Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82983228119c903226a13
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/06154 N° Portalis 352J-W-B7F-CULDP N° MINUTE : Assignation du : 02 Avril 2021 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [L] [U] [E] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006 DÉFENDEURS Madame [Y] [I] [U] [E] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [J] [G] [U] [E] [Adresse 8] [Localité 10] tous les deux représentés par Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP SCP RUDLOFF, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1770 Monsieur [M] [K] [U] [E] [Adresse 3] [Localité 12] Défaillante Décision du 17 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 21/06154 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULDP Madame [P] [H] [U] [E] épouse [A] [Adresse 11] [Localité 7] Défaillante * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Adélie LERESTIF, Greffière. DÉBATS A l’audience du 15 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * Par acte des 25 et 26 juin 2012 qualifié de donation partage, [D] [E] et [S] [V], époux communs en biens, ont cédé à leurs enfants la nue propriété des biens suivants : à [Y] [E], un tiers indivis d’un appartement de cinq pièces au 2ème étage droite d’un bâtiment sis [Adresse 9] à [Localité 15],à [M] [E], un studio au 2ème étage face droite d’un bâtiment sis [Adresse 9] à [Localité 15],à [B] [E], une maison sise à [Localité 14] (91),à [J] [E], un tiers indivis d’un appartement de cinq pièces au 2ème étage droite d’un bâtiment sis [Adresse 9] à [Localité 15],à [P] [E], un tiers indivis d’un appartement de cinq pièces au 2ème étage droite d’un bâtiment sis [Adresse 9] à [Localité 15], [D] [E], dont le dernier domicile était à [Localité 15], est décédé le [Date décès 6] 2016 laissant pour lui succéder : Décision du 17 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 21/06154 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULDP [S] [V], son épouse commune en biens, donataire de la quotité disponible spéciale ayant opté pour l’usufruit en totalité,[Y], [M], [B], [J] et [P] [E], ses enfants. [S] [V] est décédée le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder: [Y], [M], [B], [J] et [P] [E], ses enfants. Par actes d’huissier des 2, 6, 14, 15 avril 2021, [B] [E] a assigné [Y], [M], [J] et [P] [E] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2022, de : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [D] [E] et [S] [V] et de leur régime matrimonial,qualifier de rapportable et ordinaire la donation de biens des 25 et 26 juin 2012,donner au notaire commis divers pouvoirs d’investigation,déclarer [J] [E] coupable de recel de « un tableau de [T] et l’or de la famille »,lui ordonner de les restituer et le priver de tout droit sur eux,condamner [Y], [M], [J] et [P] [E] à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, [Y] et [J] [E] demandent au tribunal de: ordonner l’ouverture des opérations confondues de compte liquidation et partage des successions de [D] [E] et [S] [V] et de leur régime matrimonial,qualifier de préciputaire et ordinaire la donation de biens des 25 et 26 juin 2012,donner au notaire diverses missions d’investigation,déclarer [B] [E] coupable de recel des meubles meublants garnissant la maison d’[Localité 14],lui ordonner de les restituer et la priver de tout droit sur eux,fixer au bénéfice de « l’indivision » une créance sur [B] [E] correspondant « au montant de la taxe foncière, la taxe d’habitation, l’assurance, les abonnements d’eau, de gaz et d’électricité et globalement toutes les charges de la maison d’[Localité 14], ou encore les conséquences de son défaut d’entretien depuis le 25 juin 2012 jusqu’au 17.08.2019 »,les autoriser à prélever sur les fonds indivis le coût de constat de meubles, de leur enlèvement et de leur gardiennage jusqu’au partage,condamner [B] [E] à leur verser une somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignés chacun à personne, [P] et [M] [E] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 novembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions d’[B] [E] notifiées par voie électronique le 8 octobre 2022; Vu les conclusions de [Y] et [J] [E] notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022; A titre liminaire, il doit être observé que la demande de [Y] et [J] [E] tendant à fixer au bénéfice de « l’indivision » une créance sur [B] [E] correspondant « au montant de la taxe foncière, la taxe d’habitation, l’assurance, les abonnements d’eau, de gaz et d’électricité et globalement toutes les charges de la maison d’[Localité 14], ou encore les conséquences de son défaut d’entretien depuis le 25 juin 2012 jusqu’au 17.08.2019 » est indéterminé et indéterminable. En effet, les taxes foncières et autres charges ne sont nullement pas précisément définies et leur imprécision rend tout débat impossible et ce, particulièrement pour la défense. En définitive cette demande n’est qu’apparente et ne constitue nullement une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. 1°) Sur la donation des 25 et 26 juin 2012 Selon l’article 1075 du code civil, la libéralité-partage est celle par laquelle le disposant distribue et partage ses biens entre ses héritiers présomptifs. L’acte des 25 et 26 juin 2012 ne peut être une libéralité-partage, faute au jour du décès des donateurs de partage complet entre les donataires, trois d’entre eux restant en indivision sur un appartement parisien donné. Décision du 17 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 21/06154 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULDP Peu importe sur ce point, la qualification donnée par les parties. Il y a donc lieu de qualifier l’acte de donation ordinaire. Afin d’établir le caractère préciputaire de cette donation, [Y] et [J] [E] se prévalent de la disposition suivante adoptée par chacun des défunts: « Si toutefois l’un d’entre vous [les enfants] s’estimé lésé, par rapport à l’un ou l’autre, qu’il (ou elle) veuille bien considérer que cet éventuel déséquilibre entre dans la portion des biens disponibles, donc hors réserve, selon les dispositions de l’article 913 du code civil ». Cependant, l’article 843 du code civil présume les donations rapportables. Certes l’article 919 alinéa 2 du code civil permet à un donataire par disposition testamentaire de conférer a posteriori à une donation un caractère préciputaire. Mais, la disposition testamentaire rappelée ci-dessus n’est pas relative à la donation litigieuse et procède par hypothèse générale. Ainsi, elle ne constitue même pas un commencement de preuve de nature à renverser la présomption légale de rapport susmentionnée. Il convient donc de qualifier la donation litigieuse de rapportable. 2°) Sur les recels 2.1°) Sur les recels allégués par [B] [E] [B] [E] fait valoir: que [J] [E] a conservé par devers lui une boîte contenant des pièces d’or,qu’il s’est aussi accaparé un tableau de [T] qui se trouvait dan l’appartement de la défunte,qu’il a commis ainsi un double recel, doit restituer les biens recelés et être privé de tout droit sur eux. Sur ce, est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. En l’espèce, il est constant que le défunte avait à son domicile une boîte contenant des pièces d’or. Il est aussi constant que, du vivant de la défunte, [J] [E] en a pris possession afin d’en faire estimer le contenu en 2016. Si [B] [E] affirme que [J] [E] n’a jamais restitué ces biens, il résulte d’une attestation de [W] [X]-[R] qu’au mois d’avril 2019, la défunte était à nouveau en possession des pièces puisqu’elle a alors envisagé de les vendre. Décision du 17 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 21/06154 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULDP Leur seule disparition après le décès de la défunte ne saurait donc suffire à établir le recel reproché à [J] [E]. [B] [E] ne démontre pas l’existence du tableau de [T] qu’elle affirme être recelé par [J] [E]. Aucun des recels allégués n’est donc établi. 2.2°) Sur les recels allégué par [J] et [Y] [E] [Y] et [J] [E] observent: qu’[B] [E] se considère à tort seule propriétaire des meubles meublants garnissant la maison d’[Localité 14],qu’elle refuse tout partage de ces biens tant que les pièces d’or et le tableau qu’elle estime avoir été recélés n’ont pas été restitués. Sur ce, est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. La revendication par l’un des héritiers de la propriété d’un bien que ses cohéritiers estiment être indivis, qui n’est que l’expression franche d’un désaccord, ne saurait constituer un acte de recel, faute de dissimulation. La demande en recel doit donc être rejetée. 3°) Sur l’autorisation de prélèvement [Y] et [J] [E] exposent: que l’appartement parisien occupé par la défunte est encombré de meubles meublants aux déplacements desquels [B] [E] s’est opposé,que cet encombrement empêche sa mise en location,qu’ils doivent donc être autorisés à prélever sur les fonds indivis pour financer leur enlèvement et gardiennage. Sur ce, si l’article 815–2 du code civil permet l’usage de fonds indivis par un indivisaire pour financer des actes conservatoires, le déplacement sollicité ne présentant aucun caractère conservatoire, la demande doit être rejetée. 4°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». La masse indivise ne comprend que des meubles meublants, des liquidités et créances de sommes d’argent, un compte titre et deux box. Décision du 17 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 21/06154 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULDP Le partage ne présentant pas de difficulté particulière, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire, une orientation en partage simple étant préférable. En revanche, il y a lieu d’inviter les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit comporter des lots de valeur égale susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun. L’affaire n’étant ainsi pas en état, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de statuer sur la demande en partage. Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au parties et qu’il leur appartient donc à l’occasion des échanges à venir de procéder aux recherches qu’elles estiment utiles et d’intégrer les informations ainsi obtenues dans leurs écritures. Les frais irrépétibles et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: DÉCLARE la donation des 25 et 26 juin 2012 rapportable et ordinaire; DÉBOUTE [B] [E] de ses demandes tendant à: déclarer [J] [E] coupable de recel de « un tableau de [T] et l’or de la famille »,lui ordonner de les restituer et le priver de tout droit sur eux; CONSTATE que le chef du dispositif des écritures de [Y] et [J] [E] tendant à fixer au bénéfice de « l’indivision » une créance sur [B] [E] correspondant « au montant de la taxe foncière, la taxe d’habitation, l’assurance, les abonnements d’eau, de gaz et d’électricité et globalement toutes les charges de la maison d’[Localité 14], ou encore les conséquences de son défaut d’entretien depuis le 25 juin 2012 jusqu’au 17.08.2019 » n’est pas une prétention et ne saisit le tribunal d’aucune demande réelle; DÉBOUTE [Y] et [J] [E] de leurs demandes tendant à: déclarer [B] [E] coupable de recel des meubles meublants garnissant la maison d’[Localité 14],lui ordonner de les restituer et la priver de tout droit sur eux,les autoriser à prélever sur les fonds indivis le coût de constat de meubles, de leur enlèvement et de leur gardiennage jusqu’au partage; RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2022 quant aux surplus des demandes; INVITE les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise et donc comporter des lots de valeur égale susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun; RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 février 2024 à 13h30 pour dépôt par [B] [E] de ses conclusions au plus tard le 26 mars 2024 et à défaut clôture partielle à son encontre; Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Articles de loi cités
article 919 alinéa 2 du code civil permet à un donataire particle 843 du code civil présume les donations rarticle 4 du code de procédure civile de sortearticle 913 du code civilarticle 1075 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 815 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82983228119c903226a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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