Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8298c228119c903226b08
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 793 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58918 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H6Y N° : 18 - MD Assignation du : 27 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. BEAUSSANT LEFÈVRE & ASSOCIÉS, représentée par la société REAUMUR, elle même représentée par son gérant Maître Eric BEAUSSANT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0017 DEFENDERESSE La S.A.S. COMPAGNIE FINANCIÈRE [Localité 11] Chez SOFRADOM [Adresse 1] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte extrajudiciaire délivré le 27 novembre 2023, la société par actions simplifiée BEAUSSANT LEFEVRE & ASSOCIES a attrait la société par actions simplifiée COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : « CONDAMNER la société Compagnie Financière [Localité 11] à payer à la société Beaussant Lefèvre & Associés la somme de 7.936 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa lettre de mise en demeure du 22 septembre 2023 ; CONDAMNER la société Compagnie Financière [Localité 11] à venir prendre livraison des lots n°242, 276, 325 et 350 visés dans le bordereau d’adjudication n°007415, au magasinage de l’Hôtel [7] situé au [Adresse 3] à [Localité 10], dans un délai de trois jours à compter du paiement de la totalité des prix d’adjudication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société Compagnie Financière [Localité 11] à payer à la société Beaussant Lefèvre & Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Compagnie Financière [Localité 11] aux dépens de l’instance ; REJETER toute autre demande. » A l'audience du 13 décembre 2023, la société BEAUSSANT LEFEVRE & ASSOCIES soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. En application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'article L320-2 du code de commerce dispose : « Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. » Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont régies par les articles L321-1 et suivants du code de commerce, applicables aux ventes aux enchères par voie électronique ainsi que le précise l'article L321-3 du même code. L'article L321-14 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. En son premier alinéa, l'article L321-5 du code du commerce dispose que lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit. En l'espèce, la société BEAUSSANT LEFEVRE & ASSOCIES a organisé une vente aux enchères publiques de biens meubles le 5 mai 2023 consacrée au mobilier de la propriété, ayant appartenu [Localité 6], de [Localité 8] à [Localité 9]. Elle produit le mandat de vente et le mandat d'agir en justice que lui a confiés le vendeur des lots n°242, 276, 325 et 350. Un ordre d'achat a été signé le 4 mai 2023 par Monsieur [V] [T] pour le compte de la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] dont il est le président, portant sur les lots n°276 et 325, mentionnant qu'il entendait porter ses enchères par voie téléphonique. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bordereau adressé à la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11], que celle-ci s'est vu adjuger les lots n° 242, 276, 325 et 350, pour un montant total de 6200 euros. Destinataire d'une facture de 7936 euros -portant sur le prix de vente, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée de 4,67% et des frais acquéreur de 23,33%, conformément aux conditions générales de vente- puis de plusieurs correspondances de relance, le représentant de la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] s'est engagé à de multiples reprises à procéder au paiement de la somme réclamée, ainsi que des frais générés par la conservation des lots au sein du magasinage de l'hôtel des ventes. Ces éléments établissent que la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11], mieux-disant des enchérisseurs sur les lots n°242, 276, 325 et 350 de la vente du 5 mai 2023, s'est vu adjuger lesdits lot et a en conséquence contracté l'obligation d'en payer le prix et les frais, soit la somme totale de 7936 euros. Il s'ensuit que la créance n'apparaît ni sérieusement contestable ni contestée par la défenderesse, laquelle sera en conséquence condamnée au paiement d'une provision de 7936 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure valant interpellation suffisante. En acquérant la propriété des lots, la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] a contracté l'obligation d'en prendre livraison, le transfert de propriété s'opérant dès l'adjudication. Les conditions de vente versées aux débats établissant que la remise des lots est subordonnée au paiement du prix et des frais accessoires, l'obligation contractée par la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] de retirer les lots une fois leur prix acquitté n'est pas sérieusement contestable. Aussi lui sera-t-il enjoint de prendre livraison des biens. En considération du délai écoulé depuis la réalisation de la vente et de l'engagement d'en payer le prix plusieurs fois reporté par la société défenderesse, l'injonction sera assortie d'une astreinte, selon des modalités précisées au dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors qu'il est fait droit aux demandes de la société BEAUSSANT LEFEVRE & ASSOCIES, la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Condamnée aux dépens, la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] devra verser à la société BEAUSSANT LEFEVRE & ASSOCIES une indemnité que l'équité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] à payer à la société BEAUSSANT LEFEVRE & ASSOCIES la somme de sept mille neuf cent trente-six euros (7936 euros), avec intérêts au taux légal à compter de 25 septembre 2023 ; Condamnons la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] à prendre livraison des lots n°242, 276, 325 et 350 visés dans le bordereau d’adjudication n°007415, au magasinage de l’Hôtel [7] situé au [Adresse 3] à [Localité 10] dès le paiement de la totalité du prix d'adjudication ; Assortissons cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du vingtième jour suivant le paiement de la totalité du prix d'adjudication des lots et pendant une durée maximale de huit mois ; Condamnons la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] à payer à la société BEAUSSANT LEFEVRE & ASSOCIES la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société COMPAGNIE FINANCIERE [Localité 11] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 17 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle L320-2 du code de commerce disposearticle 1583 du code civilarticle 696 du code civil dispose que la partie particle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle L321-14 du code de commerce dispose que les o
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a8298c228119c903226b08
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