, de sa durée, de sa fréquence et de son intensité. Lors de ses opérations d’expertise, après arrosage des différentes faces de la véranda posée par la société AMDF et plus particulièrement de l’angle et du pignon de la véranda côté terrasson, l’expert a constaté que des infiltrations se produisaient très rapidement dans la lingerie des époux [N] située sous cette véranda. Il relève l’existence de tâches d’humidité au plafond de la pièce avec écaillement de la peinture ainsi que la détérioration du sol en parquet de la lingerie et de la pièce attenante et précise que par temps de pluie des gouttes d’eau tombent du plafond et rendent la pièce inutilisable. Il affirme que ce désordre provient de plusieurs malfaçons : - une non-conformité de l’étanchéité du terrasson attenant à la véranda par rapport à la norme DTU 43-1 : absence de protections en tête des relevés, revêtement d’étanchéité auto protégé par une feuille d’aluminium revêtue de peinture ( application de peinture non conforme ) ; existence d’une cavité d’environ 6 cm de diamètre à l’angle du relevé, - des non-conformités des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la toiture de la véranda par rapport aux DTU 40.5 et 60.11 : absence de trop plein sur le chéneau situé en bas de pente, tuyau de descente des eaux pluviales se rejetant “en cascade” sur le terrasson attenant à la véranda provoquant en cas de pluie une élévation anormale du niveau de l’eau sur ce terrasson, - des non-conformités au DTU 36-5 : absence de joint d’étanchéité entre la traverse basse de la porte vitrée située sur le pignon et la maçonnerie d’appui ; absence de joint EPDM assurant l’étanchéité entre la porte et la traverse basse ; bavette rejet d’eau non étanche ; étanchéité défectueuse au pourtour de la véranda ( raccordement avec la toiture voisine). La matérialité des désordres et leurs causes telles qu’établies par l’expert ne sont pas remis en cause par les parties. Il ressort ainsi de cette expertise que si les désordres proviennent pour partie du terrasson, propriété des époux [N] eux-mêmes, ils ont également pour origine la véranda appartenant à leurs voisins, Monsieur [M] et Madame [Z], l’expert précisant que la”majeure partie” des désordres provient de cette véranda. Il est certain en outre que ces désordres, des infiltrations récurrentes par temps de pluie dans la lingerie des époux [N], constituent des troubles anormaux de voisinage justifiant qu’ils soient indemnisés des préjudices subis. 2. Sur les préjudices - sur le préjudice matériel Les époux [N] ont fait intervenir à leur frais en cours d’expertise la société FOUSSADIER pour la réalisation de travaux conservatoires pour un montant total de 5 235, 78 euros incluant la réparation du terrasson leur appartenant pour une somme de 1 762, 53 euros TTC. Si cette dernière somme doit rester à leur charge en tant que propriétaire du terrasson, ils n’en sont pas moins bien fondés à réclamer à Monsieur [M] et Madame [Z] l’indemnisation des frais engagés concernant la véranda elle-même (modification de la descente d’eaux pluviales, recherche de fuites au niveau de la véranda notamment) pour un montant de 3 473, 25 euros ( 5 235, 78 - 1 762, 53 euros). Monsieur [M] et Madame [Z] qui ne contestent cette somme ni en son principe ni en son quantum seront condamnés in solidum à la payer aux époux [N]. - sur le préjudice de jouissance Les époux [N] indiquent avoir été privés de la jouissance de leur lingerie pendant plusieurs années et réclament à ce titre une indemnité de 7 399, 56 euros conformément au calcul de l’expert fondé sur une surface affectée de 3,7 m2 ( sur une surface totale de la maison de 255 m2) pendant 68 mois du mois de janvier 2014 au mois d’octobre 2019 et une valeur locative de 7 500 euros par mois soit 29, 41 euros. Il a été précédemment établi que les malfaçons affectant la véranda avaient contribué à l’apparition d’infiltrations dans la lingerie des époux [N]. Si ces infiltrations ont pu incontestablement provoquer une gêne pour l’utilisation de cette pièce et particulièrement pour le stockage du linge, il n’est pas démontré que les époux [N] ne pouvaient plus en jouir, ayant eux-mêmes indiqué à l’expert qu’ils avaient continué à y entreposer du linge. Il n’est dès lors pas justifié de calculer leur préjudice de jouissance sur la base d’une perte de surface et de la valeur locative qu’elle représente. Par ailleurs, il est rappelé que des malfaçons affectant le terrasson appartenant aux époux [N] ont contribué à l’apparition de ces infiltrations même si il ressort de l’expertise que celles-ci ont d’abord et principalement été provoquées par les désordres affectant la véranda. Compte tenu de ces éléments, de la nature des dommages subis et de leur durée ( du mois de janvier 2014 au mois d’octobre 2019 date à laquelle l’ensemble des travaux de reprise avait été effectué), leur préjudice imputable à la véranda voisine sera évalué à 4 000 euros. Monsieur [M] et Madame [Z] seront condamnés in solidum à leur payer cette somme. 3. Sur la garantie des assureurs Monsieur et Madame [N] disposent à l'encontre de la MAIF qui garantit la responsabilité civile de Monsieur [M] et Madame [Z], parties responsables, d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les conditions particulières et générales de la police souscrite par Monsieur [M] et Madame [Z] auprès de la MAIF ne sont pas produites aux débats mais celle-ci ne conteste pas sa garantie. Elle sera donc condamnée in solidum avec ses assurés à indemniser les époux [N] de leurs préjudices. Sur l’appel en garantie de Monsieur [M], Madame [Z] et de la MAIF Monsieur [M] et Madame [Z], maîtres d’ouvrage des travaux d’édification de la véranda litigieuse par la société AMDF, forment un appel en garantie à l’encontre de celle-ci et de son assureur, la SMABTP au titre des condamnations prononcées à son encontre à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Aux termes de cet article, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Il en résulte notamment que lorsque l'action en garantie formée par un maître de l'ouvrage contre les constructeurs à la suite du recours d'un voisin exige des travaux de reprise nécessaires afin de rendre l'ouvrage lui appartenant normalement utilisable pour la destination prévue et que le dommage trouve son origine dans des défauts de conception et d’exécution de certains travaux ce dommage engage la responsabilité décennale du constructeur. La société AMDF et la SMABTP contestent que cette disposition soit applicable en l’espèce au motif que l’appel en garantie porte sur des condamnations relatives à des désordres affectant l’habitation des époux [N], voisins de Monsieur [M] et Madame [Z] et non relatives à des désordres affectant l’habitation de ces derniers. Néanmoins, il est établi que les désordres subis par les époux [N] qui revêtent une ampleur certaine, trouvent principalement leur origine dans les défauts d’exécution de l’ouvrage, la véranda de Monsieur [M] et Madame [Z], et ont nécessité des travaux conservatoires sur cette véranda afin de mettre un terme à ces désordres et de permettre à celle-ci de répondre à sa destination. La société AMDF est en conséquence tenue à garantie de ce chef sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il est précisé concernant le préjudice de jouissance des voisins qu’il importe peu que la société AMDF n’ait pas été convoquée aux diverses expertises amiables intervenues avant l’expertise judiciaire. Cette circonstance qui ne constitue pas une cause étrangère et n’est pas de nature à réduire la durée et partant le quantum du préjudice subi par les époux [N]. Il est en effet certain que ce préjudice est la conséquence directe des travaux réalisés par la société AMDF, les époux [N], ayant été contraints, pour être indemnisés, à l’organisation d’expertises amiables et judiciaire. La société AMDF en est donc pleinement responsable. S’agissant de la garantie de la SMABTP, il n’est produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police souscrites par la société AMDF auprès de la SMABTP mais Monsieur [M] et Madame [Z] versent aux débats l’attestation d’assurance de cette dernière qui inclut une “garantie responsabilité décennale”. La SMABTP n’oppose en tout état de cause aucun moyen de non garantie sur le fondement du droit des assurances sauf à faire valoir les limites contractuelles de cette garantie. Ces limites ne sont cependant applicables qu’au dommage immatériel ( le préjudice de jouissance), garantie facultative et non au dommage matériel relevant d’une garantie obligatoire. En conséquence, la SMABTP sera condamnée in solidum avec son assurée, la société AMDF, à garantir Monsieur [M] et Madame [Z] et la MAIF des condamnations prononcées à leur encontre, sans limites contractuelles concernant le préjudice matériel, et dans les limites contractuelles de la police concernant le préjudice de jouissance. Sur l’appel en garantie de la société AMDF et de la SMABTP La société AMDF et la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre des époux [N] et des consorts [M]-[Z] et de la MAIF. Ce recours est nécessairement fondé s’agissant des consorts [M]-[Z] avec qui elles étaient en lien contractuel sur la responsabilité contractuelle de ces derniers et s’agissant des époux [N], tiers au marché de travaux, sur leur responsabilité délictuelle. Elles n’établissent cependant aucun manquement ou immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage à l’origine des préjudices subis. Elles ne justifient notamment pas que la responsabilité de Monsieur [M] et Madame [Z] serait engagée au titre des défauts d’étanchéité du terrasson appartenant aux époux [N], étant observé en tout état de cause que les condamnations prononcées sont afférentes aux préjudices résultant des seuls défauts d’exécution de la véranda imputables à la société AMDF. Elles ne justifient pas plus d’une faute des époux [N] en lien avec les préjudices dont ils ont obtenu indemnisation et relatifs aux seuls désordres affectant la véranda, les époux [N] ayant pris à leur charge les travaux du terrasson leur appartenant. Leurs appels en garantie seront rejetés. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [M], Madame [Z], la MAIF d’une part et la société AMDF et la SMABTP d’autre part qui succombent à l'instance, seront condamnés à prendre la moitié chacun des dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code. Tenus aux dépens, Monsieur [M], Madame [Z] et la MAIF seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [N] la somme raisonnable et équitable de 5 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. La société AMDF et la SMABTP qui succombent in fine seront quant à elles condamnées in solidum à payer la somme raisonnable et équitable de 4 000 euros à Monsieur [M], Madame [Z] et la MAIF. En revanche, il apparaît équitable de laisser à la société AMDF et à la SMABTP les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [E] [Z] et la MAIF à payer à Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] les sommes suivantes : - 3 473, 25 euros au titre du préjudice matériel, - 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum la société AMDF et la SMABTP, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, à garantir Monsieur [W] [M], Madame [E] [Z] et la MAIF de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel, CONDAMNE in solidum la société AMDF et la SMABTP, celle-ci dans les limites contractuelles de sa garantie, à garantir Monsieur [W] [M], Madame [E] [Z] et la MAIF de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, DEBOUTE la société AMDF et la SMABTP de leurs appels en garantie, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M], Madame [E] [Z] et la MAIF à payer à Monsieur Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société AMDF et la SMABTP à payer à Monsieur [W] [M], Madame [E] [Z] et la MAIF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société AMDF et la SMABTP de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [M], Madame [E] [Z] et la MAIF d’une part et la société AMDF et la SMABTP d’autre part, à prendre chacun à sa charge la moitié des dépens de l’instance, qui comprendront les frais d'expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Marie MICHOPerrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile et aux dépenarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile. Les avoc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a82981228119c9032269f1
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