Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82df3228119c90322ee57
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00608 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBCW Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Julien TSOUDEROS - Société [5] - CPAM DU VAL D’OISE - [W] [J] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024 N° RG 21/00608 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBCW DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [V] [T] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière. DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [W] [J], né le 09 février 1968, a été embauché en qualité de chauffeur livreur au sein de la société [5] ([5]). Il a été victime d’un accident du travail le 30 août 2018. Le certificat médical initial du 31 août 2018 constatait une entorse genou droit et atteinte tendineuse épaule droite. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Val d’Oise. Par décision du 30 septembre 2020, la caisse a fixé la date de consolidation de l’assuré au 31 août 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%. La société [5] a constesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a ramené ce taux à 10%. Par requête du 08 juin 2021, la Société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision de la CMRA. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée à madame [H] [U], expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de fixer le taux médical d'IPP de monsieur [W] [J] qui demeurera opposable à l'employeur. Madame [U] a établi son rapport le 14 octobre 2023. Au terme de ses conclusions, elle propose un taux de 12%. L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 novembre 2023. À cette audience, la société [5], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal d’écarter le rapport du consultant qui, d’une part, a fixé un taux de 12% alors que le tribunal ne peut, dans un litige employeur-caisse, augmenter ce taux, et d’autre part, n’a pas motivé ses conclusions, ne permettant pas au tribunal de motiver à son tour sa décision. Elle rappelle les observations de son médecin conseil et demande au tribunal de ramener à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié. À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale ou de consultation à confier à un médecin expert. En défense, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son mandataire, demande au tribunal d’entériner le rapport dont elle n’a pas eu connaissance et de débouter la société de ses demandes. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé : “1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8à10 En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12% lors de la consolidation de l’état de santé de monsieur [J] avec la motivation suivante : “polytraumatisme : du genou droit sur état antérieur, absence de séquelles indemnisables. Traumatisme de l’épaule droite, dominante avec rupture suturée de la coiffe des rotateurs : douleur chronique, raideur modérée avec abduction limitée à 110°, impotence à l’effort, au port de charge, à la manutention.” La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 10% avec la motivation suivante : “Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution de la mobilité du genou droit survenue sur un état antérieur et une limitation modérée des mouvements d’élévation de l’épaule droite sans amyotrophie chez un assuré chauffeur livreur âgé de 52 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de baisser le taux à 10%”. Le médecin conseil de la société, le docteur [I], critiquait la décision de la commission médicale de recours amiable au motif qu’elle comportait des imprécisions concernant les séquelles retenues de l’épaule droite et parce qu’elle retenait des séquelles au niveau du genou droit alors que le médecin conseil indiquait dans son rapport qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables pour le genou. Il relevait que la commission avait réduit le taux à 10% tout en retenant plus de séquelles indemnisables que le médecin conseil et en déduisait que l’avis de la commission ne paraissait pas devoir être suivi. L’expert consultant désigné par le tribunal au vu de ce litige d’ordre médical a eu accès à l’ensemble des éléments médicaux du dossier, en ce compris le rapport complet de la commission médicale de recours amiable, le rapport d’évaluation des séquelles, le certificat médical de nouvelle lésion portant sur l’épaule, le mémoire du médecin conseil de la société, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et les compte-rendus des examens médicaux présents dans ce rapport. À la vue de ces pièces, il écarte, comme le médecin conseil de la caisse, les séquelles concernant le genou droit au vu de l’état antérieur. Il propose un taux de 12% en relevant qu’il s’agit du membre dominant et au vu des séquelles constatées dans les différents documents, considérant le barème, les gênes alléguées par monsieur [J] et son âge. Il ne saurait lui être reproché de ne pas motiver ses conclusions dès lors que, comme les autres médecins conseils ou membres de la commission médicale de recours amiable, il est soumis au secret médical. Toutefois, il a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier et il a rendu un avis motivé. D’ailleurs, il est d’accord avec le médecin conseil de la société qui estimait, pour un motif certes différent, que l’avis de la commission médicale de recours amiable ne pouvait pas être suivi. En proposant un taux de 12%, madame [U] se range finalement à l’avis initial du médecin conseil de la caisse. Il n’en résulte pas que son rapport doit être écarté mais uniquement qu’au vu de ce taux, la demande de la société tendant à voir fixer un taux inférieur, en l’occurrence 8%, ne pourra qu’être rejetée, le seul taux opposable à l’employeur étant désormais celui de 10% au vu de la décision de la commission médicale de recours amiable. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de consultation ou d’expertise dès lors que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2024 ; Rejette le recours de la Société [5], [5], visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à son salarié monsieur [W] [J] suite à l’accident du travail du 30 août 2018 ; Dit opposable à la Société [5], [5], le taux de 10% fixé par la Commission médicale de recours amiable ; Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure de consultation ou d’expertise ; Rappelle que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la Société [5] aux dépens. Adjointe faisant fonction de greffière La Présidente Madame Audrey PERRAUDIN Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 218-1 du code de larticle L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82df3228119c90322ee57
Données disponibles
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