Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82986228119c903226a62
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 214 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66Q N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1], comparante en personne assistée de Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque B1159 DÉFENDEUR Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2],non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD,, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 06 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 17 janvier 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66Q EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 avril 2022, Mme [V] [W] a consenti un bail d'habitation meublée à M. [U] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 940 euros et d'une provision pour charges de 30 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3920 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [X] le 15 février 2023. Par assignation du 27 avril 2023, Mme [V] [W] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -8754 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 avril 2023, terme d'avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 6 octobre 2023, Mme [V] [W] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 août 2023, s'élève désormais à 12149 euros, terme d'août 2023 inclus. En effet, le locataire n'a effectué que deux versements depuis son entrée dans les lieux. Par ailleurs, Mme [V] [W] indique que M. [U] [X] a quitté le logement le 15 août 2023 en rendant les clés à la voisine et qu'il n'a communiqué aucune nouvelle adresse. Ainsi, elle se désiste de sa demande d'expulsion et se déclare opposée à l'octroi de tout délai de paiement. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [V] [W] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [U] [X]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Mme [V] [W] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 13 février 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3920 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 14 avril 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [V] [W] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, M. [U] [X] ayant déjà quitté les lieux depuis le 15 août 2023, Mme [V] [W] se désiste de sa demande d'expulsion. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. En l'espèce, Mme [V] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 15 août 2023, M. [U] [X] lui devait la somme de 12149 euros, terme d'août 2023 inclus, au titre des loyers, provision sur charges et indemnités d'occupation, soustraction faite des frais de procédure. M. [U] [X] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2023 sur la somme de 3920 euros, à compter de l'assignation du 27 avril 2023 sur la somme de 8754 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [U] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [V] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 avril 2022 entre Mme [V] [W], d'une part, et M. [U] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 14 avril 2023, CONSTATE le désistement de la demande d'expulsion de M. [U] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], CONDAMNE M. [U] [X] à payer à Mme [V] [W] la somme de 12149 euros (douze mille cent quarante-neuf euros) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 août 2023, terme d'août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 sur la somme de 3920 euros, à compter du 27 avril 2023 sur la somme de 8754 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE M. [U] [X] à payer à Mme [V] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2023 et celui de l'assignation du 27 avril 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82986228119c903226a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA