Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a82984228119c903226a2f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/08204 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJGT N° MINUTE : Assignation du : 01 Juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet VAVAK IMMOBILIER, SASU [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société STARES, SASU [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0727 Société BIG GROUPE, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Géraldine MACHINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PN170 Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1638 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 12 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire L'immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 10], et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est voisin de celui situé au [Adresse 8]. Monsieur [O] [T] est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10], donné en location à la S.A.S. BIG GROUPE, y exerçant une activité de restauration rapide et vente à emporter, sous l'enseigne BIG FERNAND. Se plaignant de nuisances olfactives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 2 mai 2017. Un rendez-vous contradictoire a été organisée le 23 mai 2017 en présence de membres du conseil syndical et du syndic de l'immeuble sis [Adresse 9], ayant fait intervenir un architecte en la personne de Monsieur [S] [K], d'un membre du conseil syndical de l'immeuble sis [Adresse 8] et du « bailleur du restaurant BIG FERNAND », ayant mis en évidence la présence d'un conduit d'extraction fixé au niveau du mur d'héberge de l'immeuble situé [Adresse 9]. Par actes d'huissier en date des 19, 20 et 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] a sollicité, à titre principal, la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de la société BIG GROUPE à supprimer le conduit d'extraction actuellement installé sur le mur d'héberge de l'immeuble situé [Adresse 9] et à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire. Selon ordonnance rendue le 14 septembre 2018, le juge des référés de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du conduit d'extraction, tout en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] [P], lequel a été remplacé par Monsieur [D] [G] selon ordonnance rendue le 24 octobre 2018. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2021 et par actes d'huissier du 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] a fait assigner, en ouverture de rapport, la S.A.S. BIG GROUPE, Monsieur [O] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] afin de voir, à titre principal : - condamner sous astreinte Monsieur [O] [T] et la société BIG FERNAND à déposer le conduit fixé sur l'héberge de l'immeuble situé [Adresse 9], - ordonner sous astreinte la fermeture du local commercial exploité par la société GIG GROUPE. Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [O] [T] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 décembre 2023 pour plaidoiries sur l'incident « fin de non-recevoir » soulevé par la S.A.S. BIG GROUPE, en fixant aux parties un calendrier impératif pour conclure. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la S.A.S. BIG GROUPE demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, ➢ JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de dépose du conduit d’extraction est prescrite ; En conséquence : JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est irrecevable ; DEBOUTER syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’il formule à l’encontre de la société BIG GROUPE ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que la demande du syndicat du [Adresse 9] porte sur la dépose d'un conduit d'extraction eu égard à l'existence de nuisances olfactives qui perdurent depuis plus de vingt ans. Elle ajoute que : - l'expert a relevé que la gaine d'extraction du [Adresse 9] était vétuste et par conséquent, n'a pas été installé par la société BIG GROUPE (pièce n° 4, page 65), locataire depuis seulement 2016, - il souligne en page 102 de son rapport que les nuisances sont très anciennes et que la solution n° 3 qu'il propose est très proche techniquement des devis établis en 1997, - la prescription décennale est applicable aux actions visant à la suppression d'une gaine de ventilation implantée sans autorisation par un copropriétaire, - la dépose d'un conduit d'extraction est soumise à la prescription quinquennale et non trentenaire, - le conduit dont la dépose est sollicitée existe depuis 2002, selon les éléments produits par Monsieur [T], tandis que les nuisances ne sont pas apparues en 2016 mais existent depuis 1997. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Monsieur [O] [T] demande au juge de la mise en état de : * Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile * Vu l'article 2224 du Code Civil DECLARER prescrite la demande de dépose du conduit d’extraction formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à régler une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] aux dépens du présent incident. Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que : - le conduit d'extraction litigieux n'a pas été installé par la société BIG GROUPE, - la question de l'évacuation des graisses et fumées s'est posée au sein de la copropriété du [Adresse 8] dès 1996, - il existait déjà des conduits d'extraction, à l'arrière de l'immeuble, - la présence du conduit à son endroit actuel est déjà évoquée par un membre du conseil syndical dans une lettre du 16 septembre 2001 adressée au syndic (pièce n° 5), de même que dans un compte rendu de réunion du 23 mars 2002 mentionnant l'installation en 2002 d'une extraction sous le contrôle du conseil syndical avec un ventilateur installé au dessus des toits (pièce n° 6), - cette installation de l'extracteur dans la cour intérieure de l'immeuble est visée par la résolution n° 18 votée le 30 juin 2006 (pièce n° 7), - elle est en place depuis plus de 21 ans, - l'action visant à voir déposer le conduit d'extraction est largement prescrite en application de l'article 2224 du code civil, s'agissant d'une demande de dépose d'un conduit fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et l'article 1240 du code civil, sans faire état d'un empiétement dans l'assignation cristallisant l'objet de l'action en application de l'article 54 du code de procédure civile, qui est une action personnelle soumise à la prescription de cinq ans à compter du jour où l'action est née, - l’empiétement suppose que l'ouvrage déborde sur le fonds voisin, pour avoir été construit en limite séparative de parcelle, - aucun document de géomètre ayant pour objet un relevé de limite de parcelle et démontrant que le conduit litigieux déborde sur la parcelle gérée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] n'est produit, - les deux arrêts visés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] dans ses conclusions du 5 décembre 2023 portent sur l'adossement d'un ouvrage et un empiétement, - le simple adossement ne suffit pas à caractériser l'empiétement sur la parcelle voisine, de sorte que la demande de dépose du conduit d'extraction est irrecevable. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, Vu les articles 653, 661, 662, 1240, 1261, 2224, 2227 et 2241 du Code civil, Vu les articles 63-1, 64-2, 65 et 66-2 du Règlement sanitaire départemental, Vu l’Arrêté du 22 décembre 1981, Vu les articles 123, 378 et 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la Société BIG GROUPE de son incident. CONDAMNER in solidum la Société BIG GROUPE et Monsieur [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet VAVAK IMMOBILIER : − 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’introduction d’un second incident à des fins dilatoires, conformément à l’article 123 du Code de Procédure Civile. − 4.000 Euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que : - le conduit d'extraction et ventilation du local exploité par la société BIG GROUPE, appartenant à Monsieur [T], a été implanté sans autorisation de son immeuble, sur la partie supérieure à l'arrête de la construction de l'immeuble situé [Adresse 8], qui n'est pas mitoyenne mais lui appartient, - à une date que l'on ignore, le conduit d'extraction a été prolongé sans l'accord des deux immeubles, - cet ouvrage est récent, le procès-verbal du 2 mai 2017 établissant que l'extraction de la hotte était « neuve » aux dires du responsable du local commercial exerçant sous l'enseigne BIG FERNAND (pièce n° 5), - le caractère neuf du raccord ressort également du compte-rendu de visite établi par Monsieur [K], architecte, le 7 juin 2017 (pièce n° 6, page 2), - rien ne permet d'établir que les mécanismes d'extraction et de ventilation visés dans les pièces produites par Monsieur [T] correspondent au conduit qui a été installé et constaté par la suite (pièces n° 5 à 7, M. [T]), - la société BIG GROUPE ne peut donc soutenir que l'actuel conduit existe depuis 2002, alors qu’il a été mis en place par la société BIG GROUPE ou Monsieur [T] au moment de l'entrée dans les lieux de la société BIG GROUPE, le 4 juillet 2016, - du temps où le local commercial appartenant à Monsieur [T] était exploité par la société « LE BRAZZA », les copropriétaires et occupants de l'immeuble situé [Adresse 9] ne se plaignaient pas de nuisances olfactives, les odeurs liées à l'exploitation de la cuisine du restaurant exploité par la société BIG GROUPE étant apparues dès l'ouverture de ce commerce, ce que confirme la correspondance que Madame [W] a adressée au syndic de l'immeuble, le 6 octobre 2017 (pièce n° 9), - l'appui ou l'adossement d'une construction appartenant à autrui contre un mur non mitoyen doit s'analyser en un empiétement du droit de propriété, - la demande de dépose du conduit fixé sur le mur privatif de l'immeuble est imprescriptible, - à titre subsidiaire, à supposer que la construction sur son mur privatif ne soit pas qualifiée d'empiétement, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'une action personnelle mais réelle, qui ne peut se prescrire que par trente ans, conformément à l'article 2227 du code civil, et qui suppose une possession continu et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire, - les jurisprudences de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation visées par la société BIG GROUPE ne sont pas applicables à une action engagée par un immeuble contre le copropriétaire d'un immeuble voisin et sa locataire, - à supposer que ce soit bien l'action personnelle ou mobilière de l'article 2224 du code civil qui s'applique, il est démontré que les nuisances ont débuté au moment de la prise de possession du local commercial par la société BIG GROUPE, c'est-à-dire au plus tôt au moment de la signature du bail du 4 juillet 2016 (pièce n° 1, M. [T]), - or, la délivrance des assignations des 19, 20 et 27 juin 2018 a interrompu le délai de prescription, conformément à l'article 2241 du code civil, - le délai de prescription de l'article 2224 du code civil ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, - en l'espèce, la connaissance de ce droit ressort du dépôt du rapport d'expertise, le 13 septembre 2021, - la société BIG GROUPE est d'autant plus mal fondée à invoquer ce moyen de prescription que son propre bailleur a sollicité la convocation à ses frais d'une assemblée générale spéciale (pièce n° 16, société BIG GROUPE), Monsieur [T] demandant aux copropriétaires de son immeuble l'autorisation d'installer deux conduits d'extraction sur la façade cour de l'immeuble situé [Adresse 8] en précisant que le conduit existant, qui empiète sur la propriété de l'immeuble du [Adresse 9], sera abandonné et démonté. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 12 décembre 2023, a été mis en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par Monsieur [O] [T] : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, par message RPVA du 11 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] demande au juge de la mise en état d'écarter les conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par Monsieur [O] [T], en faisant valoir que, dans l'ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état avait précisé que les conclusions de Monsieur [T] devaient être notifiées au plus tard le 5 décembre 2023 et qu'il se réservait la possibilité d'écarter les écritures signifiées hors délai. Toutefois, le moyen relatif à la prescription quinquennale avait déjà été développé par Monsieur [O] [T] dans ses conclusions au fond notifiées le 9 juin 2023 et les ajouts mentionnés par un trait en marge dans ses conclusions d'incident notifiées le 7 décembre 2023 visaient uniquement à répondre aux derniers développements du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 10], selon conclusions d'incident notifiées deux jours auparavant, le 5 décembre 2023 (29 pages), sur la nature personnelle ou réelle de la demande de dépose du conduit d'extraction, dans le prolongement des développements substantiellement identiques de la S.A.S. BIG GROUPE, selon conclusions notifiées le 24 novembre 2023, dans le respect du calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état. De surcroît, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 10] a été mis en mesure de répondre aux dernières conclusions d'incident notifiées par Monsieur [O] [T], entre le 7 décembre 2023 et l'audience sur incident fixée le 12 décembre 2023. Le principe de la contradiction a donc été respecté en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions d'incident notifiées par Monsieur [O] [T] le 7 décembre 2023. II - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [O] [T] : L'article 789 6° du code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription « . L'article 545 du code civil dispose que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». L’article 544 du même code, dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il est constant que l'action d'un voisin tendant à la remise en état des lieux par la suppression d'un empiétement est une action immobilière (ex. : Civ. 3ème, 11 février 2015, n° 13-26.023). Tel est le cas de l'action tendant à la démolition d'un équipement, tel qu'un conduit d'extraction, empiétant sur une partie privative d'une propriété. Ainsi, l'action en suppression d'une partie d'un conduit d'évacuation des gaz et des fumées illégalement constitué sur une copropriété voisine constitue une action réelle soumise à la prescription trentenaire (ex. : Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 mai 2017, n° RG 15/04724). Aux termes de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, le conduit dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande la suppression d'un conduit d'extraction qui chemine sur le mur constituant, au-dessus de l'héberge, la propriété exclusive du [Adresse 9] et monte le long de ce mur pour se maintenir en surplomb tout le long de la toiture (rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [G], page 31/114). Une telle situation constitue clairement un empiétement, sans qu'il soit besoin de procéder à un relevé de limite de parcelle par un géomètre, par l'extension de l'ouvrage au-delà des limites du fonds voisin appartenant à l'immeuble sis [Adresse 8] (ex. : Civ. 3ème, 6 juillet 2017, n° 15-17.278, deuxième moyen). La présente action tendant à la démolition d’un équipement empiétant sur une partie d’une autre copropriété est donc une action réelle immobilière, se prescrivant par trente ans, dès lors que l’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiétement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles, nonobstant les fondements juridiquement initialement invoqués en demande, qui peuvent parfaitement être modifiés en cours d'instance (ex. : Civ. 1ère, 10 octobre 2018, n° 16-16.548 et 16-16.870), comme c'est le cas en l'espèce, sans pour autant que l'objet de la demande en soit modifié. La date de mise en place du conduit d'extraction litigieux, dont la suppression est demandée, est inconnue, et il n'est pas démontré par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [O] [T] que cette installation existerait depuis plus trente ans. Les pièces produites par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [O] [T] ne permettent en effet nullement d'établir que le conduit fixé sur l'héberge, dont il est demandé la dépose, aurait été installé depuis plus de trente ans à la date de l'assignation en référé interruptive de prescription, en application de l'article 2241 du code civil, qui leur a été délivrée par actes d'huissier du mois de juin 2018. En particulier, si les pièces produites par Monsieur [O] [T] font état de conduits préexistants, aucun élément n'indique qu'ils correspondraient au conduit litigieux dont la dépose est sollicitée (pièce n° 4 à 6), ces éléments ne permettant, en tout état de cause, d'établir ni la date exacte d’installation dudit conduit ni sa prétendue ancienneté. A supposer que l'installation litigieuse aurait été installée « en 2002 » comme le soutient, sans toutefois en rapporter la preuve, Monsieur [O] [T] (pièce n° 6, M. [T] compte-rendu de réunion du conseil syndical du 28 février 2006 faisant état d'une installation d'un ventilateur au-dessus des toits « en 2002 »), la prescription trentenaire ne serait pas pour autant acquise à la date de l'assignation interruptive de prescription, soit en juin 2018. Au contraire, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 10] que : - l'extraction de la hotte située sur le toit de l'immeuble du [Adresse 8] a été qualifiée par la responsable du restaurant exerçant sous l'enseigne « BIG FERNAND » elle-même de « neuve » (pièce n° 5, procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2017, page 2), - un architecte mandaté par le syndic de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] confirme dans un compte-rendu de visite établi le 7 juin 2017 qu'une « partie d'un conduit neuf » a été « raccordée sur l'ancien conduit de l'ancien tabac » (pièce n° 6, page 2 sur 10). L'expert judiciaire lui-même confirme dans son rapport déposé le 13 septembre 2021 que « l'extrémité du conduit semble récente à l'aspect de la tôle galvanisée (pas patinée) » (rapport, page 31/114). Au regard de l'ensemble des éléments précités, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [O] [T] concernant la demande de dépose du conduit d'extraction formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] sera rejetée. III – Sur la demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir soulever plus tôt la fin de non recevoir tirée de la prescription dans une intention dilatoire : Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que la S.A.S. BIG GROUPE aurait soulevée, par conclusions d'incident du 15 septembre 2023, la présente fin de non-recevoir tirée de la prescription, concernant la demande de dépose du conduit d'extraction formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], dans une intention dilatoire. L'intention dilatoire n'est pas davantage caractérisée à l'égard de Monsieur [O] [T]. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.S. BIG GROUPE et de Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'introduction d'un second incident à des fins dilatoires, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile. IV – Sur les autres demandes : En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, la S.A.S. BIG GROUP et Monsieur [O] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions d'incident notifiées par Monsieur [O] [T] le 7 décembre 2023, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [O] [T] concernant la demande de dépose du conduit d'extraction formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10], Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.S. BIG GROUPE et de Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'introduction d'un second incident à des fins dilatoires, en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, Condamne in solidum la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l'incident, Accorde à Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la S.A.S. BIG GROUPE et Monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 12 mars 2024 à 10 heures pour : conclusions récapitulatives du des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] au plus tard le 9 février 2024, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge), dernières conclusions éventuelles en défense au plus tard le 1er mars 2024, délai impératif (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries. Les parties sont informées qu'une ordonnance de clôture sera rendue le 12 mars 2024 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 2224 du code civil qui sarticle 54 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 123 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civil ne court qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a82984228119c903226a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA