Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d038e12c85000874ad93
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 20/00402 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNFX Ordonnance n° 2024/ M011 M. [X] [V] Représenté par Me Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant - défendeur à l'incident SARL IMMOBILIÈRE DU GOLFE Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substitutué par Me Sébastien BADIE, de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Maïlys LE ROUX, substitué par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée -demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE PÉREMPTION Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier, Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 21 novembre 2019, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M.[X] [V] à la SARL l'Immobilière du Golf et à la SCI Marseille Libérateurs qui a : - rejeté les demandes de M. [V], - condamné M. [V] à verser 3 500 euros à la SARL l'Immobilière du Golf et 2 000 euros à la SCI Marseille Libérateurs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens, - ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement. Vu les déclarations d'appel des 10 janvier 2020 et 3 février 2020, par M. [V]. Vu l'ordonnance de jonction du 10 mars 2020. Vu les conclusions d'incident transmises le 8 février 2023 et le 16 novembre 2023 par la SARL l'Immobilière du Golf demandant au conseiller de la mise en état de : - constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise notamment entre le lundi 6 juillet 2020 et le jeudi 7 juillet 2022, - déclarer périmée la procédure actuellement pendant de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG n° 20/00402, En conséquence, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire l'instance d'appel périmée, - dire que la péremption confère au jugement entrepris force de chose jugée, - condamner M. [V] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse transmises le 13 novembre 2023, par M. [V] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - ne lui oppose pas la péremption de l'instance, - écarte la péremption de l'instance, - condamne la SARL l'Immobilière du Golf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Me [B] aux entiers dépens. SUR CE La SARL Immobilière du Golfe réclame le constat de la péremption de l'instance. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. L'historique du dossier électronique du greffe révèle qu'en l'espèce aucun acte n'est intervenu depuis la transmission de ses conclusions par l'intimée, le 30 juin 2020 et jusqu'à la transmission de nouvelles conclusions par l'intimée, le 7 novembre 2022. Il résulte des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020 en ses articles 1 et 2 que les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire ne s'appliquent qu'aux délais expirés entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020. Tel n'est pas le cas du présent délai. Celui-ci était expiré le 30 juin 2022. Le dépôt par les parties de leurs écritures dans les délais d'échange prévus par les dispositions du code de procédure civile ne les dispensent pas d'accomplir les diligences de nature à faire progresser l'instance, alors même que l'ordonnance de clôture de la procédure n'a pas été rendue et que l'affaire n'a pas été fixée. Le délai de péremption ci-dessus rappelé qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Dans ces conditions, il convient de constater que la péremption est acquise. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, an bénéfice de la société intimée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Constatons la péremption de l'instance. Condamnons M. [X] [V] à payer à la la SARL Immobilière du Golfe, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [X] [V] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d038e12c85000874ad93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel