Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82984228119c903226a2a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 89 157 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me BARDIN LAHALLE Me RALITE ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/04690 N° Portalis 352J-W-B7G-CWU3M N° MINUTE : 2 Assignation du : 13 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C. UMR SELECT RETAIL (RCS Evry 529 017 147) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0815 DÉFENDERESSE S.A.S. UNIQUE NUTRITION (RCS Paris 804 203 958) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Katell RALITE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1953 Décision du 17 Janvier 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/04690 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU3M COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 22 juin 2016, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail commercial à la S.A.S. UNIQUE NUTRITION des locaux constituant le lot n°53 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à effet au 22 juin 2016 afin qu'y soit exercée une activité de vente sur place et à emporter de jus de fruits et de légumes pressés à froid, d'alimentation crue, et d'aliments à forte teneur nutritionnelle (super aliments) sans préparation sur place ni cuisson, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 39.600 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir. Par acte notarié en date du 12 mai 2017, la S.C.I. [Adresse 2] a vendu le bien immobilier susvisé à la S.C. UMR SELECT RETAIL. Afin de tenir compte des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.C. UMR SELECT RETAIL a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa gestionnaire en date du 25 mars 2020, proposé à la S.A.S. UNIQUE NUTRITION que les loyers et charges soient désormais appelés mensuellement, que les prélèvements bancaires relatifs à la période d'arrêt d'activité soient suspendus, et que ces loyers et charges fassent l'objet d'un paiement différé ou étalé sans pénalités ni intérêts de retard lorsque l'activité reprendrait. Après plusieurs correspondances échangées tant directement que par l'intermédiaire de leurs conseils entre le 16 avril 2020 et le 19 octobre 2021, la S.C. UMR SELECT RETAIL a, par acte d'huissier en date du 8 novembre 2021, fait signifier à la S.A.S. UNIQUE NUTRITION un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 32.348,70 euros en principal. Par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2021, la S.A.S. UNIQUE NUTRITION a délivré congé des locaux pour le 21 juin 2022. Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2022, la S.C. UMR SELECT RETAIL a fait assigner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en conservation du dépôt de garantie ainsi qu'en paiement des arriérés locatifs, d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts au titre de la clause pénale stipulée au contrat. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la S.C. UMR SELECT RETAIL demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil, et des articles L. 145-40 et L. 145-41 du code de commerce, de : –la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; –constater que la S.A.S. UNIQUE NUTRITION a libéré les locaux à la date du 21 juin 2022 ; –en conséquence, condamner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION à lui payer la somme de 4.542,88 euros en règlement de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 21 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal ; –condamner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION à lui payer la somme de 454,28 euros en règlement du montant de la clause pénale stipulée à l'article 28 du contrat de bail commercial ; –débouter la S.A.S. UNIQUE NUTRITION de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; –condamner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; –condamner la S.A.S. UNIQUE NUTRITION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2023, la S.A.S. UNIQUE NUTRITION sollicite du tribunal, au visa des articles 1104, 1231-5, 1343-5 et 1347 du code civil, et des articles L. 145-15 et L. 145-40 du code de commerce, de : –constater qu'elle a libéré les locaux le 21 juin 2022 ; –débouter la S.C. UMR SELECT RETAIL de sa demande de paiement de la somme de 454,28 euros au titre de la clause pénale ; –dire et juger que la S.C. UMR SELECT RETAIL est redevable de la somme de 891,57 euros au titre des intérêts sur la garantie de solvabilité ; –dire et juger que la S.C. UMR SELECT RETAIL devra supporter les frais d'huissier engagés dans le cadre de la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à laquelle celle-ci a renoncé ; –en conséquence, fixer le montant de la dette locative, après compensation, à la somme de 3.403,22 euros ; –lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler cette somme ; –en tout état de cause, dire que le règlement des sommes précitées soldera définitivement les comptes entre les parties ; –condamner la S.C. UMR SELECT RETAIL à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; –condamner la S.C. UMR SELECT RETAIL aux dépens ; –à titre subsidiaire, au cas où elle serait condamnée aux dépens, déduire de ces derniers la somme de 248,09 euros déjà facturée par la S.C. UMR SELECT RETAIL dans son décompte locatif et correspondant au coût du commandement de payer. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mars 2023. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, exposant que les parties étaient parvenues à un accord, la S.C. UMR SELECT RETAIL prie le tribunal, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de : –lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; –constater que la S.A.S. UNIQUE NUTRITION accepte purement et simplement ce désistement d'instance ; –dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la S.A.S. UNIQUE NUTRITION requiert le tribunal, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de : –constater son désistement d'instance et d'action ainsi que celui de la S.C. UMR SELECT RETAIL ; –dire et juger que chacune des parties conservera l'ensemble de ses frais, dépens et honoraires. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2023, et la décision mise en délibéré au 17 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2023, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2023, de déclarer recevables les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.C. UMR SELECT RETAIL le 24 novembre 2023 et par la S.A.S. UNIQUE NUTRITION le 29 novembre 2023, et de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 6 décembre 2023. Sur le désistement d'instance et d'action Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En outre, en application des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la S.C. UMR SELECT RETAIL, ainsi que son acceptation expresse par la S.A.S. UNIQUE NUTRITION. En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.C. UMR SELECT RETAIL. Sur les frais de l'instance Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes de l'accord auquel elles sont parvenues. En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.C. UMR SELECT RETAIL et de la S.A.S. UNIQUE NUTRITION conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 10 mars 2023, DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C. UMR SELECT RETAIL le 24 novembre 2023, DÉCLARE recevables les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.S. UNIQUE NUTRITION le 29 novembre 2023, PRONONCE la clôture de l'instruction à la date du 6 décembre 2023, CONSTATE le désistement de la S.C. UMR SELECT RETAIL de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.A.S. UNIQUE NUTRITION, DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.C. UMR SELECT RETAIL, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, LAISSE à chacune de la S.C. UMR SELECT RETAIL et de la S.A.S. UNIQUE NUTRITION la charge des frais et dépens par elle exposés, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 28 du contrat de bail commercialarticle 802 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82984228119c903226a2a
Données disponibles
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