Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82df3228119c90322ee54
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00584 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAXT Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Julien TSOUDEROS - S.A.S. [4] - CPAM D’EURE ET LOIR N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024 N° RG 21/00584 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAXT DEMANDEUR : S.A.S. [4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM D’EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [R] [H] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [U], née en 1963, a été embauchée en qualité d’hôtesse de caisse par la société [4] le 05 septembre 2000. Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la CPAM de l’Eure et Loir accompagnée d’un certificat médical initial du 05 octobre 2011 indiquant une tendinite calcifiante des deux épaules. La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie bilatérale déclarée par la salariée. Par décision du 13 avril 2017, elle a fixé la date de consolidation de l’assurée au 31 mars 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% pour “raideur dans tous les axes de l’épaule droite chez une droitière”. La société [4] a constesté cette décision en saisissant par requête du 26 mars 2021 le tribunal judiciaire de Paris qui s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement compétent au vu du siège social de la société situé dans les Yvelines. Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur pièces, désignant en qualité d’expert le Docteur [I] [M], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 31 mars 2017, notamment, de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de madame [X] [U] imputable à la maladie professionnelle du 05 octobre 2011 (épaule douloureuse droite). L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2023. Au terme de ses conclusions, il confirme le taux de 15% accordé par la CPAM. L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. À cette audience, la société [4], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal d’écarter le rapport de l’expert au motif qu’il n’est pas médecin mais masseur-kinésithérapeute et ostéopathe, ce que les parties ne pouvaient pas savoir au vu des termes du jugement. Elle rappelle les observations de son médecin conseil et demande au tribunal de ramener à 8% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée à la suite de la maladie professionnelle du 05 octobre 2011. À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale ou de consultation à confier à un médecin expert. En défense, la CPAM de l’Eure et Loir, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de madame [X] [U], de confirmer la décision de la caisse et de débouter la société de ses demandes. Après avoir souligné qu’il ne peut y avoir d’état antérieur dès lors que deux maladies professionnelles ont été déclarées le même jour, l’une portant sur l’épaule droite et l’autre sur l’épaule gauche, elle rappelle son mode de calcul du taux d’incapacité, relève que le rapport de l’expert est clair et détaillé, demande son entérinement et s’oppose à une autre expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la désignation de l’expert : L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose : I. - Il est établi pour l'information des juges : 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans. A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien. Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. IV. - La décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée. V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme expert ou consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Si en l’espèce, le jugement avant dire droit rendu le 27 juin 2023 a désigné en qualité d’expert le Docteur [I] [M], il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisqu’il n’est pas médecin mais masseur kinésithérapeute. Il convient de souligner que monsieur [I] [M] est inscrit sur la liste des experts, dans la rubrique dédiée au contentieux de la sécurité sociale, en qualité de masseur-kinésithérapeute et qu’en l’espèce, s’agissant de la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter son rapport d’expertise au seul motif qu’il n’est pas médecin. Le jugement avant dire droit sera rectifié, conformément aux dispositions de l’article 462 du code procédure civile, dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur le taux d’incapacité permanente partielle de madame [X] [U] : Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé : “1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8à10 En l’espèce, la CPAM du d’Eure et Loir a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lors de la consolidation de l’état de santé de madame [X] [U] avec la motivation suivante : “raideur dans tous les axes de l'épaule droite chez une droitière”. À l’occasion de l’expertise judiciaire sur pièces, le docteur [Z] [D], médecin-conseil de la société requérante, a rappelé ses critiques de la décision de la caisse : existence d’antécédents ou d’un état interférant ; les différents examens d’imagerie objectivent une tendinopathie calcifiante ; le CRO fait état d’une résection claviculaire, donc d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, toutes affections exclusives d’une origine professionnelle ; l’examen du médecin conseil ne retrouve qu’une limitation légère des seules élévations actives, de nature antalgique, alors que tous les mouvements sont complets ; c’est par erreur que le médecin conseil a retenu une raideur dans tous les axes ; absence de recherche des amplitudes passives alors que le barème l’impose et qu’il s’agit du seul moyen d’objectiver une réelle limitation articulaire ; pas d’amyotrophie, les mouvements complexes sont réputés complets. Il propose de retenir un taux de 8% dès lors que tous les mouvements ne sont pas limités, en présence d’un état dégénératif majeur qui a justifié une intervention chirurgicale, participant à la limitation douloureuse active de l’épaule dominante. À l’occasion de sa critique du rapport d’expertise, la société reprend les mêmes éléments de contestation et demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée à 8%. Or, l’expert a répondu à l’ensemble de ces critiques dans son rapport : - la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie et la décision n’a pas été contestée. - en réalité, aucun document d’imagerie ne mentionne la présence de calcifications, ce qui explique la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée malgré la notion de calcification. - en 2013, la résection distale de la clavicule était une pratique courante pour traiter l’arthrose acromio-claviculaire en cas d’échec du traitement médical de la douleur de l’épaule mais cela ne suffit pas à établir l’existence d’un état antérieur. - les lésions de l’épaule gauche ne peuvent pas être considérées comme un état antérieur ni comme une pathologie intercurrente puisque la maladie a été déclarée le même jour sur le même certificat médical initial. - les constations médicales du Docteur [O], médecin conseil de la caisse, suite à l’examen clinique du 30/01/2017 sont reprises et permettent à l’expert, après comparaison avec le barème, de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de 15%. - l’expert souligne que s’il est regrettable que le compte rendu ne précise pas la position adaptée pour la mesure en position R3, en tout état de cause, quelle que soit la position, l’amplitude de rotation externe est sensiblement diminuée, y compris en se référant à l’amplitude mentionnée sur le guide barème. Le médecin conseil de la société n’a adressé aucun dire à l’expert suite à l’envoi de son pré-rapport. Dès lors, son avis sera entériné et le recours de la société rejeté. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de consultation ou d’expertise dès lors que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [4], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2024 ; Rectifie le jugement avant dire droit du 27 juin 2023 ; Dit que dans le Par ces motifs, il convient de remplacer : “Désigne en qualité d’expert le Docteur [I] [M]” par : “Désigne en qualité d’expert monsieur [I] [M]” ; Rejette le recours de la société [4] visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée madame [X] [U] suite à la maladie professionnelle du 05 octobre 2011 ; Dit opposable à la société [4] le taux de 15% fixé par la CPAM de l’Eure et Loir ; Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure de consultation ou d’expertise ; Rappelle que les frais de l’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la société [4] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente Madame Audrey PERRAUDINMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 218-1 du code de larticle L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle 462 du code procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82df3228119c90322ee54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA