Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82985228119c903226a4a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Kantor, vestiaire D0207 - Maître Fournol, vestiaire E1601 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/14322 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCT N° MINUTE : Assignation du : 17 novembre 2022 incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Maïa KANTOR de l’AARPI Kantor - Le Borgne, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0207 DEFENDERESSES Madame [Y] [V] [Adresse 5] [Localité 7] S.A.S. GROS & DELETTREZ [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601 Décision du 17 janvier 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 22/14322 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLCT MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience sur l’incident du 23 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [C] se présente comme légataire universel de [T] [Z] à son décès le 21 janvier 1981. Mme [Y] [V] est la fille de [X] [V], décédé le 13 juin 2013, surnommé Gibraltar, ami, homme de confiance et secrétaire de [T] [Z]. La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Gros & Delettrez, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, a, notamment, pour activité l’organisation de ventes volontaires aux enchères. Elle a organisé le 22 octobre 2022 la vente aux enchères d’un ensemble de lots d’objets et de documents ayant appartenus à [T] [Z] et recueillis par [X] [V]. Saisi par M. [C], le juge des référés, par ordonnance du 20 octobre 2022, a :- interdit à la SAS Gros & Delettrez de procéder à la vente des 404 lots proposés à la vente aux enchères “[Z] à travers Gibraltar” organisée pour le 22 octobre 2022, et à toute vente desdits lots, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la propriété des 404 lots par décision judiciaire exécutoire rendue au fond, M. [C] disposant d’un délai d’un mois à compter de la présente décision pour saisir la juridiction compétente au fond du litige de revendication de la propriété de ces lots, sous peine de caducité de la mesure d’interdiction prononcée - ordonné le séquestre des 404 lots proposés à la vente aux enchères “[Z] à travers Gibraltar” organisée pour le 22 octobre 2022, entre les mains de la SAS Gros & Delettrez, aux frais avancés par M. [C], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la propriété des 404 lots par décision judiciaire exécutoire rendue au fond, M. [C] disposant d’un délai d’un mois à compter de la présente décision pour saisir la juridiction compétente au fond du litige de revendication de la propriété de ces lots, sous peine de caducité de la mesure de séquestre ordonnée, - dit que toute modification ou levée du séquestre ordonné à titre provisoire sera examinée le cas échéant par la juridiction du fond saisie de la contestation de la propriété des 404 lots proposés à la vente aux enchères “[Z] à travers Gibraltar” organisée pour le 22 octobre 2022 ; - ordonné la diffusion de la présente décision sur le site en ligne de la SAS Gros & Delettrez dans le délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision et assortissons cette injonction à l’expiration du délai de 24 heures, d’une astreinte provisoire de 1000 euros par heure de retard pendant une période de 72 heures ; - dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes d’interdiction d’exploiter, sur le surplus des demandes de publication de la présente décision ainsi que sur la demande tendant à voir ordonner à la SAS Gros & Delettrez de rapatrier et détruire, à ses frais, tout exemplaire du catalogue de la vente “ [Z] à travers Gibraltar” et de retirer le catalogue mis en ligne sur son propre site et sur celui de l’Hôtel Drouot, sous astreinte ; - débouté Mme Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Gros & Delettrez à payer à M. [C] 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Gros & Delettrez aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, M. [C] a fait assigner Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez à l’audience d’orientation du 19 janvier 2023 de ce tribunal, principalement en restitution de biens meubles. Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de l’audience d’orientation. Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. L'incident a été fixé à l’audience du 23 novembre 2023 pour être plaidé. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez ont demandé au juge de la mise en état de :- juger irrecevable l’action en revendication de propriété de M. [C] sur tous les biens meubles entreposés au jour du décès de M. [T] [Z] dans les immeubles du [Adresse 5] ([Localité 7]) et du [Adresse 4] ([Localité 8]) en raison de la prescription extinctive de cette action - juger cette même action irrecevable pour défaut de qualité à agir - juger irrecevable l’action en contrefaçon menée à leur encontre au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux sur les œuvres de [T] [Z] pour défaut de qualité à agir de M. [C] - juger irrecevable l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [V] au titre de la soi-disant rétention abusive des biens meubles revendiqués - en conséquence : > débouter M. [C] de ses demandes fondées sur la revendication des biens propriété de Mme [V], ainsi que de ses demandes fondées sur la violation des droits patrimoniaux et de ses demandes fondées sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de Mme [V] > condamner M. [C] à leur payer 5000 euros chacun au titre de la procédure abusivement menée > débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles > condamner M. [C] à leur payer 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de eur avocat. Au soutien de leurs demandes, Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez font principalement valoir que :- M. [C] se prévaut improprement de sa qualité de légataire universel de la succession de [T] [Z], n’étant pas directement visé par le dernier testament qui institue sa mère [R] [C] en qualité de légataire universelle et n’établissant pas être le seul héritier de sa mère - la propriété des biens revendiqués issus du patrimoine de la société Éditions musicales 57 a été transférée à la société Polygram avant le décès de [R] [C], en sorte que M. [C] n’a pas qualité à les revendiquer - l’action de M. [C] en revendication est prescrite en raison, soit de l’application de la prescription trentenaire à compter du décès de [T] [Z] compte tenu de l’absence de détention précaire par [X] [V] des biens revendiqués, soit de l’application de la prescription quinquennale compte tenu de la connaissance que M. [C] avait, au plus tard le 29 décembre 2015, de la possession des biens revendiqués par [X] [V] puis, à son décès, par Mme [V], soit de l’application du principe conventionnel de sécurité juridique en cas d’imprescriptibilité de l’action en revendication - les demandes de M. [C] au titre des droits patrimoniaux d’auteur de [T] [Z] sont irrecevables en raison de leur apport à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après SACEM) ou, s’agissant des autres œuvres objets de la vente organisée par la SAS Gros et Delettrez, à d’autres éditeurs phonographiques ou littéraires - les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de Mme [V] sont prescrites, dès lors que M. [C] avait connaissance des faits qu’il invoque au plus tard le 29 décembre 2015 - du fait de la connaissance que M. [C] avait, à tout le moins depuis le 28 septembre 2016, date du classement sans suite de sa plainte, en raison de l’impossibilité de son action en revendication et, par ailleurs, depuis le 22 octobre 2022, date de la procédure en référé, en conséquence de son impossibilité à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur, son action révèle une particulière mauvaise foi caractérisant un abus du droit d’ester en justice - la demande de sursis à statuer de M. [C] doit être rejetée en raison de sa tardiveté, de l’absence de lien entre la procédure pénale initiée par sa plainte avec constitution de partie civile et de l’absence de toute influence de toute action publique sur la présente procédure - le présent incident n’est pas dilatoire ou abusif compte tenu des moyens sérieux soulevés et de la demande de sursis à statuer présentée reconventionnellement - la demande de production de pièces est irrecevable compte tenu qu’elle a pour seul but de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, qu’elle est dénuée de tout lien avec l’action en revendication et qu’elle porte atteinte à la vie privée de Mme [V] et au secret auquel la SAS Gros & Delettrez est astreinte. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [C] a conclut :- à titre principal : > débouter Mme [V] et la SAS Gros & Delletrez de l’ensemble de leurs demandes et juger son action recevable en tous ses fondements > prononcer le sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de la décision rendue par le juge pénal consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 octobre 2022 - à titre reconventionnel, ordonner à Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir : > l’inventaire des biens meubles de [X] [V] dressé après son décès le 13 juin 2013 > la déclaration de succession de [X] [V] établie après son décès > les échanges intervenus entre Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez en amont de la vente “[Z] à travers Gibraltar” prévue le 22 octobre 2022 à l’hôtel Drouot > l’ensemble des documents préparatifs de la vente “[Z] à travers Gibraltar” organisée le 22 octobre 2022 à l’hôtel Drouot > de manière plus générale, tous les élements fournis à la SAS Gros et Delettrez par Mme [V] pour la préparation de la vente, ainsi que tous les échanges intervenus entre eux relatifs à ladite vente et aux objets et œuvres litigieux - en toute hypothèse : > condamner solidairement Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez au paiement d’une amende civile de 6000 euros et à lui payer 6000 euros en raison de la procédure abusivement menée > condamner solidairement Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En défense, M. [C] oppose que :- le sursis à statuer sur ses demandes principales au fond s’impose compte tenu que la décision à intervenir de la juridiction pénale est susceptible d’influer sur celle rendue dans la présente instance - sa qualité de légataire universel du patrimoine de [T] [Z] résulte de son testament olographe du 21 janvier 1981, dont la validité est contestée de manière inopérante, ayant institué sa mère, [R] [C], seule légataire universelle, et de l’attestation notariée du 13 juin 2012 justifiant qu’il est le seul héritier de sa mère - son action en revendication de biens meubles n’est pas susceptible de prescription, le droit de propriété ne se prescrivant pas par le non-usage et les biens appartenant à [T] [Z] détenus par [X] [V] ne l’ayant toujours été qu’à titre précaire, l’imprescriptibilité de cette action n’étant pas contraire aux droits fondamentaux - ses demandes fondées sur la contrefaçon sont recevables dans la mesure où les droits d’auteur qu’il revendique résultent d’œuvres inédites auxquelles il n’a jamais eu accès et n’ont, de ce fait, jamais été apportées à la SACEM - l’incident soulevé révèle la mauvaise foi des défendeurs au principal compte tenu de l’absence de tout fondement juridique de leurs demandes et de son caractère dilatoire - la communication des pièces qu’il sollicite se justifie par l’absence de communication spontanée de Mme [V], en particulier de l’inventaire des biens détenus par son père, qu’elle a ensuite dissimulés, et de son absence de réponse à ses demandes amiables précédentes, cette communication ne se heurtant ni au secret des affaires de la SAS Gros & Delettrez, ni à la vie privée de Mme [V]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En préambule, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de M. [C] est renvoyée au tribunal, par décision d’administration judiciaire en application de l’article 789 du code de procédure civile. En effet, ce moyen touche à la question de fond de la prescription acquisitive par [X] [V] des objets ayant appartenus à [T] [Z]. I - Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. À compter du versement de la consignation fixée par le juge d’instruction, la plainte avec constitution de partie civile emporte mise en mouvement de l’action publique et l’application du principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 juin 2003, n°00-12.773). La mise en mouvement de l’action publique des chefs de contrefaçon impose à la juridiction civile de surseoir à statuer sur les dommages directement subis par la partie civile de ce chef (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 avril 1987, n°85-14.808). Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Au cas présent, M. [C] a déposé plainte auprès du doyen des juges d’instruction de ce tribunal à l’encontre de Mme [V] pour abus de confiance, et à l’encontre de la SAS Gros & Delettrez pour recel, le 14 octobre 2022 et la consignation qui a été fixée par ce juge a été versée le 26 mai 2023 à la régie du tribunal (pièces [C] n°17 et 41). Il s’ensuit que les délits visés par M. [C] ne relèvent pas de la contrefaçon, peu important que les faits à l’origine des qualifications qu’il a retenues soient identiques à ceux invoqués au soutien de la présente instance. Le sursis à statuer n’est pas imposé par la mise en mouvement de l’action publique. Il n’est pas plus opportun eu égard aux faits de l’espèce. II - Sur la qualité à agir de M. [C] en revendication de propriété Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 711 du code civil dispose que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. L’article 970 du code civil, dans sa rédaction applicable le 21 janvier 1981, prévoit que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En application de l’article 1035 du même code, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. En l’occurrence, il résulte du testament olographe de [T] [Z] du 21 janvier 1981 qu’il est postérieur aux précédents, écrit en entier, daté et signé de sa main et qu’il institue [R] [C], sa soeur, comme légataire universelle de son patrimoine (pièce [C] n°1 et pièces [V] et Gros & Delettrez n°4.1 à 4.4). Par ailleurs, il n’est pas contesté par Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez que M. [C] a acquis tout ou partie des biens issus de la succession de sa mère, [R] [C], décédée le 18 août 1994. Au surplus, M. [C] justifie de sa qualité d’héritier par une attestation notariée du 13 juin 2012 (sa pièce n°1). Cette qualité d’héritier de [R] [C], elle-même légataire universelle de [T] [Z], suffit à donner qualité à M. [C] pour agir en revendication des biens qu’il estime être inclus dans la succession de sa mère, peu important à cet égard l’existence potentielle d’autres héritiers compte tenu du caractère conservatoire de l’action en revendication (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 avril 2019, n°18-16.534). La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] en revendication de propriété sera, en conséquence, rejetée. III - Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur L’article 1er du règlement général de la SACEM prévoit que tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses œuvres, dès que créées. En l’espèce, l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 à Mme [V] et à la SAS Gros & Delettrez comporte une demande fondée sur le droit d’auteur de [T] [Z] dont M. [C] est héritier, incluant les droits patrimoniaux, droits de représentation, de reproduction, de distribution, et moraux, droit de divulgation, les uns et les autres fondés sur l’ensemble des œuvres inédites en possession de Mme [V] ou qu’elle a vendues à M. [S]. Toutefois, d’une part, l’apport à la SACEM ne peut concerner que les droits patrimoniaux sur les œuvres arguées de contrefaçon de droit d’auteur, en sorte que M. [C] est, en tout état de cause, recevable à agir au titre du droit moral sur ces œuvres en sa qualité d’héritier ; d’autre part, les demandes de M. [C] à ce titre visent des œuvres non divulguées, celles-ci n’ayant de ce fait pas pu faire l’objet d’un tel apport. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur de M. [C] sera, en conséquence, rejetée. IV - Sur la prescription des demandes en responsabilité délictuelle de M. [C] Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez considèrent comme prescrits de manière générale “les faits dont résulterait une soi-disant faute délictuelle de Mme [V]”, précisant “à titre d’illustration, au 29 décembre 2015, Monsieur [U] [C] avait parfaitement connaissance de la vente de biens désormais revendiqués ou vendus par Monsieur [W] [S]”. Si M. [C] ne répond pas à cette fin de non-recevoir, sauf à la déclarer recevable, force est de constater que les assignations délivrées le 17 novembre 2022 à Mme [V] et à la SAS Gros & Delettrez fondent une demande d’indemnisation sur “la réparation du préjudice résultant de la réticence à la remise des biens meubles entreposés au jour du décès de M. [T] [Z] dans les immeubles du [Adresse 5] ([Localité 7]) et du [Adresse 4] ([Localité 8]) et à la dilapidation de ceux-ci”. Or, suite à la plainte que M. [C] a déposée le 29 décembre 2015, de nombreux actes d’enquêtes ont été entrepris, aboutissant le 9 mai 2016 a une décision de classement sans suite du procureur de la République, dont il a eu connaissance au plus tard le 28 septembre 2016 lors de sa demande de consultation du dossier (pièce [C] n°13, pièces [V] et Gros & Delettrez n°7.5 et 7.5bis). Au surplus, M. [C] n’indique pas que sa demande d’accès au dossier d’enquête n’aurait pas été satisfaite et le seul fait qu’il ne connaisse pas le détail de l’ensemble des objets en possession de Mme [V] ayant appartenu à [T] [Z] n’est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription. Ainsi, M. [C] a connu, ou à tout le moins aurait dû connaître, au plus tard le 28 septembre 2016, les faits fondant cette demande en réparation, ce dont il s’infère qu’elle est prescrite depuis le 28 septembre 2021, à défaut de tout acte interruptif ou suspensif invoqué. V - Sur le caractère abusif de la procédure et de l’incident L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473). La circonstance que l’action en revendication de M. [C] soit déclarée recevable et, à l’inverse, celle que la fin de non-recevoir opposée par Mme [V] et la SAS Gros & Delettrez tirée de la prescription de la demande M. [C] tendant à obtenir “réparation du préjudice résultant de la réticence à la remise des biens meubles entreposés au jour du décès de M. [T] [Z] dans les immeubles du [Adresse 5] ([Localité 7]) et du [Adresse 4] ([Localité 8]) et à la dilapidation de ceux-ci” soit accueillie, exclut tout abus de l’une ou l’autre des parties. VI - Sur la demande de production de pièces En application des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, par demande sans forme au juge saisi de l’affaire qui peut ordonner la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Compte tenu du caractère déterminant de la prescription acquisitive des objets ayant appartenu à [T] [Z] et s’étant, ensuite, trouvés en possession de [X] [V], la demande de communication de pièces M. [C] est prématurée et sera rejetée. VII - Sur les dispositions finales VII.1 - S'agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance. Les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront, en conséquence, rejetées. VII.2 - S'agissant de l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L'exécution provisoire n’a pas à être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Par décision susceptible de recours, Rejette la demande de sursis à statuer de M. [U] [C] ; Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M. [U] [C] en revendication de propriété et de l’irrecevabilité de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur ; Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de M. [U] [C] fondée sur “la réparation du préjudice résultant de la réticence à la remise des biens meubles entreposés au jour du décès de M. [T] [Z] dans les immeubles du [Adresse 5] ([Localité 7]) et du [Adresse 4] ([Localité 8]) et à la dilapidation de ceux-ci” ; Rejette les demandes de M. [U] [C] et celles de Mme [Y] [V] et la SAS Gros & Delettrez fondée sur le caractère abusif de la procédure principale et du présent incident ; Réserve les dépens ; Déboute, d’une part, Mme [Y] [V] et la SAS Gros & Delettrez, d’autre part, M. [U] [C], de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Par mesure d’administration judiciaire, Renvoie au tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de M. [U] [C] ; Le tribunal en étant saisi, les parties sont invitées à intégrer dans un unique jeu de conclusions adressées au tribunal l’ensemble des prétentions et moyens, y-compris ceux relatifs à cette fin de non-recevoir ; Rejette la demande de communication de pièces de M. [U] [C]; Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 16 mai 2024 à 14h10 pour conclusions récapitulatives au fond de M. [U] [C] ; Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2024 La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 970 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 1240 du code civil lorsquarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 711 du code civil dispose que la propriétarticle 4 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82985228119c903226a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA