Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82986228119c903226a67
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/06646 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IX N° MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [T], [O], [B] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JOURDAN [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551 S.A. CABINET JOURDAN [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES Madame [F] [V] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [C] [L] divorcée [S] [Adresse 2] [Localité 5] tous trois représentés par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0073 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Elyda MEY, Juge assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffier DÉBATS A l’audience du 27 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Mme [T] [I] est propriétaire des lots n°33 et 12 constituant une chambre de service et un appartement ainsi que la cave n°2, au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et géré par le syndic, le Cabinet Jourdan. Aux termes du règlement de copropriété daté du 22 octobre 1984, page 14, les chambres de personnel ne pouvaient être cédées ou louées qu'aux personnes propriétaires ou locataires d'appartements ou de boutiques. En outre, les locations meublées n'étaient possibles que par appartement entier et non par chambre. Par acte d'huissier du 5 juin 2019, Mme [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic, à titre personnel, aux fins essentielles de faire déclarer non écrites ces clauses du règlement de copropriété et d'obtenir la condamnation du cabinet Jourdan à lui payer des dommages et intérêts. Le 29 janvier 2020, au cours de l'assemblée générale extraordinaire, la résolution n°8 intitulée "A la demande du conseil syndical, modification du règlement de copropriété concernant la vente et la location des chambre de personnel (article 26)" décidant de remplacer, dans le règlement de copropriété, chapitre II, Partie A et article 6, la phrase "Les chambres de personnel ne pourront être cédées ou louées qu'aux personnes propriétaires ou locataires d'appartements ou des boutiques" par "Les chambres de personnel pourront être cédées ou louées librement, de manière vide ou meublée". Par acte d'huissier du 2 avril 2020, Mme [F] [V], épouse [Y], M. [W] [Y] et Mme [C] [L] divorcée [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2020 et subsidiairement, de ses résolutions n°2, 7 et 8. Au cours de l'assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2020, les copropriétaires ont à nouveau voté cette modification de l'article 6 du règlement de copropriété à la résolution n°28. Par acte du 6 octobre 2020, Mme [F] [V], épouse [Y], M. [W] [Y] et Mme [C] [L] divorcée [S] ont de nouveau fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir l'annulation des résolutions n°6, 7, 11.1, 11.2, 11.3, 19, 23, 24, 27, 28, 29 et 31 de l'assemblée générale du 30 juillet 2020. Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures introduites par les consorts [Y] [S]. Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné le le retrait du rôle de la présente instance. Le 17 mai 2023, l'affaire était rétablie au rôle suite aux conclusions de Mme [I]. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023, les consorts [Y] [S] sont intervenus volontairement à la procédure. Par conclusions aux fins de sursis à statuer n°2 signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : Vu les articles 789, 378 et suivants du code de procédure civile, ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente non seulement du prononcé du Jugement à intervenir de la 8 ème Chambre 3ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le n° de RG 20/03853, mais également de son caractère définitif, VOIR réserver les dépens. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires affirme que la résolution n°28 de l'assemblée générale du 30 juillet 2020 a annulé les clauses initiales du règlement de copropriété rendant sans objet la demande de Mme [I]. Il prétend cependant que la décision à intervenir dans la procédure RG n°20/03853 l’opposant aux consorts [Y] [S] portant sur l'annulation des résolutions ayant modifié les clauses contestées par Mme [I], aura nécessairement une incidence sur la présente instance. Par conclusions aux fins d'acceptation du sursis à statuer notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [I] demande au juge de la mise en état de : RECEVOIR Mme [T] [I] en ses demandes fins et conclusions Vu les articles 789, 378 et suivants du code de procédure civile, ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente non seulement du prononcé du Jugement à intervenir de la 8ème Chambre 3ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le n° de RG 20/03853, mais également de son caractère définitif VOIR réserver les dépens Au soutien de sa prétention, Mme [I] développe les mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires en précisant qu'elle ne peut se désister de ses demandes en raison de l'existence des contestations des consorts [Y] [S] et qu'il apparaît ainsi nécessairement de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision dans la procédure RG 20/03853 mais également l'acquisition de son caractère définitif. L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 27 novembre 2023, puis mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre - 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 20/03853, s'agissant : - d'une instance relative notamment à la validité des résolutions n°8 de l'assemblée générale du 29 janvier 2020 et n°28 de l'assemblée générale du 30 juillet 2020, ayant modifié des clauses du règlement de copropriété, - dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que Mme [I] conteste la validité des clauses du règlement de copropriété modifiées par les résolutions précitées. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre - 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 20/03853, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 10 juin 2024 à 10 heures 10 pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/03853 par messages RPVA à adresser au plus tard le 27 mai 2024. Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 380 du code de procédure civilearticle 378 du Code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82986228119c903226a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA