Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82e2f228119c90322f13e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00130 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HY Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Guillaume GUERRIEN - [W] [Y] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024 N° RG 21/00130 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HY DEMANDEUR : M. [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparant et assisté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [V] [K] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière. DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 21/00130 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HY EXPOSE DU LITIGE : Par jugement avant dire droit en date du 10 mars 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par monsieur [W] [Y] d’une contestation du rejet de sa demande de renouvellement de son allocation adulte handicapé par la CDAPH de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH), a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné une consultation médicale, demandant au médecin consultant de dire si monsieur [W] [Y] présentait au 1er juillet 2020 un taux d'incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80% et faire toutes observations utiles. Le médecin consultant désigné, après prestation de serment, a rempli sa mission le 19 juin 2023 et adressé son rapport au greffe le 23 juin 2023. Le rapport a été notifié aux parties. Le Docteur [E] conclut que : “A l’issue de l’examen de monsieur [W] [Y], et compte tenu des éléments communiqués antérieurs à la date du 1er juillet 2020, il y a lieu de dire que monsieur [W] [Y] présentant à la date du 1er juillet 2020 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.” Après deux renvois, l’affaire a été rappelée pour plaider à l’audience du 21 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. À cette audience, monsieur [W] [Y], comparant et assisté par son conseil, développe oralement ses conclusions visées par le greffe demandant au tribunal de déclarer son recours recevable, de fixer son taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 80%, d’infirmer les décisions en date des 2 juillet 2020 et 8 juillet 2021 de la CDAPH, de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2020, de débouter la MDPH de ses prétentions et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, il rappelle l’affection dont il souffre depuis 1993, la reconnaissance par la CDAPH des Yvelines d’un taux égal ou supérieur à 80% depuis 2010 et il critique les conclusions du consultant, lui reprochant de se contenter de caractériser son handicap sans en discuter les conséquences sur les actes essentiels de la vie quotidienne. Il soutient qu’il n’est pas autonome pour un ou plusieurs actes essentiels de la vie puisqu’il est aidé par son épouse pour s’habiller, pour se laver, pour faire les courses et la cuisine, de sorte que le taux d’incapacité de 80% est toujours justifié et qu’il est en droit de continuer à percevoir l’AAH. En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, s’en rapporte à ses conclusions en défense visées par le greffe le 17 janvier 2023 et sollicite l’entérinement du rapport qui a fixé un taux compris entre 50 et 79%. Elle demande la confirmation de sa décision, soulignant que monsieur [W] [Y] a mis en place des stratégies pour ses actes essentiels, permettant une amélioration de sa situation et qu’il faut une atteinte à l’autonomie dans tous les actes essentiels pour se voir reconnaître un taux d’au moins 80%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le taux d’incapacité permanente partielle : En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Un taux égal ou supérieur à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Un taux compris entre 50 et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, compte tenu du handicap, se caractérise par d'importantes difficultés d'accéder à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent être compensées. En l’espèce, le certificat médical du 22 janvier 2020 joint à la demande de renouvellement était un certificat simplifié (pièce 5 MDPH), le médecin de monsieur [W] [Y] cochant la réponse non aux trois questions relatives à un changement dans son état de santé, dans les retentissements fonctionnels ou relationnels dans le différents domaines de la vie du patient, ainsi que dans la prise en charge thérapeutique. La MDPH des Yvelines, au regard du dossier de monsieur [W] [Y], avait alors estimé nécessaire de le faire examiner par son médecin du Pôle d’Autonomie Territoriale. Il résulte en effet des pièces communiquées par la MDPH que le taux de 80% a été attribué à monsieur [W] [Y] suite à une contestation portée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, pour la période du 30 janvier 2006 au 31 janvier 2011. L’expert consultant, présent à l’audience du 2 juin 2008, avait retenu ce taux sans aucune motivation relative à son autonomie puisqu’il se contentait d’indiquer : “À l’examen de ce jour : il marche avec une importante boiterie et avec l'aide d'une canne. Son périmètre de marche est inférieur à 50 mètres. On retrouve des cicatrices d'intervention au niveau de la hanche, et au niveau de la cheville droite, cicatrice douloureuse, la mobilisation de la cheville, de la hanche est difficile avec une limitation importante de la flexion de l'extension. D’ailleurs, lorsqu’il se couche sur le lit, il soulève sa jambe car il est impossible de la relever tout seul. Pour le reste, tension 13/8. Auscultation normale. Auscultation quelques râles dans les deux champs pulmonaires.” Par la suite, ce taux de 80% a toujours été renouvelé sur la production de certificats médicaux simplifiés, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun document permettant d’établir une atteinte à l’autonomie individuelle de monsieur [W] [Y]. Lorsqu’il a été vu par le docteur [X] le 24 juin 2020, à la demande de la MDPH, celui-ci a noté, au titre de la diminution des fonctions : “marche et déplacements. Stratégies pour AVQ (actes de la vie quotidienne), réalisés. Poste de travail aménagé.” Il conclut “Au total : Séquelles sévères d’une ostéomyélite du MID limitant les déplacements. TI (taux d’incapacité) : antérieurement > 80% : discutable actuellement”. Le médecin doute donc de ce taux de 80% au regard de ses constatations. Ce n’est qu’à l’occasion de la consultation ordonnée par le tribunal que monsieur [W] [Y] fait état, dans ses doléances, de l’aide de son épouse pour mettre ses chaussures et son pantalon, pour se laver et pour faire les courses et la cuisine. Le médecin consultant n’en a pas pour autant retenu une atteinte dans son autonomie individuelle, s’agissant de dires rapportés par monsieur [W] [Y] et ces aides ne concernant pas l’ensemble des actes essentiels de la vie courante. À l’occasion de la présente procédure, monsieur [W] [Y] produit des éléments médicaux actuels, relatifs au suivi de son asthme, non pertinents. Il produit également le certificat médical de son médecin généraliste, le Docteur [U], qui indique l’avoir examiné le 2 octobre 2023 et qui fait valoir que son état de santé se dégrade continuellement avec diminution progressive de son autonomie depuis le 1er janvier 2020. Ce même médecin avait établi le certificat médical du 22 janvier 2020 dans lequel il indiquait que la situation de son patient n’avait pas changé. Il n’avait pas rempli la partie relative aux retentissements sur la vie relationnelle, sociale et familiale, et en particulier les dispositions relatives à l’entretien personnel, la vie quotidienne et domestique, ainsi que la présence d’un aidant familial. S’il indique que son autonomie diminue progressivement depuis le 1er janvier 2020, il appartiendra à monsieur [W] [Y] de formuler une nouvelle demande avec un certificat médical plus précis à l’appui de cette demande. En l’état, le taux compris entre 50 et 79% fixé par le médecin consultant sera retenu, le tribunal ne disposant pas de suffisamment d’éléments objectifs permettant de le remettre en cause. Sur la demande d’AAH : Au vu du taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, pour prétendre à l’AAH, monsieur [W] [Y] doit justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l’espèce, il a une activité professionnelle stable depuis de nombreuses années, chez le même employeur qui a aménagé son poste de travail. Dès lors, monsieur [W] [Y] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l’AAH et sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte-tenu du sens de la présente décision, la demande formée par monsieur [W] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais de consultation qui seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2024 ; Déclare le recours de monsieur [W] [Y] recevable ; Au fond ; Vu la consultation du docteur [E] du 19 juin 2023; Dit bien fondé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [W] [Y] supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% à la date du 1er juillet 2020 ; Déboute monsieur [W] [Y] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2020 ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [W] [Y] aux dépens, en ce non compris les frais de consultation qui sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente Madame Audrey PERRAUDINMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82e2f228119c90322f13e
Données disponibles
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