Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82df3228119c90322ee5a
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01255 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6EK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [X] [J] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024 N° RG 22/01255 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6EK DEMANDEUR : Mme [X] [J] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [M] [U] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière. DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement rendu le 27 juin 2023 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal judiciaire de Versailles, a notamment ordonné : - la disjonction de l’instance afin de traiter d’une part la question du canal carpien droit et d’autre part la question du canal carpien gauche, le litige relatif au canal carpien droit restant enregistré sous le numéro de RG : 22/01255 tandis que le litige relatif au canal carpien gauche, sous le numéro de RG : 23/00773. Sur le canal carpien droit : - une consultation avec un examen clinique et commis pour y procéder monsieur [P] [R] avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [J] ; - convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ; - examiner Madame [X] [J] ; - décrire les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle canal carpien droit constatée médicalement le 12 octobre 2011 et proposer, à la date de la consolidation du 19 mai 2022 suite à la rechute déclarée le 1er septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [X] [J] selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ; - de proposer le taux d'incapacité permanente. Les parties étaient convoquées pour l’audience du 21 novembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2023, Madame [X] [J] a sollicité la désignation d’un autre expert situé près de son domicile à [Localité 4] indiquant qu’elle n’était pas en mesure de se rendre à la convocation au cabinet de monsieur [P] [R] sis [Localité 5]. Par courrier en date du 08 août 2023, Madame [X] [J] a prévenu l’expert qu’elle n’était pas en capacité de se rendre à son cabinet, trop éloigné géographiquement et qu’elle était dans l’incapacité de prendre en charge un transport. L’expert a établi un rapport de carence faute de présentation de Madame [X] [J] à son cabinet, rapport qu’il adressé au tribunal le 22 septembre 2023 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, Madame [X] [J] a sollicité du Tribunal la nomination d’un autre expert situé près de son domicile à [Localité 4] ainsi que le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure n’ayant pas pu se déplacer au cabinet de l’expert nommé le jour de la consultation et ayant, le jour de l’audience, un rendez-vous médical. A l’audience, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Madame [X] [J], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 28 septembre 2023, n’est ni comparante ni représentée, comme elle avait pu l’annoncer. Pôle social - N° RG 22/01255 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6EK Le tribunal refuse la demande de renvoi de Madame [X] [J], inutile au regard du rapport de carence établi par l’expert, et décide de retenir l’affaire En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal un jugement au fond ainsi que la confirmation de l’attribution du taux d’IPP de 10% à la suite de la consolidation de la rechute relative au canal carpien droit. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS : Sur l’absence de comparution du demandeur :L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.” En l’espèce, Madame [X] [J], demanderesse, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 septembre 2023, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, Madame [X] [J] a sollicité du Tribunal le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure n’ayant pas pu se déplacer au cabinet de l’expert nommé, trop éloigné de son domicile et ayant un rendez-vous médical le jour de l’audience. Avisée par la décision du 27 juin 2023, et par le greffe sollicité à plusieurs reprises, de la possibilité de solliciter la prise en charge par la caisse des frais de transport pour se rendre à l’examen de Monsieur [P] [R], Madame [X] [J] n’a effectué aucune démarche en ce sens, se contentant de solliciter la désignation d’un expert résidant plus près de son domicile. Sa demande de renvoi a été refusée, le tribunal la jugeant inutile. La CPAM des Yvelines requiert du tribunal un jugement sur le fond. Il y a donc lieu de statuer, le jugement étant contradictoire à la demande du défendeur. Sur la demande désignation d’un nouvel expert : Par plusieurs courriers adressés au greffe de la présente juridiction ainsi qu’à l’expert désigné, Madame [X] [J] a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de se déplacer au cabinet de monsieur [P] [R] vu l’éloignement géographique et son impossibilité de se déplacer ou de prendre en charge, à ses frais, le transport. Or, les parties n’ont pas le choix de l’expert qui est désigné judiciairement et qui ne peut être remplacé pour des questions matérielles. En outre, il a été expressément indiqué à Madame [X] [J] que les frais de transport étaient pris en charge par la caisse après demande de sa part. Il résulte des débats que l’assurée n’a effectué aucune démarche, se contentant de solliciter la désignation d’un nouvel expert. Il est constant que seul un manquement aux dispositions du code de procédure civile peut justifier l’annulation d’une expertise et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Ces principes sont applicables aux expertises qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de carence dressé par l’expert qui a constaté que la personne convoquée ne s’était pas rendue à l’opération d’expertise. Par conséquent, l’expert justifiant avoir régulièrement convoqué Madame [X] [J] à une réunion à laquelle elle ne s’est pas rendue, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de nouvelle expertise, avec désignation d’un expert plus proche de chez elle. Sur le taux d’IPP retenu au titre du canal carpien droit : En application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et par référence à un guide barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, lors de l'évaluation du taux d'IPP le 25 août 2022, la CPAM a informé madame [J] du maintien de son taux d’incapacité de 10% s’agissant du canal carpien droit en lui adressant le duplicata de la notification du 22 février 2018. A défaut de présentation de l’assurée au cabinet de l’expert, monsieur [P] [R] a établi un rapport de carence, transmis à la présente juridiction le 22 septembre 2023. Par conséquent, en l’absence d’élément permettant de remettre en cause le taux retenu par la caisse, le recours de madame [J] sera rejeté et le taux d’IPP de 10% attribué au titre du canal carpien droit sera confirmé. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, et au vu du sens de la présente décision, il y a lieu de condamner Madame [X] [J] aux dépens, les frais de l’expert restant toutefois à la charge de la CNAM, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à la demande du défendeur, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal de carence de l’expert monsieur [P] [R] du 22 septembre 2023 ; Rejette la demande de nouvelle expertise ; Déboute Madame [X] [J] de son recours ; Confirme l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Madame [X] [J] s’agissant de la maladie professionnelle canal carpien droit constatée médicalement le 12 octobre 2011, à la date de la consolidation du 19 mai 2022 suite à la rechute déclarée le 1er septembre 2017 ; Condamne Madame [X] [J] aux dépens, en ce non compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. Adjointe faisant fonction de greffère La Présidente Audrey PERRAUDIN Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 218-1 du code de larticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82df3228119c90322ee5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA