Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8298c228119c903226b0d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 93 019 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/08059 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJ3 N° MINUTE : Assignation du : 04 Juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [T]-[O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L156 DEFENDEURS Société TIFFEN COGE, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155 Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société TIFFEN COGE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC192 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 14 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Madame [H] [O] épouse [T] est propriétaire en indivision avec Monsieur [K] [T] des lots n° 9, 25, 31 et 37 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Reprochant des irrégularités fautives au syndic de l'immeuble, le cabinet TIFFEN COGE, en particulier dans la vente de combles au profit de l'indivision [C] de SAINT MARC, le suivi de travaux réalisés par ladite indivision et la tenue des comptes de la copropriété, Madame [H] [O] épouse [T] a fait assigner la S.A. TIFFEN COGE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier du 4 juillet 2022, afin de solliciter la condamnation de la S.A. TIFFEN COGE à lui payer : - la somme de 1.021,31 € correspondant à la quote-part revenant à l'indivision [T] dans la vente des combles à l'indivision [C] de SAINT MARC, - la somme de 5.000 € en l'absence d'exécution de la mission confiée dans le suivi des travaux des combles de indivision [C] de SAINT MARC, - la somme de 1.930,19 € correspondant à la quote-part revenant à l'indivision [T] dans la vente des combles à la boulangerie GOSSELIN, - la somme de 798,18 € au titre des frais de procédure, - la somme de 355,56 € au titre de la rémunération de Monsieur [W], expert judiciaire. Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la S.A. TIFFEN COGE demande au juge de la mise en état de: Vu l’Article 9 du Code de procédure Civile, Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile, Prononcer l’irrecevabilité de l’action de Madame [T] Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Cabinet TIFFEN COGE. Condamner tout succombant à payer au Cabinet TIFFEN COGE, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : - Madame [T] n’a aucunement la qualité pour le payement à son seul profit de sommes d’argent qui devraient revenir à l’indivision [T] puisqu’à défaut de mandat,l’action exercée par un seul indivisaire est irrecevable (CA PARIS 23ème ch B, 8 mars 2001 :jurisdata n°2001-138881) puisque lorsqu’un lot est en indivision, tous les indivisaires doivent agir de concert (3ème Civ. 16 novembre 2011, 3 février 2004, AJDI 2004 p.210), - elle ne peut en aucun cas prétendre faire application de l’art 815-2 du Code Civil selon lequel« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence », les condamnations qu’elle réclame ne n’étant nullement formulées à titre conservatoire, - en effet, la vente a eu lieu au profit de l’indivision [C] de SAINT MARC par acte notarié du 21 février 2018, - les travaux de l’indivision [C] de SAINT MARC sont terminés depuis plusieurs années, - le principe de la vente au profit de la boulangerie GOSSELIN a été voté en 2018, - la procédure donnant lieu à remboursement d’une quote-part de charge est en cours d’appel (pièce SDC n° 3), - aux termes de son assignation, Madame [T] précise que « elle confirme en outre ne pas avoir donné ni reçu de mandat pour la gestion de l’indivision formée avec son ex-mari », - manifestement, Madame [T], qui ne justifie, en outre d’aucun préjudice personnel au profit de l’indivision [T], est irrecevable à agir en son nom en l’absence de tout mandat. Par message RPVA du 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] indique s'en remettre à justice sur l'incident soulevé par le cabinet TIFFEN COGE. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident, fixé à l'audience du 13 juin 2023 puis renvoyé à l'audience du 14 novembre 2023, a été mis en délibéré au 11 janvier 2024, dans le respect du principe de la contradiction et en dépit d'une demande de renvoi formalisée tardivement, par message RPVA du 13 novembre 2023, par le conseil de Madame [H] [O] épouse [T]. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article 789 6° du Code de procédure civile, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est bien le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 815-2 du Code civil dispose que : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ». Par ailleurs, aux termes de l'article 815-3 du même code, seul l'indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis peut, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. L'action en justice qui ne ressort pas de l'exploitation normale du bien indivis constitue un acte d’administration qui ne peut en principe être engagée par un indivisaire seul (ex. : Civ. 3ème, 16 novembre 2011, n° 10-18.057 ; 24 octobre 2019, n° 18-20.068 ; Cour d'appel de Paris, Chambre 23, section B, 8 mars 2001, Jurisdata n° 2001-138881, Pôle 4, Chambre 2, 31 janvier 2018, n° RG 15/23215). En l'espèce, Madame [H] [O] épouse [T] elle-même indique dans son assignation (page 3) n'avoir ni donné ni reçu mandat « pour la gestion de l'indivision formée avec son ex-mari ». Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément de preuve que la vente de combles au profit de l'indivision [C] de SAINT MARC, les travaux réalisés par ladite indivision, la vente en 2018 d'une partie commune à la boulangerie GOSSELIN, les erreurs comptables alléguées, le préjudice moral allégué « en l'absence de réalisation » par le syndic de la « mission » qui lui aurait « été confiée par la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 9 janvier 2017 » ou la procédure relative à la quote-part des honoraires versés à un expert judiciaire revenant à l'indivision [T], pourraient s'analyser en des actes conservatoires en ce qu'ils auraient pour objet de soustraire le bien indivis à un péril, compromettraient le droit des indivisaires ou tendraient à assurer la conservation matérielle ou juridique du bien indivis. L'action engagée par Madame [H] [O] épouse [T] n'entre donc manifestement pas dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des indivisaires peut accomplir seul. Au regard de ces éléments, Madame [H] [O] épouse [T] doit être déclarée irrecevable en son action en paiement formée à l'encontre de la S.A. TIFFEN COGE dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/08059. II - Sur les autres demandes : Madame [H] [O] épouse [T], qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'au paiement, à la S.A. TIFFEN COGE, de la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE. La S.A. TIFFEN COGE devra être déboutée du surplus, non justifiée, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Déclare Madame [H] [O] épouse [T] irrecevable en son action en paiement formée à l'encontre de la S.A. TIFFEN COGE dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/08059, Condamne Madame [H] [O] épouse [T] aux entiers dépens de l'incident, Accorde à Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Madame [H] [O] épouse [T] à payer à la S.A. TIFFEN COGE la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la S.A. TIFFEN COGE du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.Article 9 du Code de procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile sera accoarticle 815-2 du Code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a8298c228119c903226b0d
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