Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8298c228119c903226b03
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 352 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IAF N° : 17 - MD Assignation du : 23 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS - #E0586 (avocat postulant) et Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) DEFENDERESSE La S.A.R.L. MEZIANNE [Adresse 4] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 1er juillet 2021, la société à responsabilité limitée TAL CORPORATE a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée MEZIANNE des locaux situés [Adresse 4] - [Localité 3], moyennant un loyer mensuel en principal de 900 euros, payable d'avance et augmenté d'une provision sur charges de 100 euros. Par acte authentique du 20 juillet 2023, Monsieur [V] [L] a acquis la propriété des locaux donnés à bail à la société MEZIANNE. Par acte extrajudiciaire délivré le 21 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 2560,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2023, augmenté du coût de l'acte. Par assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 23 novembre 2023, Monsieur [V] [L] a attrait la société MEZIANNE devant la juridiction des référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de la société MEZIANNE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, - assortir l'expulsion d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; - condamner la société MEZIANNE à payer à Monsieur [V] [L] la somme provisionnelle de 3523,29 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2023 ; - condamner la société MEZIANNE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle journalière égale au double du montant du loyer augmenté des charges, à compter du 21 octobre 2023 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; préciser que l'indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du bail ; - condamner la société MEZIANNE au paiement de la somme de 2000 euros pour les perte de temps et tracasseries subies ; - condamner la société MEZIANNE à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 2000 euros pour préjudice moral ; - subsidiairement, dans l'hypothèse de délais de paiement, dire que faute de paiement à bonne date d'une seule des échéances prévues à l'ordonnance à intervenir ou d'un terme de loyer et accessoires, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et la société bailleresse autorisée à poursuivre l'expulsion de la société locataire dans les conditions ci-dessus mentionnées ; - condamner la société MEZIANNE au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement. La société MEZIANNE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 13 décembre 2023, Monsieur [V] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer du 21 septembre 2023 délivré à l'adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la société MEZIANNE tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un commissaire de justice a constaté l'impossibilité de le signifier à personne, malgré la confirmation de l'adresse par la gardienne. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-41 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [V] [L] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 2560,83 euros en principal. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société MEZIANNE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui stipule que l'indemnité d'occupation sera fixée au double du montant du loyer s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [V] [L], l'obligation de la société MEZIANNE au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 20 octobre 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 3523,29 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société MEZIANNE à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 2560,83 euros et à compter de l'assignation pour le solde. Enfin, Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de la société MEZIANNE à lui payer plusieurs sommes au titre de ses « perte de temps et tracasseries subies » et de son préjudice moral. Or, si l'article 835 du code de procédure civile investit le juge des référés du pouvoir d'accorder des provisions, la présente juridiction ne peut, sans excéder son office et hors exceptions non visées en l'espèce, statuer sur une demande tendant à une demande de condamnation ne revêtant pas de caractère provisionnel. Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur ces demandes, au soutien de laquelle n'est au demeurant développé aucun moyen de fait ou de droit. - Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société MEZIANNE ne permet d’écarter la demande de Monsieur [V] [L] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 octobre 2023 à minuit ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MEZIANNE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] - [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; Condamnons à titre provisionnel la société MEZIANNE à payer, à titre d'indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 22 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons par provision la société MEZIANNE à payer à Monsieur [V] [L] la somme de trois mille cinq cent vingt-trois euros et vingt-neuf centimes (3523,29 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 20 octobre 2023 (terme du mois d'octobre inclus prorata temporis), avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 sur 2560,83 euros et à compter du 23 novembre 2023 sur le surplus ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales formulées par Monsieur [V] [L] ; Condamnons la société MEZIANNE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 21 septembre 2023 ; Condamnons la société MEZIANNE à payer à Monsieur [V] [L] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 17 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle L. 145-41 du code de commerce y figurent. Le coarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 1343-5 du code civil narticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile investitarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a8298c228119c903226b03
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