Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82985228119c903226a48
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZS N° : 12 - MD Assignation du : 20 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 Janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Maude DEAUVERNE, greffier DEMANDERESSE La S.C.I. CHMOUEL [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS - #G0129 DEFENDERESSE La S.A.S. IRIS PRIMEUR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS - #A0981 DÉBATS A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assisté de Maude DEAUVERNE, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20 novembre 2023, et les motifs y énoncés, Par acte du 30 juillet 2014, la société civile immobilière CHMOUEL a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée LONG PRIMEUR en cours d'immatriculation des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 21600 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence mensuelle. Par acte extrajudiciaire délivré le 13 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 16312,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2023. Par assignation délivrée le 20 novembre 2023, la société CHMOUEL a attrait la société IRIS PRIMEUR devant la juridiction des référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de la société IRIS PRIMEUR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, - assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; - condamner à titre provisionnel la société IRIS PRIMEUR à payer à la société CHMOUEL les sommes restant dues au jour où il sera statué, la pénalité contractuelle de 10% en sus ; - condamner la société IRIS PRIMEUR à titre provisionnel au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son inexécution persistante ; - condamner la société IRIS PRIMEUR au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; - condamner la société IRIS PRIMEUR au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de constat, de signification, d'exécution et d'expulsion, avec distraction. La société IRIS PRIMEUR a constitué avocat. Son conseil ne s'est pas présenté à l'audience du 13 décembre 2023, après avoir avisé la juridiction qu'il n'entendait pas solliciter le renvoi de l'affaire. A l’audience du 13 décembre 2023, la société CHMOUEL a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, les prétentions de la société CHMOUEL reposent sur les stipulations d'un bail commercial qu'elle affirme avoir consenti à la société à responsabilité limitée IRIS PRIMEUR. Or, le bail versé aux débats a été consenti à « la société LONG PRIMEUR, Société à responsabilité limitée […], en cours d'immatriculation, représenté par sa gérante : Madame [W] ep. [K] [C] [...] ». Il convient de conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur l'existence d'une relation contractuelle les liant. La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, Ordonnons la réouverture des débats à l'audience de référé droit commun du 7 février 2024 à 13h30 ; Réservons les dépens. Fait à Paris le 17 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Maude DEAUVERNE Marie-Hélène PENOT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82985228119c903226a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA