Tribunal Judiciaire1/5/2 état des personnes
Tribunal Judiciaire · 1/5/2 état des personnes — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82987228119c903226a99
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 21/35053 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPY7 ND N° MINUTE : [1] [1] JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [V] [D] [R] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [S] [R], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A315 et Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [I], [B] [O] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Vanina PADOVANI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C455 MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge assistées de Founé GASSAMA, Greffière Décision du 16 Janvier 2024 Pôle famille Etat des personnes N° RG 21/35053 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPY7 DÉBATS A l’audience du 12 décembre 2023 tenue en chambre du conseil. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les avocats en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que M. [I], [B] [O], né le [Date naissance 2] 1963 aux [Localité 12] (Martinique) est le père de l’enfant [S] [R], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11], de Mme [G], [V], [D] [R], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Eure-et-Loir) ; Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [S] [R], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11], de Mme [G], [V], [D] [R], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Eure-et-Loir) dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], sous le numéro 22; Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera amiablement entre les parents et en considération de l’intérêt de l’enfant ; Fixe, à compter du 17 mai 2021, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ; Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant : nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ; En tant que de besoin condamne le débiteur au paiement de la dite pension ; Condamne M. [I] [O] à verser à Mme [G] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [O] aux dépens comprenant les frais d’expertise ; Fait et jugé à [Localité 10] le 16 janvier 2024. La GreffièreLa Présidente Founé [J]astasia DRAGIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/2 état des personnes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82987228119c903226a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA