Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a82989228119c903226ad1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/06121 N° Portalis 352J-W-B7F-CUK6L N° MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [N] [I] [W] [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Antoine HARMAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Maître Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0572 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Jean CHARPENTIER- SOPAGI SA [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0684 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 6] [Localité 12], non représenté (sans syndic) [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0156 Monsieur [E] [S] [Adresse 6] [Localité 12] Monsieur [R] [B] [Adresse 6] [Localité 12] représentés par Maître Antoine AREBALO-CAMUS de la SELEURL SELARLU GRENO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0490 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 14 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Madame [N] [I] [W] est propriétaire d'un lot au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12]. Cet immeuble est attenant à l'immeuble sis [Adresse 6], et les deux immeubles donnent sur un toit-terrasse d'environ 50 m², constituant une partie commune de l'immeuble situé au n° 6. Monsieur [R] [B] et Monsieur [E] [S] sont quant à eux propriétaires de lots au premier étage du bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12]. Se plaignant d'aménagements réalisés sur ce toit-terrasse par Messieurs [B] et [S], en violation d'un traité de cour commune du 5 novembre 1951, Madame [N] [I] [W] a fait assigner Monsieur [R] [B] et Monsieur [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier du 23 avril 2021, afin de solliciter : - à titre principal, de voir ordonner sous astreinte à ces derniers de remettre les lieux en l'état, en procédant à l'enlèvement de tout élément mobilier ou plantes entreposés par leurs soins sur le toit-terrasse, ordonner la fermeture des accès au toit-terrasse, et interdire à Messieurs [B] et [S] d'occuper le toit-terrasse à quelque titre que ce soit, - et à titre subsidiaire la condamnation solidaire de Messieurs [B] et [S] à lui verser la somme de 250.000 € au titre du préjudice causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/06121). Par actes d'huissier du 17 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], se plaignant également de la violation du même traité de cour commune du 5 novembre 1951, a fait assigner Monsieur [R] [B], Monsieur [E] [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre de principal de voir : - juger que les aménagements de la toiture terrasse par Messieurs [S] et [B] viole les dispositions du traité de cour commune du 5 novembre 1951, - en conséquence, ordonner, sous astreinte, la démolition de toute construction et la dépose de tout aménagement équipant ce toit-terrasse, et le rétablir dans son état d'origine à leurs frais solidaires entre eux et in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], - condamner Messieurs [S] et [B] solidairement entre eux et in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. Après avoir invité les parties, par bulletin du 30 septembre 2022, à donner leur avis (par messages RPVA à notifier au plus tard le 21 octobre 2022) sur l'opportunité d'une éventuelle jonction des dossiers n° RG 21/06121 et RG 2200859, au regard de l'objet similaire des deux instances, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section a, en l'absence d'opposition manifestée par les parties, procédé à la jonction des deux affaires, par mentions aux dossiers, le 25 octobre 2022. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 32 du Code de procédure civile, Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 12] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 12], dépourvu de personnalité civile et donc de droit d’agir, Débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre une entité qui n’a aucune existence juridique, qui n’est pas doté de la personnalité civile et est dépourvu de tout droit d’agir. Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que : - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] n'existe pas et ne dispose pas de la personnalité juridique, - la convention de 1951 ressort de la mutation de 1986 communiquée en un bloc avec le modificatif de 1980 et non du modificatif lui-même, - il ne peut donc être assigné et il est dépourvu du droit d'agir, - la seule entité juridique qui existe et qui est tenue au respect de la convention de 1951 comme ayant-cause de Monsieur [G] [J] [T] est le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et du [Adresse 6], dépourvu jusque-là et depuis une durée indéterminée de représentant légal, peu important les pratiques qui ont pu se développer avec la désignation d'un « syndic » pour chaque bâtiment, alors que seul le règlement de copropriété détermine l'existence juridique du syndicat des copropriétaires, - les articles 22 et 23 du règlement de copropriété du 30 octobre 1979 sont clairs : la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat (et donc unique), dénommé « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE A [Localité 11], [Adresse 5] & [Adresse 6] » (pièce 3), - aucun des modificatifs publiés n’est revenu sur cette dénomination ou a entériné une scission de copropriété afin de donner juridiquement naissance à deux syndicats des copropriétaires distincts dotés d’une personnalité juridique distincte, - dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] affirme que « les règlements de copropriété ne parlent jamais “du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] – [Adresse 6] [Localité 12]” mais de l’immeuble situé à ces deux adresses » (conclusions SDC 2-4, p.7), - cela ne change rien à la situation juridique d’aujourd’hui : aucun des modificatifs ne revient sur la constitution de la collectivité des copropriétaires en un seul et même syndicat telle qu’elle résulte des articles 22 et 23 du règlement de copropriété, - en l’absence de modificatif en ce sens, il n’existe qu’un seul et même syndicat pour les trois bâtiments depuis l’établissement du règlement de copropriété en 1979, peu important que certains représentants des bâtiments écrivent qu’il s’agit de deux copropriétés distinctes ou que la copropriété soit de fait (mais pas de droit) scindée en deux pour sa gestion quotidienne : le seul référentiel pris en compte pour déterminer si un syndicat des copropriétaires a la personnalité juridique ou non est son règlement de copropriété, - les copropriétaires en sont d’ailleurs bien conscients puisqu’à l’occasion d’une assemblée générale du 29 novembre 2022, ils ont réaffirmé leur volonté de procéder à une scission de la copropriété du [Adresse 5] et du [Adresse 6], - les pièces produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne démontrent en rien le contraire, en ce que : * si la notoriété acquisitive et modificative à l’état descriptif de division du 6 octobre 2020 fait intervenir les « deux » syndicats des copropriétaires (qui n’en est en réalité qu’un seul), l’acte modificatif ne pouvait être réalisé par un seul bâtiment mais devait l’être par l’ensemble des copropriétaires réunis sous un seul et même syndicat des copropriétaires, * la circonstance que [Localité 11] GTB se présente comme syndic d’un seul bâtiment ne suffit pas à conférer la personnalité juridique à la collectivité des copropriétaires concernée par ce bâtiment, aucun « système de droit » n’étant mis en place en dehors de toute modification du règlement de copropriété. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] demande au juge de la mise en état de : Au visa des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, En conséquence, Débouter Monsieur [E] [S] et Monsieur [R] [B] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions formés à l’occasion de leurs écritures en réponse à incident. - A titre principal, juger qu’il n’est pas justifié l’existence d’un syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 12], représenté par un syndic élu pour sa gestion, le Juge de la mise en état n’étant pas compétent matériellement pour connaître de l’existence ou non d’un syndicat des copropriétaires et donc renverra devant le Juge du fond pour qu’il soit statué sur ce point, - A titre subsidiaire, prononcer la nullité des conclusions à fin d'incident de nullité et d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 12], - à titre infiniment subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 12] de ses prétentions à fin de nullité et d'irrecevabilité (pour cette dernière non fondée ni justifiée), En tout état de cause, Renvoyer ce dossier à l'audience de mise en état pour que les parties soient invitées à conclure au fond. Réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que : - les pièces mêmes produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] démontrent qu'il n'existe pas une seule entité juridique du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] / [Adresse 5] à [Localité 12], - si par le passé ce syndicat des copropriétaires était indiqué [Adresse 6] / [Adresse 5], comme en témoignent les règlements de copropriété produits par celui-ci, tous antérieurs à l'année 2020, la pièce n° 8 produite par la syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] précise l'existence de deux syndicats de copropriétaires, - ainsi, à l'occasion de la notoriété acquisitive et modificative à l'état descriptif de division dressée par l'office OPERA Notaires [Localité 8] le 06 octobre 2020, nous voyons l'indication de l'existence : * du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], syndicat de copropriété dont le siège est à cette adresse, * et d'un syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], syndicat de copropriété dont le siège est à cette adresse, - de même, le relevé des formalités publiées du 01/01/1971 au 22/06/2021, sous le numéro 1 de la communication du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (pièce n° 15), apporte la justification qu'il existe bien deux syndicats des copropriétaires, - ainsi, au moment de la publication par l'office OPERA Notaires de l'acte authentique de notoriété acquisitive et modificative à l'état descriptif de division du 06 octobre 2020, la publication est faite le 16 octobre 2020 pour ce qui concerne le seul syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12], - de même, si on lit l'antériorité des actes antérieurs au 06 octobre 2020, l'on s'aperçoit que les règlements de copropriété ne parlent jamais "du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 12]" mais de l'immeuble situé à ces deux adresses, - cela est d'autant plus précis puisque pour chacun de ces deux syndicats de copropriétaires, le notaire note leur syndic spécifique, - en page 9 de l'acte, apparaît la requête de deux syndicats distincts toujours représentés par un syndic distinct, de même qu'en pages 10 et 11 pour l'attribution du lot n° 52, - il y a bien un système de droit mis en place pour l'existence de deux syndicats des copropriétaires distincts, même si ces derniers peuvent par extraordinaire appliquer le même règlement de copropriété sauf à conclure à l'inexistence de l'ensemble des résolutions votées par ces assemblées générales distinctes, donc de mettre à bas l'ensemble du système organisé par Messieurs [S] et [B], qui ne bénéficieraient d'aucune autorisation pour les aménagements qu'ils ont effectués, - ce point de droit doit être tranché par le juge du fond, - l'assignation ne souffre d'aucune nullité et il n'existe aucune cause d’irrecevabilité, alors même que, dans un courrier du 11 mars 2021, Messieurs [S] et [B] indiquent être copropriétaires occupants au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], - il appartenait au destinataire de l'acte, à savoir le cabinet [Localité 11] GRB SARL, de refuser l'acte lorsque l'huissier lui en a remis copie, - si un syndicat unique avait existé, le notaire aurait, dans le cadre de sa responsabilité, noté l'existence de celui-ci, alors qu'il mentionne deux syndicats dotés chacun d'un syndic distinct, ce qui correspond à la publicité foncière, - il s'agit d'un acte authentique rédigé par un officier ministériel et publié à la publicité foncière, donc opposable à tout tiers dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 août 2023, Madame [N] [I] [W] demande au juge de la mise en état de : CONSTATER que Mme [I] s’en remet à justice s’agissant du bien-fondé de l’incident introduit par le le Syndicat de l’immeuble du [Adresse 6] ; En tout état de cause, CONSTATER que l’incident en nullité introduit par le Syndicat de l’immeuble du [Adresse 6] ne saurait avoir la moindre incidence procédurale sur l’instance introduite par Mme [I] à l’encontre de Messieurs [B] et [S] enrôlée initialement sous le numéro RG n°21/06121 ; En conséquence, ORDONNER la poursuite de l’instance introduite par Mme [I] à l’encontre de Messieurs [B] et [S] enrôlée initialement sous le numéro RG n°21/06121 ; CONDAMNER le Syndicat de l’immeuble du [Adresse 6] à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [R] [B] et Monsieur [E] [S] demandent au juge de la mise en état de : JUGER que Messieurs [R] [B] et [E] [S] s’en remettent à justice s’agissant du bien-fondé de l’incident introduit par le « Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] » assigné par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] ; En tout état de cause, RENVOYER l’examen de l’affaire à une date ultérieure ; RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 14 novembre 2023, a été mis en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] : L'article 789 6° du Code de procédure civile, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est bien le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ...». Par ailleurs, l'article 32 du Code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des articles 32 et 117 du Code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique (ex. : Civ. 2ème, 8 septembre 2022, n° 21-11.892, § 4 ; Com. 3 février 2015, n° 13-26.622, 20 juin 2006, n° 03-15.957, Soc. 23 juin 2010, n° 09-60.341, etc.). Ainsi, seule une partie dotée de la personnalité morale peut être défendeur à une action en justice et faire l'objet d'une condamnation (ex. : Com. 15 novembre 2011, n° 10-21.701). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] ne s'oppose pas à ce que le juge de la mise en état statue sur cette fin de non-recevoir mais conteste uniquement sa compétence. Or, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] soulève l'irrecevabilité des prétentions émises par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] à son encontre pour défaut de droit d'agir, au visa des dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile. Il se plaint donc d'une irrégularité de fond, touchant au droit d'agir, en soutenant que la procédure aurait été engagée à l'encontre d'une partie dépourvue de personnalité juridique. En effet, l’engagement d’une procédure contre une partie dépourvue de la personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte et qui peut être soulevée en tout état de cause. Cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état, en application des dispositions précitées du 6° de l'article 789 du Code de procédure civile, nonobstant les incidences éventuelles de l'examen de celle-ci sur les demandes de certaines parties, relevant d'un débat au fond. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence du juge de la mise en état soulevée à titre principal par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], de même que sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir prononcer « la nullité des conclusions à fin d'incident de nullité et d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 12] », devront être rejetées. Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure et de l'examen des pièces produites que : - le règlement de copropriété et état descriptif de division de la parcelle AW [Cadastre 1] constituée de 5 lots (réunion des anciennes parcelles réunies AW [Cadastre 7] et AW [Cadastre 10]), sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 12], a été établi par acte notarié du 30 octobre 1979 et a été publié le 4 décembre 1979 (vol. 2742 n° 1), - il a fait l'objet de divers modificatifs publiés en date des 26 décembre 2019 (lot n° 1 supprimé et divisé en lot n° 6 à 10), 10 septembre 1980 (lot n° 3 supprimé et divisé en 4 nouveaux lots n° 41 à 44 inclus, lot n° 5 supprimé et remplacé par 5 nouveaux lots n° 45 à 49 inclus), 13 mai 1985 (suppression du lot n° 2 remplacé par les lots n° 50 et 51), outre la publication, le 7 octobre 1994, d'un procès-verbal du cadastre de Paris, puis un modificatif du 5 octobre 2020 publié le 16 octobre 2020 portant privatisation de droits de construire, création d'un nouveau lot n° 52 et réunions des lots n° 15 et 52 pour former un lot n° 53 (pièces n° 1 et 2, SDC du 6), - aucune division de la parcelle AW [Cadastre 1] ni scission de la copropriété sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 12] n'est intervenue depuis l'établissement du règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble en date du 30 octobre 1979, - aux termes dudit règlement (pièce n° 3, SDC du 6, pages 5) , il est clairement indiqué que : le présent règlement de copropriété « s'applique à un immeuble sis à [Localité 12], [Adresse 5] et [Adresse 6] », comprenant trois bâtiments A à C (article 2, page 5), dont la collectivité des copropriétaires « est constituée en un Syndicat, doté de la personnalité civile » (article 22, page 49, constitution, objet, qualités),ce syndicat des copropriétaires « régi par la loi n° 656557 du 10 Juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 » et prenant naissance « dès qu'il existera au moins deux copropriétaires différents », conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1er de ladite loi, a « pour dénomination, « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE A [Localité 11], [Adresse 5] & [Adresse 6] » (article 23, page 49, fonctionnement), - aucun modificatif publié postérieurement audit règlement n'est revenu sur ladite dénomination ni n'a procédé à la scission en deux syndicats distincts et autonomes des immeubles sis [Adresse 5] et [Adresse 6], - le fait que le modificatif établi par acte notarié du 5 octobre 2020 fasse référence à la présence/représentation de deux syndicats des copropriétaires distincts (celui du [Adresse 5] et celui du [Adresse 6]) représentés par deux syndics distincts (OPTIMMO GESTION pour le premier et la société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN pour le second) n'est pas de nature à justifier l'existence légale de ces deux syndicats (pièce n° 8, SDC du 6) alors même que : ledit modificatif indique s'appliquer « à un IMMEUBLE situé à [Localité 12] [Localité 12] [Adresse 5], [Adresse 6] » (pièce n° 8 précitée, pages 3),il fait expressément référence, en page 4, à l'état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte notarié du 30 octobre 1979, puis aux modificatifs établis par actes notariés des 26 décembre 1979, 10 septembre 1980 et 13 mai 1985, il porte exclusivement sur la création d'un lot n° 52, par suite de la constatation de l'acquisition par prescription acquisitive par privatisation des parties communes jouxtant le lot n° 15 depuis plus de trente ans, avec désignation du lot ainsi créé, attribution du lot n° 52 et suppression des lots n° 52 et 15 en vue de les réunir pour former le nouveau lot n° 53, nonobstant le fait, indifférent, que l'établissement de cet acte notarié et les formalités de publication à la publicité foncière ont été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], identifiés de manière distincte (pièce n° 8 précitée, page 9, et pièce n° 1 précitée, pages 6 et 7). Il ressort clairement de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] n'a pas d'existence légale, donc de personnalité juridique, la seule personne morale valablement dotée de la personnalité juridique étant constituée de la réunion des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 12]. Ne sont pas de nature à démontrer l'existence juridique de deux syndicats des copropriétaires autonomes et distincts : - le fait que Messieurs [S] et [B] indiquent estimer, dans un courrier en date du 11 mars 2021 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] (pièce n° 13 produite par ce dernier), être bien « copropriétaire occupant au sein du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] », - ni la production d'un courrier en date du 22 janvier 2020 émanant du cabinet [Localité 11] GTB, indiquant agir « en qualité de syndic du [Adresse 6] » (pièce n° 17, SDC du 2-4, courrier de Mme [F], gestionnaire de copropriété) ainsi que d'une convocation des copropriétaires « de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 12] » (pièce n° 18, SDC du 2-4), adressée à l'initiative du cabinet OPTIMMO GESTION. L’inexistence de la personnalité juridique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], assigné à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] le 17 janvier 2022, alors qu'il est dépourvu de personnalité juridique comme n'ayant pas d'existence légale, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Le syndicat des copropriétaires demandeur à l'instance au fond n'ayant pas qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], en ce que ce dernier est dépourvue de personnalité juridique, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] irrecevable en l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12]. II - Sur les autres demandes : En application des dispositions des articles 696 et 790 du Code de procédure civile, le des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], qui succombe, doit être condamné d'office aux entiers dépens de l'incident (ex. : Civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-14.296, publié au bulletin). Par ailleurs, il a été démontré précédemment que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] n'a pas d'existence légale, de sorte qu’il ne peut être tenu aux dépens. En outre, Madame [N] [I] [W] n'était pas directement concernée par le présent incident. Au regard de ces éléments, la demande formée par Madame [N] [I] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] doit être déclarée irrecevable. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Rejette l'exception d'incompétence du juge de la mise en état soulevée à titre principal par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], de même que sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir prononcer « la nullité des conclusions à fin d'incident de nullité et d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Localité 12] », Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] irrecevable en l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/06121 se poursuit entre Madame [N] [I] [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], Monsieur [R] [B] et Monsieur [E] [S], Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] aux entiers dépens de l'incident, Déclare Madame [N] [I] [W] irrecevable en sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], Déboute les parties de leurs autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 14 mai 2024 à 10 heures pour : conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] (Maître DAUILLOUX) et de Madame [N] [I] [W] (Maître BENLHACEN) au plus tard le 16 février 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), dernières conclusions en défense de Monsieur [E] [S] et Monsieur [R] [B] (Maître ARABELLO CAMUS) au plus tard le 6 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 32 du Code de procédure civile prévoit qarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à larticle 32 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civile.article 56 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a82989228119c903226ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA