Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d034e12c85000874ad91
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 19/16773 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC6O Ordonnance n° 2024/ M010 Mme [X] [V] Représentée par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE SCI SCI MAS DES ROSIERS Représentée par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE Appelantes - défenderesses à l'incident Me [H] [M] Représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé - demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE NULLITÉ PARTIELLE Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier, Après débats à l'audience du 21 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 6 septembre 2019, par le tribunal de grande instance de Tarascon, dans le litige opposant Mme [X] [V] et la SCI Mas des Rosiers à Mme [H] [M] ayant : - débouté Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la SCI Mas des Rosiers, de l'ensemble de ses demandes, - débouté Maître [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la SCI Mas des Rosiers, à payer à Me [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la SCI Mas des Rosiers, aux entiers dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel du 30 octobre 2019, par Mme [V]. Vu les conclusions d'incident transmises le 2 février 2023 par Me [M] qui demande au conseiller de la mise en état qu'il : - annule ou rejette comme étant irrecevables les écritures de Mme [V] du 29 janvier 2020, outres celles subséquentes, le cas échéant; subsidiairement, annule ou rejette comme étant irrecevable la déclaration d'appel n° 19/14309, outre les actes subséquents, le cas échéant, - en conséquence, et en tout état de cause, prononce la caducité de la déclaration d'appel n° 19/14309 du 30 octobre 2019 ou déclare l'appel irrecevable, ordonner le dessaisissement de la cour et constate l'extinction de l'instance d'appel, - s'il ne devait pas être constaté l'extinction de l'instance d'appel, condamne Mme [V] à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir : * les pièces de procédure et de fond échangées entre les parties dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 17 juin 2019 (cf. PA26 bis : notamment l'assignation des 17 et 18 janvier 2019, les conclusions des uns et des autres, les pièces communiquées par ceux-ci, ...), * les pièces de procédure et de fond échangées entre les parties dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'ordonnance du 19 mai 2020 (cf. PA26 ter, page 8 : dont cette ordonnance qui n'est pas même communiquée, ...), * le justificatif du caractère définitif du jugement du 17 juin 2019, * les décision et arrêt éventuellement intervenus ensuite de l'assignation du 22 octobre 2021 (cf. PA26 ter : notamment l'acte de partage définitif, le « rapport contesté car Mme [V] a été dans l'impossibilité de fournir une comptabilité probante, ce qui a donné lieu à un signalement au procureur de la République de Nîmes au titre de l'article 40, et au dépôt d'une plainte pour abus de confiance qui fait l'objet actuellement d'une enquête », mais encore le justificatif des suites de cette « enquête » contre Mme [V], ...), les pièces de procédure et de fond échangées par les parties dans le cadre des instances ayant abouti à ces décision et/ou arrêt, et le justificatif du caractère définitif de ces décision et/ou arrêt, - condamne Mme [V] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, d'appel et d'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à défaut, condamne Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [V] aux entiers dépens d'instance, d'appel et d'incident, à défaut aux dépens du présent incident, qui seront distraits au profit de son avocat. Mme [V] n'a pas conclu en réplique. SUR CE En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'un personne atteinte d'une incapacité d'exercice. Par jugement rendu le 17 juin 2019 avec exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la révocation judiciaire de Mme [X] [V] de ses fonctions de la société civile immobilière Mas des Rosiers. La déclaration d'appel réalisée au nom de sa gérante en exercice le 30 octobre 2019 doit être annulée en ce qui concerne la SCI Mas de Rosiers. Il n'y a pas lieu en revanche d'annuler la déclaration d'appel formée par Mme [X] [V] en son nom personnel. Il en est de même pour les conclusions, en ce qu'elles ont été transmises pour le compte de Mme [X] [V] en son nom personnel. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de son appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, pour défaut de transmission des conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. Compte tenu de la nature des demandes de Mme [X] [V] au titre de la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocate, cette dernière est fondée à réclamer quelle soit enjointe à produire les pièces suivantes: - Les pièces de procédure et de fond échangées entre les parties dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 17 juin 2019 (cf. Pièce adverse PA26 bis : notamment l'assignation des 17 et 18/01/2019, les conclusions des uns et des autres, les pièces communiquées par ceux-ci, ') ; - Les pièces de procédure et de fond échangées entre les parties dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'ordonnance du 19 mai 2020 (cf. PA26 ter, page 8 : dont cette ordonnance qui n'est pas même communiquée, ') ; - Le justificatif du caractère définitif du jugement du 17 juin 2019 ; - Les décisions et arrêt éventuellement intervenus ensuite de l'assignation du 22 octobre 2021 (cf. PA26 ter : notamment l'acte de partage définitif, le « rapport contesté car Mme [V] a été dans l'impossibilité de fournir une comptabilité probante, ce qui a donné lieu à un signalement au Procureur de la République de Nîmes au titre de l'article 40, et au dépôt d'une plainte pour abus de confiance qui fait l'objet actuellement d'une enquête », mais encore le justificatif des suites de cette « enquête » contre Mme [V], '), les pièces de procédure et de fond échangés par les parties dans le cadre des instances ayant abouti à ces décisions et/ou arrêt, et le justificatif du caractère définitif de ces décisions et/ou arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction à produire des pièces d'une astreinte. Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible de déféré, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel en ce qui concerne la SCI Mas de Rosiers. Disons n'y avoir lieu d'annuler la déclaration d'appel formée par Mme [X] [V] en son nom personnel. Disons n'y avoir lieu d'annuler les conclusions de l'appelante, en ce qu'elles ont été transmises pour le compte de Mme [X] [V] en son nom personnel. Disons n'y avoir lieu de prononcer la caducité de son appel Enjoignons Mme [X] [V] à produire les pièces suivantes: Les pièces de procédure et de fond échangées entre les parties dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 17 juin 2019 (cf. Pièce adverse,PA 26 bis : notamment l'assignation des 17 et 18/01/2019, les conclusions des uns et des autres, les pièces communiquées par ceux-ci, ') ; - Les pièces de procédure et de fond échangées entre les parties dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'ordonnance du 19 mai 2020 (cf. PA26 ter, page 8 : dont cette ordonnance qui n'est pas même communiquée, ') ; - Le justificatif du caractère définitif du jugement du 17 juin 2019 ; - Les décisions et arrêt éventuellement intervenus ensuite de l'assignation du 22 octobre 2021 (cf. PA26 ter : notamment l'acte de partage définitif, le « rapport contesté car Mme [V] a été dans l'impossibilité de fournir une comptabilité probante, ce qui a donné lieu à un signalement au Procureur de la République de Nîmes au titre de l'article 40, et au dépôt d'une plainte pour abus de confiance qui fait l'objet actuellement d'une enquête », mais encore le justificatif des suites de cette « enquête » contre Mme [V], '), les pièces de procédure et de fond échangés par les parties dans le cadre des instances ayant abouti à ces décision et/ou arrêt, et le justificatif du caractère définitif de ces décision et/ou arrêt. Disons n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, Condamnons Mme [X] [V] à payer à Mme [H] [M], la somme de 1 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [X] [V] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 17 janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d034e12c85000874ad91
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- Résumé officiel