Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82983228119c903226a27
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 61 280 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/52537 N° Portalis 352J-W-B7H-CZHOZ N° : 1 Assignation du : 07 mars 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024 par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS - #B0753 DEFENDERESSE La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706 DÉBATS A l’audience du 29 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : FAITS et PROCEDURE Le SYNDICAT MIXTE OUVERT POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE (ci-après SYMO) a, à compter de l’année 2006, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation de l’ancienne caserne Pitti, située à [Adresse 3] afin d’y réaliser une cuisine centrale en liaison froide pour une capacité de 2 200 repas par jour. La réalisation de ces travaux a été divisée en 27 lots et confiés à 20 entreprises distinctes. Est notamment intervenu à ce titre un groupement de maîtrise d’oeuvre dont le mandataire était Monsieur [X] et composé du cabinet PINGAT INGENIERIE devenue SNC LAVALIN, de la société RFR ELEMENTS devenue ELEMENTS INGENIERIE et de la société COGIT. Pour cette opération, Monsieur [X] était assuré auprès de la MAF, celle-ci intervenant par ailleurs en qualité d’assureur dommages ouvrage. La société ELEMENTS INGENIERIE était assurée quant à elle auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Après la mise en service de la cuisine en juillet 2008, le SYMO a constaté l’existence de dysfonctionnements rendant difficile son exploitation. Il a alors saisi par requête du 27 janvier 2009 le Tribunal administratif de DIJON sollicitant la condamnation in solidum de plusieurs constructeurs et de certains assureurs à l’indemniser de son préjudice. Il a ultérieurement, par requête du 30 novembre 2009, sollicité du Président de ce tribunal, statuant en référé, la désignation, au contradictoire d’un certain nombre de constructeurs et d’assureurs, d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 29 mars 2010, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert. Il a clos son rapport le 31 mai 2012. Par jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 novembre 2012, un complément d’expertise a été ordonné. Monsieur [I] a déposé son rapport définitif le 27 février 2015. Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal adminitratif de DIJON a notamment prononcé les condamnations suivantes : - article 2 : Monsieur [X], la société RFR ELEMENTS, le cabinet RIZZI et la société COGIT en solidarité, la société AGATHE et la société COFELY venant aux droits de la société AXIMA sont condamnés in solidum à verser au SYMO la somme de 612 807 euros TTC, - article 3 : Monsieur [X], la société RFR ELEMENTS, le cabinet RIZZI et la société COGIT en solidarité et la société ROYER sont condamnés in solidum à verser au SYMO la somme de 612 807 euros TTC. - article 4 : Monsieur [X], la société RFR ELEMENTS, le cabinet RIZZI et la société COGIT en solidarité, la société AGATHE sont condamnés in solidum à verser au SYMO la somme de 6 000 euros TTC, - article 5 : Monsieur [X], la société RFR ELEMENTS, le cabinet RIZZI et la société COGIT en solidarité, la société AGATHE et la société GOZZI sont condamnés in solidum à verser au SYMO la somme de 45 600 euros TTC, - article 6 : Monsieur [X], la société RFR ELEMENTS, le cabinet RIZZI et la société COGIT en solidarité, la société AGATHE, la société GENEOL (ex CORDEBBU) sont condamnés in solidum à verser au SYMO la somme de 20 400 euros TTC. - article 7 : les sommes mentionnées aux articles 2 à 6 seront assorties des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2009. Ils seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 14 octobre 2015. - article 8 : la société RFR ELEMENTS et le Cabinet RIZZI seront garantis par Monsieur [X] de la totalité des condamnations mises à la charge solidaire du groupement de maîtrise d’oeuvre. Dans un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour administrative de LYON a rejeté le recours porté devant elle contre cette décision par la société ENGIE REFRIGERATION GMBH (anciennement COFELY et AXIMA REFRIGERATION GMBH) confirmant ainsi la décision de première instance. Suite à un avis à tiers détenteur délivré par la Trésorerie de NEVERS à la société RFR ELEMENTS, celle-ci s’est acquittée d’une somme totale de 741 685, 17 euros en exécution des causes du jugement. Elle a sollicité et obtenu la garantie de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY selon quittance subrogative du 7 janvier 2023. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 7 mars 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 novembre 2023 à laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur conseil. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur demande au juge des référés de : - condamner la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] au paiement de la somme provisionnelle de 741 685, 17 euros, et à défaut au versement de la somme provisionnelle de 172 354, 54 euros, - juger que cette condamnation provisionnelle sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, - condamner la MAF à lui verser la somme de 6 000 euros pour inexécution fautive, A titre subsidiaire, - renvoyer les parties dans le cadre de la procédure au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la MAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de la saisie et de sa mainlevée, Elle indique au visa des articles 835 alinéa 2, 837 du code de procédure civile, que : - elle agit à l’encontre de la MAF sur le fondement des L121-12 et L.124-3 du code des assurances, - sa demande n’est pas prescrite : * la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] a été mise en cause dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal administratif de DIJON, * elle n’était en mesure d’agir contre la société RFR ELEMENT devenue ELEMENTS INGENIERIE qu’à compter du paiement de la somme au titre de laquelle elle exerce son recours subrogatoire, paiement qui n’a pu intervenir que suite à l’avis à tiers détenteur du 6 mai 2022 qui lui a été délivré par la direction générale des finances publiques de NEVERS, - Monsieur [X] a été condamné à garantir intégralement la société RFR de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 741 685, 17 euros ou à titre subsidiaire celle de 172 354, 54 euros, cette dernière somme n’étant pas contestée en son quantum par la MAF. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] demande au juge des référés de : - juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande présentée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, - en conséquence, l’en débouter, - la renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond, - condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens du présent référé, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la somme qui pourrait être allouée à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne saurait dépasser 172 354, 54 euros en principal et intérêts. Elle soutient que : - la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY formée à son encontre est prescrite : * elle n’était pas partie à la procédure au fond devant le tribunal administratif et elle n’était partie à la procédure de référé expertise qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, * aucune demande de condamnation n’a été présentée par la société RFR ELEMENTS à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [X], * la société RFR ELEMENTS a formé des demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [X] devant la juridiction administrative par mémoire du 28 septembre 2015 et plus de cinq ans se sont écoulés entre le dépôt de la requête de la SYMO le 16 janvier 2009 et le dépôt de ce mémoire, * les prescriptions tant décennales que quinquennale ( article 2224 du code civil) pour les recours entre locateurs d’ouvrage sont acquises, - Monsieur [X] n’a été condamné par le Tribunal administratif à garantir la société RFR ELEMENT que sur la totalité des condamnations mises à la charge solidaire du groupement de maîtrise d’oeuvre et non sur l’intégralité des condamnations, * la quote-part mise à la charge définitive de Monsieur [X] est de 172 354, 54 euros et le recours subrogatoire de la société RFR ne peut s’exercer que sur cette somme. MOTIFS Sur la demande de provision Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société ELEMENT INGENIERIE exerce dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la MAF, assureur de Monsieur [X] une action directe sur le fondement de l’article L.124-1 du code des assurances et un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, n’étant pas contesté qu’elle s’est acquittée de l’indemnité d’assurance dont elle réclame le paiement, entre les mains de son assurée. Le recours subrogatoire se prescrit par les mêmes délais que l'action en responsabilité ou l'action directe dont le subrogeant était titulaire à l'encontre du responsable et de son assureur et bénéficie des causes d’interruption ou de prescription ayant pu profiter à l’action du subrogeant. L’action dont il s’agit, un recours entre constructeurs, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article 2224 du code civil. En l’espèce, il est acquis que le SYMO a attrait notamment la société RFR ELEMENT aux droits de laquelle vient la société ELEMENT ENERGIE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et Monsieur [X] devant le Tribunal administratif de DIJON, au fond, par requête du 27 janvier 2009 en indemnisation des désordres affectant les travaux. A compter de cette date, la société RFR ELEMENTS et la société LLOYD’INSURANCE COMPANY avaient la possibilité d’agir en responsabilité à l’encontre de Monsieur [X], autre membre du groupement de maîtrise d’oeuvre intervenu sur le chantier litigieux et de son assureur la MAF. C’est le point de départ du délai de prescription de l’action de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Or, et au-delà de la question de savoir en quelle qualité la MAF aurait été attraite par le SYMO devant le Tribunal administratif (assureur dommages ouvrage ou assureur responsabilité civile), il n’est justifié ni d’ailleurs allégué d’aucune demande en justice de la société RFR ELEMENTS ou de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [X], avant le 7 mars 2023 date de l’assignation introductive de la présente instance. Il n’est ainsi pas démontré que le délai de prescription a été interrompu depuis le 27 janvier 2009 de sorte que la prescription était acquise lorsque la société LLOYD’S a introduit la présente procédure à l’encontre de la MAF. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite par ailleurs la condamnation de la MAF à lui payer une somme de 6 000 euros pour inexécution fautive sans fournir aucune explication ni pièces à ce titre. Ces éléments constituent des contestations sérieuses quant à l’obligation à paiement de la MAF faisant obstacle aux demandes formées à son encontre qui seront en conséquence. Sur la demande de renvoi au fond L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Compte tenu des éléments précités et en l’absence d’urgence démontrée, un renvoi de la présente affaire au fond n’est pas justifié. La demande faite en ce sens par la société LLOYD’S INSURANCE sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la MAF la somme équitable de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande en paiement d’indemnité provisionnelle et de sa demande au titre de l’inexécution fautive, DISONS n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire au fond, CONDAMNONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la MAF la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, DEBOUTONS la société LLOYD’S INSURANCE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens. Fait à Paris le 17 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATPerrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 837 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dansarticle L.124-1 du code des assurances et un recoursarticle 2224 du code civil.article L.121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82983228119c903226a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA