Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82e2f228119c90322f141
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 77 849 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUEF Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [U] [W] - [Z] [D] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUEF DEMANDEUR : Mme [U] [W] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne M. [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne M. [R] [D] Enfant bénéficiaire DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [G] [I] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines le 16 février 2023 une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fils [R] [D], né le 1er janvier 2017. Par décision en date du 9 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a accordé le renouvellement de l’AEEH et son complément de deuxième catégorie à compter du 1er août 2023 jusqu’au 31 juillet 2026. Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] ont formé un recours administratif préalable obligatoire, sollicitant l’octroi du complément de quatrième catégorie. La CDAPH a rejeté leur demande, confirmant la décision initiale, le 17 août 2023. Par lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision et obtenir le complément de quatrième catégorie de l’AEEH. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. À cette audience, Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W], comparant en personne, exposent que leur fils [R] est atteint de troubles du spectre autistique, qu’il ne sera jamais autonome et que son quotidien est fait de rituels à respecter strictement. Ils indiquent faire appel depuis quelques années à l’aide d’une jeune fille qu’ils rémunèrent 12 heures par semaine et qui s’occupe de préparer leur enfant le matin pour l’emmener à l’école puis à l’occasion de la pause méridienne, lui permettant ainsi de mieux supporter la séparation d’avec ses parents. Ils ajoutent que depuis que [R] a six ans, la CAF ne leur verse plus le complément de mode de garde et ne prend plus en charge les cotisations sociales de leur aide à domicile, que cela représente un surcoût pour eux, d’autant que les revenus du père ont également diminué suite à un changement d’activité après burn out et dépression. Ils demandent à bénéficier du complément 4 pour leur permettre de tenir leur budget et compenser les frais engagés. En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures demandant au tribunal de dire mal fondé le recours de Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] ; de dire que le taux d’incapacité de [R] [D] est compris entre 50 et 79% ; de constater que l’embauche d’une tierce personne à hauteur de 12 heures par semaine, du fait du handicap de leur fils, est équivalent à 20% ; de constater que les frais mensuels liés au handicap ne peuvent se cumuler avec le dédommagement intervenant au titre de l’embauche d’une tierce personne ; de constater que [R] [D] ne peut bénéficier de l’attribution d’un complément 4 à l’AEEH pour compenser les frais en lien avec une embauche de tierce personne ; de confirmer la décision de la CDAPH en date du 17 août 2023, soit un accord d’AEEH de base et un complément de deuxième catégorie pour embauche de tierce personne à hauteur de 20% ; de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] pour leur fils [R]. Après avoir souligné qu’en réalité, suite au RAPO effectué, l’enfant [R] a été considéré comme présentant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 80%, elle rappelle les conditions permettant d’attribuer un complément à l’AEEH qui tiennent, soit à la réduction du temps de travail d’un des parents, soit au recours à une tierce personne, soit aux frais engagés et elle fait valoir qu’au regard de la durée d’emploi de la tierce personne, les parents de [R] ne peuvent prétendre qu’au complément de deuxième catégorie. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Le principe du droit à l’AEEH et à son complément au regard du taux d’incapacité permanente partielle de l’enfant [R] [D] n’est pas contesté. Seule la catégorie de complément est en litige. Il résulte de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que “Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.” L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (249,72 euros au 01/04/2023) 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (432,55 euros au 01/04/2023) 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (263,10 euros au 01/04/2023) c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (552,95 euros au 01/04/2023) 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (368,20 euros au 01/04/2023) c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (488,61 euros au 01/04/2023) d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (778,46 euros au 01/04/2023) 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (319,46 euros au 01/04/2023) 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.” En l’espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W], qui demandent le complément de catégorie 4, doivent justifier : - soit de la cessation d’activité professionnelle de l’un des parents ou du recours à une tierce personne à temps plein, - soit de l’exercice à mi-temps de l’activité professionnelle de l’un des deux parents ou du recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, outre des dépenses mensuelles d’au moins 368,20 euros, - soit de la réduction de l’activité professionnelle de l’un des deux parents d’au moins 20% ou du recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, outre des dépenses mensuelles d’au moins 488,61 euros, - soit de dépenses pour leur enfant de 778,49 euros par mois. Si Monsieur [Z] [D] a connu un changement d’emploi et une baisse de revenus, il n’a pas pour autant diminué son temps de travail. Ainsi, les deux parents ont conservé leur activité professionnelle à temps plein. Ils font appel à une tierce personne à hauteur de 12 heures par semaine. Dès lors, pour bénéficier du complément 4, ils doivent en outre justifier de dépenses mensuelles liées au handicap de leur fils d’au moins 488,61 euros. En l’état, les frais qu’ils évoquent à l’appui de leur recours concernent essentiellement le salaire de la tierce personne qu’ils emploient à hauteur de 12 heures par semaine. Or, l’emploi de la tierce personne est une condition à remplir qui est distincte des frais qui ne peuvent être ceux qui sont exposés pour sa rémunération. Les autres dépenses évoquées à l’occasion de leur demande auprès de la MDPH ne sont qu’occasionnelles. Dès lors, les conditions ne sont pas remplies et c’est par une application exacte de la réglementation en vigueur que la CDAPH leur a accordé un complément 2, quand bien même les aides allouées seraient insuffisantes à couvrir leurs dépenses. Le tribunal ne pourra que rejeter leur recours. Succombant à l’instance, ils seront condamnés aux éventuels dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2024 : Rejette le recours de Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] visant à bénéficier du complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; Condamne Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] aux éventuels dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente Madame Audrey PERRAUDINMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile que le déarticle L. 218-1 du code de larticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82e2f228119c90322f141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA