Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8298a228119c903226ae9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 99 599 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 16/06784 N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND N° MINUTE : Assignation du : 06 Avril 2016 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [R] [I] Madame [Z] [T] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0056 DÉFENDEURS S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELAS d’avocats FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PN702 SAS FRANCOIS CROUE -DAVID [H], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL d’Avocats PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0706 Décision du 11 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND Le Syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA RIVE DROITE [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051 Société PHARMABOIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Julie SEKSECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2280 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Laure BERNARD, Vice-Présidente David CHRIQUI, Juge assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 29 Juin 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Laure BERNARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] sont propriétaires depuis 2002 d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Fin février 2014, la S.C.I. [Adresse 3] a fait l’acquisition d’un appartement de 82 m² situé au 2ème dudit immeuble et a engagé d’importants travaux de rénovation avec démolition, notamment d’un mur porteur, et curage en mars/avril 2014, avec transfert de la cuisine dans une pièce sèche éloignée des collecteurs, installation d’une chambre dans la cuisine, création d’un nouveau réseau d’alimentation et d’évacuation des eaux, sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Les époux [N], copropriétaires d'un appartement en duplex situé aux 4ème et 5ème étages de l'immeuble se sont plaints de l'apparition de fissures et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a alors fait assigner en référé la S.C.I. [Adresse 3], par acte d'huissier du 10 juin 2014, afin de voir désigner un expert. Selon ordonnance de référé en date du 24 juillet 2014, Monsieur [C] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a en outre été fait injonction à la S.C.I. [Adresse 3] de cesser sans délai ses travaux et au syndicat des copropriétaires de mettre en œuvre les mesures conservatoires et réparatoires appropriées pour remédier aux désordres liés au pourrissement des solives, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux époux [I] selon ordonnance de référé du 20 novembre 2014. Les travaux de reprise de structure en sous-œuvre ont été votés lors d'une assemblée générale spéciale du 11 mars 2015, puis réalisés par la société PHARMABOIS le 30 mars 2015 sous la maîtrise d’œuvre du cabinet CROUE et [H], pour être réceptionnés, avec réserves, notamment sur les « finitions enduite et peinture sur façade courette (1er étage/[I]) » le 22 mai 2015 puis sans réserves, le 14 décembre 2015. La S.C.I. [Adresse 3] a repris ses travaux, sur autorisation de l’expert, et les époux [I], propriétaires de l’appartement du 1er étage, se sont alors plaints de la découverte d'une canalisation desservant l’appartement de la SCI [Adresse 3] traversant leur appartement dans le faux plafond, outre la mise en place de cales entre le plafond et le faux-plafond ayant eu pour effet de rendre inaccessibles leur VMC, les câbles électriques, boîtes de dérivation et les raccordements de la hotte, avec une perte d’électricité dans une partie de leur salle de bains. Par assignation à heure indiquée du 18 mai 2015, les époux [I] ont sollicité du juge des référés de Paris l'arrêt immédiat des travaux de plomberie en cours de réalisation par le syndicat des copropriétaires permettant de raccorder et d'alimenter en eau la canalisation implantée sans autorisation, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la S.C.I. [Adresse 3] à déposer la canalisation en fonte provenant de l'appartement de la SCI et traversant leur appartement et à reboucher le plafond séparant les deux appartements, ainsi qu'une extension de la mission confiée à l'expert à l'examen du calage des pièces porteuses de la structure de l'immeuble, la reprise, la reconstitution du sol entre les deux appartements et la création d'une isolation phonique et d'insonorisation acoustique entre les deux appartements. Selon ordonnance rendue le 15 juin 2015, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris (Pôle 1 - Chambre 2) en date du 16 février 2017, le juge des référés de Paris a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes présentées par les époux [I]. Les époux [I] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 2 juillet 2015. L’expert a déposé son rapport en l’état le 29 septembre 2015 concluant notamment que « les travaux de structure avaient entraîné des interventions dans l’appartement des époux [I] occupant l’étage inférieur qui doit être remis en état ». C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 6 et 7 avril 2016, Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] ont fait assigner au fond, en ouverture de rapport, la S.C.I . [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et subsidiairement de l'article 1382 ancien du Code civil, afin de solliciter la condamnation in solidum de ces derniers à les indemniser de leurs préjudices matériels (travaux de remise en état retenus par l'expert) et immatériels (troubles de jouissance), cette affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 16/06784. Par acte d'huissier du 20 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société CROUE & [H] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 17/13422). Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 1er février 2018, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 16/06784. Par acte d'huissier du 28 décembre 2017, la S.A.S. CROUE [H] – DAVID [H] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S.A.S. PHARMABOIS (affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/00164). Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 5 juillet 2018, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 16/06784. Selon ordonnance du 17 octobre 2019, le Juge de la Mise en État a débouté les époux [I] de leur demande d’expertise judiciaire concernant tant la canalisation en fonte que les travaux de reprise de solives. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] demandent au tribunal de : Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la théorie du trouble anormal de voisinage, Subsidiairement, vu l’article 1382 (nouvel article 1240) du Code civil, DIRE ET JUGER les époux [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, EN CONSEQUENCE, Y FAISANT DROIT, CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.648,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état retenus par l’Expert dans son rapport, et avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre septembre 2015 et la date du jugement à intervenir, CONDAMNER, à titre additionnel, in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à déposer la canalisation provenant de l’appartement de la SCI et traversant l’appartement de Monsieur et Madame [I] et à reboucher le plafond séparant les deux appartements, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. CONDAMNER, à titre additionnel, in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes de 26.628,80 € TTC et 3.473,98 € TTC au titre des travaux complémentaires, CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à payer aux époux [I] : - la somme de 7.706,00 euros au titre du trouble de jouissance subi du 19 juin 2014 au 29 mars 2015, - la somme de 6.120,00 euros au titre du trouble de jouissance subi du 30 mars 2015 au 24 mai 2015 (pendant les travaux de reprise de structure), - la somme de 70.380,00 euros au titre du trouble de jouissance subi du 25 mai 2015 au 31 janvier 2021 (arrêtée en l’état à cette date) du fait que les travaux de remise en état ne sont toujours pas achevés, et à parfaire au jour du jugement à intervenir, - la somme de 6.400,00 euros pour le trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux de remise en état restant à effectuer. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3], ainsi que tous les autres défendeurs, de toutes leurs demandes. CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [I] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, et que cette dispense comprendra le remboursement de leur quote-part sur les frais d’expertise et les frais et honoraires d’avocat de la copropriété, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de : Vu l’Ordonnance de référé du 24 juillet 2014. Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K]. Vu l’Ordonnance de référé du 15 juin 2015. Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 16 février 2017. Vu l’ordonnance du JME du 17 octobre 2019 Vu le règlement de copropriété. Vu les dispositions de l’article L311-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire. Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et, notamment, celles des articles 9 et 25-b. Vu les pièces versées aux débats, - Dire et juger que la canalisation incriminée par Monsieur et Madame [I] est privative, à usage exclusif d’un copropriétaire. - Dire et juger que la canalisation incriminée par Monsieur et Madame [I] se situe dans les parties privatives de leur lot. - Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande in solidum de dépose de la canalisation d’évacuation EU de l’appartement du 2ème étage à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] . - Débouter la SCI SCI [Adresse 3]-[Localité 10] de sa demande de « reconstitution d’un embranchement », sous astreinte. - Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de réalisation de travaux complémentaires comme étant non fondée et parfaitement injustifiée ; - Débouter Monsieur Madame [I] de leurs demandes indemnitaires tant au titre d’un préjudice matériel que d’un préjudice immatériel à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] . - Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] renonce à ses demandes à l’encontre de la SCI [Adresse 3], dûment visées dans le protocole d’accord régularisé, en exécution et, conformément aux termes de celui-ci. Décision du 11 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND A titre purement subsidiaire, -Condamner in solidum la SAS CROUE & [H], maître d’œuvre et, la société PHARMABOIS, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - Débouter plus généralement toutes les parties à l’instance de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , - Condamner la ou les partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - Condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de l’instance qui, comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K] d’un montant de 11.258,32 €, dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG AVOCATS, société d’Avocats constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la S.C.I. [Adresse 3] demande au tribunal de : Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Recevoir la SCI [Adresse 3] en ses conclusions et l’y dire bien fondée. Y faisant droit : A titre principal : - DIRE ET JUGER que les désordres allégués par les consorts [I] sont exclusivement imputables aux parties communes de l’immeuble sis [Adresse 3], - DIRE ET JUGER irrecevables les demandes, fins et conclusions formées par les époux [I] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 3], - DIRE ET JUGER leurs demandes mal fondées, - DEBOUTER les consorts [I] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 3] A titre reconventionnel : - DIRE ET JUGER que les époux [I] ont abusivement fait obstacle aux travaux de reprise, - CONDAMNER les époux [I] à payer à la SCI [Adresse 3] : Décision du 11 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND * 4.612 € au titre des préjudices de jouissance subis, * 3.391,42 € au titre des frais supportés par avance, * 3.000 € au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire : - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à reconstituer la canalisation en fonte constituant l’embranchement située entre la canalisation privative comprise dans le lot appartenant à la SCI [Adresse 3] et la colonne verticale descendante des eaux usées, à un emplacement techniquement approprié permettant le raccordement des installations privatives du lot appartenant à la SCI 29 rue Bellechasse et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour commençant à courir à compter de la dépose du précédent embranchement. En tout état de cause : - CONDAMNER les époux [I] à régler à la SCI [Adresse 3] la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, - Les CONDAMNER aux dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, la S.A.S. FRANCOIS CROUE – DAVID [H] demande au tribunal de : Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2019 dont il n’a pas semble-t-il été relevé appel, Déclarer les époux [I] mal fondés en leur demande de dépôt sous astreinte de la canalisation en plenum de leur appartement. Rejeter toute demande de travaux de ce chef. Déclarer l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires mal fondé à l’encontre du cabinet CROUE [H]. Mettre purement et simplement hors de cause le cabinet CROUE [H]. Minorer en tout état de cause, pour le cas où par impossible une quelconque somme serait allouée aux époux [I], Dire et juger que ces sommes devront rester à la charge du syndicat des copropriétaires puisqu’elles ne sont que l’annexe du coût des travaux de remise en état. Dire et juger qu’aucune preuve d’une quelconque faute commise par le cabinet CROUE [H] n’est démontrée. En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause le cabinet CROUE [H] et condamner le syndicat des copropriétaires à payer au cabinet CROUE [H] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC. A titre très subsidiaire, déclarer le cabinet CROUE [H] recevable et bien fondé en sa demande en garantie et en intervention forcée à l’encontre de la société PHARMABOIS. Sans nulle approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves, condamner la société PHARMABOIS à relever et garantir le cabinet CROUE [H] de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de ce dernier en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de l’une quelconque des parties. Condamner la société PHARMABOIS à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, la S.A.S. PHARMABOIS demande au tribunal de : Vu l’Ordonnance de référé du 24 juillet 2014, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K], Vu l’Assemblée Générale Spéciale du 11 mars 2015 au cours de laquelle les travaux de reprise des solives ont été votés à l’unanimité, Vu l’Ordre de service émis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et visé par le maître d’œuvre le 19 mars 2015, Vu le Procès-verbal de réception du 14 décembre 2015, Vu l’Ordonnance de référé du 15 juin 2015, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16 février 2017, Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 17 octobre 2019 dont les époux [I] n’ont pas relevé appel, DIRE ET JUGER la société PHARMABOIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER qu’aucune preuve d’une quelconque faute commise par la société PHARMABOIS n’est démontrée, METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la Société PHARMABOIS, DECLARER l’appel en garantie de la Société CROUE [H] irrecevable et mal fondé à l’encontre de la société PHARMABOIS, DEBOUTER la société CROUE [H] de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes à l’encontre de la Société PHARMABOIS, DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, Décision du 11 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande de dépose de la canalisation remplacée conformément à la résolution n° 6 votée lors de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 11 mars 2015, DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande de réalisation de travaux complémentaires comme étant non fondée et injustifiée, DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leurs demandes indemnitaires tant au titre d’un préjudice matériel que d’un préjudice immatériel, DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance, DEBOUTER la SCI [Adresse 3] [Localité 7] de ses plus amples demandes, CONDAMNER la ou les parties succombantes à régler à la Société PHARMABOIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la ou les parties succombantes aux entiers dépens, Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021. L’affaire, plaidée à l’audience du 29 juin 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président a demandé aux époux [I] de communiquer au tribunal et aux parties, avant la fin de la semaine, l'intégralité du rapport d'expertise de [C] [K], en ce comprises les annexes, ce qui a été fait dès le 29 juin 2023 (un lien de téléchargement valable un mois ayant été par ailleurs adressé à l'ensemble des parties à la présente instance). Afin de faire respecter le principe de la contradiction, les sociétés PHARMABOIS et CROUE & [H] ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur ce rapport au plus tard le 26 octobre 2023. De même le syndicat des copropriétaires défendeur a été autorisé à produire une note en délibéré, uniquement sur ce rapport, au plus tard le 23 novembre 2023. Les dernières notes en délibéré éventuelles des sociétés PHARMABOIS et CROUE & [H] sur ce rapport ont été autorisées au plus tard le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : L’action indemnitaire et en réalisation de travaux sous astreinte formée par les époux [I] est fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (à l’égard du syndicat des copropriétaires), la théorie des troubles anormaux du voisinage, l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement l’article 1240 du Code civil (à l’égard de la SCI [Adresse 3]) : - travaux de remise en état validés par l’expert avec actualisation sur l'indice BT01, et troubles de jouissance, - demande de dépose sous astreinte de canalisation, - demande indemnitaire additionnelle au titre de travaux complémentaires. I – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte formées par les époux [I] : Les époux [I] font notamment valoir, sur les responsabilités, que : - le gros-œuvre du plancher est une partie commune aux termes du règlement de copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit réparer leurs dommages matériels et immatériels causés par les travaux de reprise de la structure affectée d'un défaut d'entretien sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, - la responsabilité de la SCI [Adresse 3] est engagée à leur égard sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, - il est manifeste que les travaux de réaménagement engagés par cette dernière dans son appartement sans autorisation du syndicat des copropriétaires et les travaux de reprise de structure nécessités par la réhabilitation de l'appartement leur ont occasionné des troubles anormaux du voisinage, - au surplus, en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est en droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des copropriétaires, - en l'espèce, il est constant que la démolition d'un mur porteur sans accord préalable de l'assemblée générale constitue une telle atteinte aux parties communes. Sur les travaux de remise en état, ils soulignent que Monsieur [K] a retenu, au titre de la remise en état des désordres consécutifs aux investigations et reprises de structures, les travaux de dépose des équipements de la salle de bains et cuisine, peinture des faux-plafonds et remise en état des installations électriques et VMC pour un montant total, comprenant les honoraires de maîtrise d’œuvre (10 %) de 5.648,00 € TTC (à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre septembre 2015, date du rapport, et la date du jugement), l'expert ayant ajouté que le coût de cette remise en état devait être mis « à la charge du Syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien de l'immeuble » et la S.C.I. [Adresse 3] étant également responsable puisqu'elle est directement à l'origine du désordre apparu à l'occasion de l'exécution des importants travaux réalisés dans son appartement. Sur la demande de « dépose de la canalisation empiétant sur » leur lot privatif, ils font valoir, au visa des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, qu'ils ont découvert en mai 2015 la présence de cette canalisation traversant leur appartement dans le faux plafond, qui ne correspond pas au vote de l'assemblée générale du 11 mars 2015 (pièce n° 7), lequel concerne une canalisation en fonte verticale, partie commune, ne devant pas traverser le plafond de leur appartement, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de visite du 27 juin 2014 de M. [Y] et du document produit par le cabinet CROUE [H] pour l'assemblée du 11 mars 2015 mentionnant un tuyau devant traverser la sablière pour rejoindre le collecteur collectif et non pas leur plafond (pièces n° 33 et 40). Ils indiquent contester le prolongement de cette canalisation qui a été réalisée pour permettre de recevoir les eaux usées de l'appartement du 2ème étage plus bas qu'à l'origine, à la hauteur du 1er étage, afin d'avoir la pente nécessaire du fait de l'éloignement de la cuisine, cette partie de canalisation se retrouvant dans leur faux-plafond (pièce n° 41 en orange), pour tenir compte de la modification de toute la configuration intérieure de l'appartement de la S.C.I. [Adresse 3], y compris l'implantation de ses installations sanitaires (cuisine implantée plus loin, déplacée au-dessus de leur salon), qui ressort de la sommation d'arrêter les travaux adressée à cette dernière par le syndicat des copropriétaires la S.C.I. [Adresse 3] le 23 mai 2014 (pièces n° 42 à 44). Ils soulignent que : - cette canalisation à l'usage exclusif de la S.C.I. [Adresse 3] se trouve ainsi dans leur volume privatif, sans leur autorisation, alors qu'auparavant la sortie des évacuations de l'appartement du 2ème étage se situait au droit du mur de la courette au niveau de la sablière, espace commun entre les deux étages à la hauteur des solives (pièces n° 21, 45 et 41), - dans un rapport du 3 septembre 2015, Monsieur [U], architecte inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris, confirme qu'une canalisation empiète désormais dans leur appartement pour raccorder le réseau d'évacuation de l'appartement du 2ème étage à la descente commune située dans la courette (pièce n° 11) et qu'elle se trouve dans le volume de leur appartement, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété consacré par les dispositions de l'article 544 du Code civil (pièces n° 34 à 38, 46, 47 : photographies), - le cabinet SURIA, architecte de l'immeuble, confirme également dans son rapport du 30 janvier 2019 le bien fondé de leur demande (pièce n° 39) de dépose de la canalisation d'évacuation en forme de coude provenant de l'appartement de la S.C.I. et traversant leur appartement. Sur leur demande relative aux « travaux de remise en état complémentaires », ils relèvent que : - le syndicat n'a pas réalisé l'intégralité du devis PHARMABOIS du 3 mars 2014 (pièce n° 22 et annexe 22 au rapport) adopté par l'assemblée générale du 11 mars 2015 et que l'expert judiciaire avait validé en page 22 de son rapport déposé en septembre 2015, ainsi qu'il ressort de la facture de cette entreprise du 14 décembre 2015 faisant état d'une « moins-value pour travaux non réalisés de 12.560 € HT » appliquée (pièce n° 24), - aucune autre facture n'a été produite et M. [I] n'a jamais reçu de réponse à son courriel du 1er février 2017 (pièce n° 25), - les conditions réelles dans lesquelles les travaux de reprise de la structure et d'installation de la canalisation en fonte ont été exécutés ne sont pas connues, l'inexécution de certains travaux par la société PHARMABOIS avec l'accord du syndic créant des dommages dans leur appartement qu'il faut remettre en état (pièces n° 26, 27, 28, 14, 15, 29, 16, 11, 17, 18, 39 : rapport de visite du 30 janvier 2019 du cabinet SURIA...), - ni le syndic, ni le cabinet CROUE [H] ne se sont rendus dans leur appartement lors de la réception des travaux de renforcement de la structure, de sorte qu'ils ne sont pas qualifiés pour prétendre décrire l'état de l'appartement en mai 2015, - le cabinet SURIA (pièce n° 39) a constaté la présence de gravats, provenant des travaux du 2ème étage, sur le faux plafond, pouvant faire céder la plaque de plâtre, outre une dégradation de la protection incendie des plafonds de la cuisine et de la salle de bains et une chute d'eaux usées qui pourrait être déposée et « refaite directement sur la chute extérieure et en conformité au règlement sanitaire » (réalisation d'une étanchéité sous les installations sanitaires), - ils ont fait établir en 2017 deux devis de réfection, l'entreprise CDA ayant été mise en liquidation judiciaire et le devis EIFFEL ELECTRIC ayant dû être actualisé (pièces n° 31, 48, 49 et 50), - ils s'estiment donc fondés à réclamer la somme de 26.628,30 € TTC selon devis de la société BRAD du 4 novembre 2019 pour l'enlèvement des gravats, la reconstitution du plâtre coupe-feu et la remise en état des faux-plafonds et la somme de 3.473,98 € TTC pour la mise en place d'une trappe de visite, le remplacement de la VMC et la reprise des alimentations et appareils électriques endommagés. Sur leurs préjudices immatériels (troubles de jouissance), ils font valoir que : - ils ont produit une attestation de valeur locative de leur appartement établie par l'agence VARENNE en date du 30 mars 2015 (entre 3.300 € et 3.500 € par mois hors charges, pièce n° 12), - ils ont subi des nuisances à compter du 19 juin 2014 en provenance de travaux entrepris au 2ème étage : * pendant la période du 19 juin 2014 au 26 novembre 2014 (5 mois et 7 jours) : dépose du plancher bas dans l'appartement du 2ème étage ayant généré une perception de bruits importants de chantier entre 8 h et 17 h, soit 20 % de la valeur locative de leur appartement (3.400 € x 20 % = 680 € par mois), soit 3.558 € , * pendant la période du 27 novembre 2014 au 29 mars 2015 (4 mois et 2 jours): bruits perçus résultant des activités de la vie courante du gérant de la SCI qui s'est installé dans son appartement le 27 novembre 2014, soit 30 % de la valeur locative de leur appartement (3.400 € x 30 % = 1.020 € par mois), soit 4.126 €, - si l'expert passe sous silence cette demande, le tribunal n'est pas lié par ses conclusions, en vertu de l'article 246 du Code de procédure civile (demande en paiement de la somme totale de 7.706 €), - ils ont subi un préjudice incontestable pendant les travaux de reprise de structure du 30 mars 2015 au 24 mars 2015, leur appartement ayant été inhabitable durant cette période (1 mois et 24 jours), ainsi qu'il ressort des photographies produites en annexe au dire diffusé à l'expert le 9 avril 2015 (pièce n° 13 : protections mises en place dans la salle de bains, le WC et la cuisine, rendant totalement impossible leur utilisation), - le descriptif de l'installation de chantier mentionné par la société PHARMABOIS dans sa note du 3 mars 2015 (pièce n° 21 et annexe 22 du rapport) est d'ailleurs très clair à cet égard, de sorte que la perte de jouissance est bien de 100 % de la valeur locative de leur appartement, ce que confirme l'expert en page 26 de son rapport pour le préjudice subi pendant les travaux de reprise de la structure (6.120,00 €), - ils continuent à subir un préjudice de jouissance depuis la fin des travaux de reprise de structure, puisque les travaux de remise en état de leur appartement ne sont toujours pas achevés, - depuis le 24 mai 2015, ils n'ont toujours pas pu récupérer la jouissance complète de leur appartement, dont la VMC ne fonctionne plus, sans électricité dans une partie de leur salle de bains, et avec des reprises de peintures restant à faire, comme l'expert le mentionne dans son rapport, - l'inertie des défendeurs depuis le mois d'août 2015 est incompréhensible, alors que des courriers ont été adressés au syndicat des copropriétaires et son syndic, - pendant la période du 24 mai 2015 au 31 janvier 2021 (69 mois), leur préjudice de jouissance est de 30 % de la valeur locative de leur appartement (3.400 € x 30 % = 1.020 € par mois), soit la somme totale de 70.380,00 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, - enfin, pendant la réalisation des travaux de remise en état retenus par l'expert (dépose des équipements de salle de bains et de cuisine, peinture des faux-plafonds et remise en état des installations électriques et VMC), leur appartement sera rendu inhabitable pendant deux mois, de sorte qu'ils s'estiment fondés à réclamer à ce titre la somme de 6.400,00 € (100 % de la valeur locative pendant 2 mois). En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] fait valoir les moyens suivants : Sur la dépose de la canalisation, il relève que : - il s'agit d'une canalisation privative, à usage exclusif d’un copropriétaire, installée dans les parties privatives d’un autre copropriétaire qui serait à l’origine des désordres par eux invoqués, - les époux [I] n’incriminent pas les travaux de remplacement de la fonte verticale, entre les 1er et 2ème étages, réalisés par le Syndicat des Copropriétaires, conformément au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2015 (résolution n° 6, pièces n°20 et 21), sous la maîtrise d’œuvre de la SAS CROUE & [H]. - ces travaux ont consisté au remplacement à l’identique d’une canalisation en fonte d’évacuation des eaux usées, d’ores et déjà existante dans le plancher entre le premier et le second étage (pièces n° 38, 41 et 42). - ils n’incriminent pas plus la culotte de raccordement que la SCI du [Adresse 3] qualifiée « d’embranchement », - c’est la canalisation privative horizontale d’évacuation des eaux usées de la SCI du [Adresse 3], branchée sur la canalisation verticale commune, à partir de la culotte de raccordement, dont ils sollicitent le retrait, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné à retirer la canalisation privative d’un copropriétaire, installée dans les parties privatives d’un autre copropriétaire. Sur la demande de travaux complémentaires, il soutient que : - les époux [I] incriminent également les travaux de remplacement des solives, à l’identique, votés par l’assemblée générale des copropriétaires et réalisés par la société PHARMABOIS, sous la maîtrise d'œuvre de la SAS CROUE & [H], - une nouvelle fois, les travaux réalisés par la société PHARMABOIS, votés par les époux [I] ont consisté dans le remplacement de solives entre les 1er et 2ème étages de l’immeuble, à l’identique, comme l’a toujours confirmé la société CROUE [H], maître d’œuvre des travaux, - les époux [I] prétendent que la société PHARMABOIS n’aurait pas réalisé l’intégralité des travaux, tels que prévus dans le devis accepté et voté lors de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 11 mars 2015 et ce, « avec l’accord du syndic », alors qu’il n’en est rien, - en effet, le devis initial de la société PHARMABOIS prévoyait la réalisation des travaux de reprise des solives, à partir de l’appartement [I], au 1er étage (pièce [I] n° 23), ce qui impliquait un démontage du faux plafond par eux installé, - c’est pour cette raison que l’assemblée des copropriétaires avait accepté de voter et d’assumer la charge de mesures de protection dans l’appartement [I], à partir du devis par eux produit, - ces protections installées se sont avérées sans objet du fait de l’intervention à partir du 2ème, même si les époux [I] en usent pour prétendre qu’il en a été autrement, - en effet, au final, les travaux de reprise des solives ont bien été effectués à partir de l’appartement du 2ème étage, propriété de la SCI [Adresse 3], - c'est pour cette raison que la société PHARMABOIS n’a, au final, pas facturé les postes complémentaires correspondant à une intervention à partir du 1er étage, pour une somme de 12.560,00 € HT. (pièces n°46 et 47), - les époux [I] ne peuvent donc invoquer une non-conformité et, pire, une non-exécution d’une partie de ses travaux, par la société PHARMABOIS et ce, du seul fait de la non-facturation de certains postes, pour les raisons ci-avant explicitées, - il leur incombe d’établir en quoi les travaux de la société PHARMABOIS ne seraient pas conformes ou non exécutés et ainsi à l’origine des désordres qu’ils invoquent, - le devis PHARMABOIS prévoyait la reprise de la façade de l’immeuble, se situant dans la courette adjacente à l’appartement des époux [I], dont ceux-ci se sont depuis attribués la propriété, après avoir prétendu le contraire, - le syndicat des copropriétaires a dû délivrer assignation le 28 décembre 2017 à l’encontre des époux [I] aux fins de reprise de la courette (pièce n°53), - les époux [I] ou leur prédécesseur ont fait installer une structure métallique, nécessaire à l’installation d’un faux plafond dans leur appartement, comme l’avait relevé l’Expert Judiciaire, Monsieur [K], dans son rapport (page 15), dans lequel il précise que ladite structure « a été installée en renforcement », soit sur les parties communes, ces travaux n’ayant jamais été autorisés par le syndicat des copropriétaires, au surplus sur des parties communes (pièce n°43) - on ne voit pas à quel titre le syndicat des copropriétaires devrait, comme la Cour le préconise dans son arrêt du 16 février 2017, faire procéder, à ses frais, à l’installation d’une trappe d’accès dans un faux plafond privatif pour permettre aux copropriétaires, à l’origine de son installation, de pouvoir accéder aux éléments d’équipements privatifs par eux installés dans ce faux plafond… - l’on peut d’ailleurs légitimement supposer et espérer qu’une telle trappe existait avant même la réalisation par la copropriété de ses travaux, - les époux [I] prétendent que la VMC de leur appartement ne fonctionnerait plus, suite aux travaux, alors même que la société CROUE [H], maître d’œuvre, dit qu’elle fonctionnait, pour l’avoir entendu fonctionner, lors de la réception des travaux (pièce n°42), - lors du premier rendez-vous d’expertise sur place le 17 septembre 2014, l’Expert judiciaire relevait l’existence de gravats (page 15 du rapport) dans le faux plafond du fait des travaux de la SCI [Adresse 3], demandant à celle-ci de procéder à leur retrait, - de même, l’entreprise PCR, chargée du remplacement de la canalisation commune verticale, en fonte, devait, aux termes de son devis, voté en assemblée, procéder à l’enlèvement de tous les gravats éventuels, après travaux, - certains gravats étant restés sur place, la SCI [Adresse 3] a fait procéder à leur enlèvement par la société CREARIS dont elle a demandé le paiement de la facture, par le syndicat des copropriétaires (pièce n° 40), - enfin, les gravats dont arguent les époux [I] ne sauraient être imputés au Syndicat des Copropriétaires de par leur nature et celle des travaux par lui réalisés, - les époux [I] demandent que soit réalisée une jonction entre deux éléments « coupe-feu », invoquant une dégradation de la protection au feu entre les 1er et 2ème étages, - comme le relève le Juge de la mise en état, dans son ordonnance du 17 octobre 2019, le Cabinet SURIA, architecte, dont se prévalent les époux [I], rappelle que des travaux ont été réalisés en 1994 dans l’appartement [I] et n’ont pas « été achevés de sorte que l’imputabilité de ces désordres au syndicat et/ou à la SCI est contestable», - c’est ce que confirmait également la S.A.S. CROUE & [H], en réponse aux allégations des époux [I], dans la procédure de référé, en précisant que Monsieur [A], prédécesseur des époux [I], avait procédé à la mise en place d’un portail métallique, pour supporter un faux plafond, sans qu’aucune protection coupe- feu n’ait été installée, - c’est la copropriété qui a dû y pallier, lors de la réalisation de ses propres travaux (pièce n°42), - toutefois que la SAS CROUE & [H] précisait également : « L’isolation coupe-feu réglementaire du portique métal découvert chez Monsieur [I], et à la demande de son architecte, rend il est vrai compliqué la communication des réseaux entre les pièces » (pièce n°42), - ainsi, un dispositif coupe-feu a été installé sur le portique métallique mis en place par les époux [I], à la demande expresse de leur architecte, - dans le cadre des travaux réalisés par la société PHARMABOIS, il a été procédé à la mise en place d’une isolation coupe-feu, manquante jusque-là notamment au niveau de la salle de bains de l’appartement des époux [I], du seul fait de l’installation par eux d’un chauffe-eau d’une taille supérieure à l’espace existant dans leur faux plafond qui avait conduit, à l’époque, l’entreprise intervenante, à la requête des époux [I], à procéder purement et simplement au retrait de celui-ci, - une isolation coupe-feu a bien été mise en place dans le cadre des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, - si des travaux complémentaires s’avéraient nécessaires, ils le seraient, du seul fait des installations privatives des époux [I] et, en rien, des travaux de la copropriété, - il est en effet inacceptable que les époux [I] tentent de faire supporter à la collectivité la réalisation de travaux qui ne sont la conséquence que de leurs propres installations. Décision du 11 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 16/06784 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHYND Sur le préjudice matériel, il indique que : - les époux [I] invoquent un préjudice matériel soi-disant consécutif aux travaux, a priori, de reprise des solives, conformes aux résolutions votées par l’Assemblée Générale des copropriétaires, présidée par Monsieur [R] [I], à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, le 11 mars 2015 (pièce n°21), - ils ne sauraient légitimement prétendre ne pas avoir eu connaissance des travaux, objets de ce vote, étant rappelé que ceux-ci, proposés à une première Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2015, ont donné lieu au report de ladite assemblée faute de temps suffisant pour les examiner, selon l’annotation de son Président, Monsieur [R] [I], malgré l’urgence invoquée par l’un et l’autre des copropriétaires intervenants à la présente instance (pièce n°19), - il convient d’ajouter que lors de cette même assemblée, les copropriétaires ont voté à l’unanimité des travaux de protection de l’appartement [I] par des entreprises, choisies par eux, supportés et réglés par le syndicat des copropriétaires pour la somme de 3.995,99 € T.T.C (résolution n°5), - il s’agit de travaux de protection de la salle de bains, salle de douche et cuisine de l’appartement [I], protection des sols, murs, meubles, robinetteries, - il était également prévu dans le cadre d’un second devis établi par la société EIFFEL ELECTRIC, la mise en sécurité des installations électriques de l’appartement [I], avec notamment la dépose complète de la VMC (pièce n°20), - il est parfaitement inexact de prétendre que le préjudice matériel sollicité par eux est celui retenu par l’Expert Judiciaire, - sauf erreur, les désordres invoqués seraient consécutifs aux travaux terminés le 22 mai 2015, - les époux [I] précisent que l’Expert n’a plus jamais visité leur appartement, après le rendez-vous d’expertise, sur place, le 15 janvier 2015 et, n’avait aucune raison de le faire au regard de sa mission, - les désordres invoqués n’ont donc jamais donné lieu à un quelconque constat, au contradictoire des parties, de l’Expert Judiciaire, - par ailleurs, l’on est en droit de s’interroger sur le bien-fondé d’une demande de dépose des équipements de la salle de bains et de la cuisine, alors même que ceux-ci ont été protégés, ou encore une remise en état de l’installation électrique, également protégée et mise en sécurité, ou du dysfonctionnement d’une VMC, complètement déposée, pendant la réalisation des travaux (pièces [I] n°30 et 31), - une nouvelle fois, les travaux du syndicat des copropriétaires n’ont pas été réalisés à partir de l’appartement [I], comme initialement prévu, mais à partir de celui du 2ème étage, - dans un premier temps, les travaux de remise en état à réaliser dans l’appartement [I] étaient, par eux, évalués à 9.000 €, - sous prétexte de la mise en liquidation de l’entreprise, leur coût a triplé et est aujourd’hui de 26.000 €, somme exorbitante, en rien justifiée et parfaitement critiquable par les parties à l’instance, - le Juge de la Mise en État a retenu les désordres retenus par la Cour, comme étant seuls susceptibles d’être imputés aux travaux pour écarter la demande d’expertise judiciaire des époux [I], comme le Juge des Référés puis la Cour d’Appel, avant lui, - cependant, les désordres invoqués sont contestés comme ayant un lien de causalité avec les travaux réalisés par la copropriété, - il est d’ailleurs étonnant que Monsieur [I], Président du Conseil Syndical de l’immeuble, n’ait pas fait constater ceux-ci par l’entreprise ou le maître d’œuvre, sur place, en cours ou à la fin desdits travaux. Sur le préjudice de jouissance, il fait valoir que : - le trouble de jouissance invoqué, pour ces périodes, ne relève pas du syndicat des copropriétaires, - le Tribunal déboutera en tout état de cause les époux [I] de leur demande de ce chef à l’encontre de la copropriété, au titre de l’une et l’autre de ces périodes, - les époux [I] disent avoir subi un trouble de jouissance pour la période allant du 30 mars 2015 au 24 mai 2015, correspondant à la réalisation des travaux de reprise des solives et au remplacement d’une canalisation dans le plancher séparatif des 1er et 2ème étages, votés par l’assemblée, - à ce titre, le syndicat des copropriétaires entend rappeler les dispositions du règlement de copropriété (Deuxième partie – Chapitre Premier – Section 1 – Article 7 h) : « h) Réparations – Accès des ouvriers - Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux « parties communes » quelle qu’en soit la durée, et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux » (pièce [I] n° 1), - la demande des époux [I], en parfaite contradiction avec les termes du règlement de copropriété, ne saurait donc aboutir, étant une nouvelle fois rappelé que les travaux ont été intégralement réalisés à partir de l’appartement du 2ème étage, - enfin, les époux [I] invoquent un trouble de jouissance du fait de désordres dans leur appartement suite à la réalisation de ces travaux par le syndicat des copropriétaires, - or, les travaux sollicités par les époux [I] étaient infondés, conduisant à nouveau le Tribunal à les débouter de leur demande d’un éventuel préjudice de jouissance pour la période afférente, - il en sera également ainsi de la dernière période correspondant à deux mois, soi-disant nécessaires pour réaliser les travaux de remise en état de l’appartement [I], dont il a été démontré plus avant qu’ils étaient injustifiés, - les travaux réalisés par la copropriété ont enfin été réceptionnés sans réserve. La S.C.I. [Adresse 3] fait valoir quant à elle les moyens suivants : Sur la dépose de la canalisation, elle souligne que : - cette canalisation en fonte est une partie commune et a toujours existé (pièces n° 43 à 45), s'agissant d'un embranchement de la canalisation principale qui traverse les lots privatifs afin de permettre le raccordement privatif de chaque appartement, - le juge des référés et la cour d'appel ont déjà jugé du caractère commun de cet embranchement, le 15 juin 2017 puis le 16 février 2017 (pièce n° 48 bis), le juge de la mise en état ayant réitéré cette appréciation le 17 octobre 2019 (pièce n° 62), de sorte que la demande de suppression de cette partie commune est irrecevable à son égard. Elle ajoute que : - si la cuisine du lot lui appartenant a été déplacée dans la pièce voisine par rapport à la disposition d'origine, ce passage des éléments de cuisine de l'autre côté de la cloison n'a entraîné aucune création de canalisations dans le sol de cette nouvelle cuisine, les canalisations permettant l'évacuation des eaux usées de la cuisine et des WC cheminant toujours dans le sol de la même pièce d'origine à savoir l'ancienne cuisine transformée en chambre, - l'explication selon laquelle une nouvelle canalisation aurait été implantée par la SCI dans le lot de son voisin pour répondre à des sujétions techniques liées à la modification de la destination des pièces est donc erronée puisque les réseaux d'évacuation pour la cuisine cheminent toujours dans la même pièce de son lot privatif, - ces réseaux, qui cheminent sous le plancher du lot appartenant à la S.C.I. ont été réalisés en cuivre pour être agréable aux époux [I], devant leur demande insistante, bien que celle-ci ne soit pas réglementairement justifiée (pièce n° 46), - ses réseaux privatifs qui cheminent dans son lot ont toujours été raccordés à la colonne de l'immeuble laquelle comportait un embranchement en fonte situé dans le plénum (pièce n° 43, constat d'huissier du 23 juin 2014), - c'est cet embranchement que les époux [I] incriminent comme état nouveau, privatif et situé dans l'emprise de leur lot, alors que les pièces produites démontrent que cet embranchement a toujours existé et qu'il s'agit d'une partie commune dès lors qu'il ne se trouve pas dans le lot lui appartenant, - il résulte ainsi des pièces annexées à l'assemblée générale du 11 mars 2015 que c'est bien la société CPR mandatée par le syndicat des copropriétaires qui a réalisé des travaux de dépose de la fonte existante et de reconstitution de celle-ci (devis du 4 mars 2014 annexé à la convocation), cette société ayant d'ailleurs attesté avoir réalisé les travaux de remplacement du tronçon à l'identique,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 Code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile.article 544 du Code civilarticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1240 du Code civil sarticle 1240 du Code civilarticle 544 du Code civil dispose en outre quearticle 246 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile sera accoarticle 699 du Code de procédure civile aux avoca
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a8298a228119c903226ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA