Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d045e12c85000874ad99
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 920 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 20/06596 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBKG Ordonnance n° 2024/ M 013 M. [P] [U] Mme [C] [E] épouse [U] tous deux représentés par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants - défendeurs à l'incident M. [G] [N] M. [W] [N] Mme [J] [N] tous trois représentés par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, substitué par Me Pavel DEBANNE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés - demandeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE PÉREMPTION Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 26 mai 2020, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. [G] [N] et M. [W] [N] et Mme [J] [N] à M. [P] [U] et Mme [C] [E] épouse [U] qui a : - condamné solidairement M. [U] et Mme [E] à payer à M. [G] [N], M. [W] [N] la somme de 19 200 euros au titre de la clause pénale, - condamné solidairement M. [U] et Mme [E] à payer à M. [G] [N] et M. [W] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [U] et Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Y] [O], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2020, par M. [U] et Mme [E]. Vu les conclusions d'incident transmises le 15 mars 2023 et le 18 octobre 2023 par M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [N] qui demandent au conseiller de la mise en état de : - constater d'office que l'instance enrôlée sous le numéro 20/06596 devant la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est périmée, - subsidiairement, juger que l'instance enrôlée sous le numéro 20/06596 devant la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est périmée, - conférer force de la chose jugée au jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, - condamner M. [U] à Mme [E] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] et Mme [E] aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse transmises le 10 juin 2023 et le 16 novembre 2023, par M. [U] et Mme [E] qui sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il : in limine litis, - prononce la nullité des conclusions d'incident de M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [N], de leur acte de constitution d'avocat, de leurs conclusions au fond et plus généralement, de tous leurs actes de procédure comme de toutes leurs nouvelels conclusions au fond et sur incident, - déclare les conclusions d'incident de M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [N] irrecevables et irrégularisables, - déclare la constitution d'avocat de M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [N] et leurs conclusions prises au fond irrecevables et irrégularisables, - constate que le conseiller de la mise en état n'est pas valablement saisi par M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [N] et qu'il est insusceptible de l'être, - rejette l'incident aux fins de péremption de M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [N] et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamne M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [N] à leur payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles, - condamner M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [N] aux entiers dépens. SUR CE M.et Mme [U] soulèvent la nullité de conclusions d'incident transmises par les intimés, au motif qu'ils n'ont pas mentionné leur profession, comme l'exigent les articles 960 et 961 du code de procédure civile, à peine d'rrecevabilité. Il convient de préciser qu'il résulte des dispositions des articles 789 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de conclusions au fond qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961. Ces textes précisent qu'une régularisation est possible jusqu'à l'ouverture des débats; Les conclusions d'indident n°2 des intimés transmises le 18 octobre 2023, mentionnent pour M. [G] [N], la profession de gérant de société, pour M. [W] [N], la profession de directeur technique et pour Mme [J] [N], la profession de gérante de société. Les appelants qui n'apportent pas la preuve de la fausseté de cette déclaration ne peuvent exiger que les intimés produisent des pièces justifiant de leur profession, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été mentionnée dans l'acte l'acte de vente litigieux. Les pièces produites par les époux [U] révèlent précisément que deux des intimés sont effectivement gérants de sociétés. Les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant d'une question d'irrecevabilité et non de nullité. Il en est de même pour la notion de grief. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable les conclusions d'incident. Il est en tout état de cause possible pour le magistrat de la mise en état de prononcer d'office la péremption de l'instance, après avoir recueilli les observations des parties. M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [N] réclament le constat de la péremption de l'instance. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. L'historique du dossier électronique du greffe révèle qu'en l'espèce aucun acte n'est intervenu depuis les conclusions transmises par les appelants le 12 mars 2021 et les conclusions d'incident du 15 mars 2021 . Les nouvelles conclusions transmises le 10 juin 2023 par les époux [U], postérieurement à l'expiration du délai de péremption sont inopérantes de ce chef. Le délai de péremption ci-dessus rappelé qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Dans ces conditions, il convient de constater que la péremption est acquise. Il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n'a pas été notifié. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'incident transmises par M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [N], Constatons la péremption de l'instance. Disons que celle-ci confère au jugement la force de la chose jugée Condamnons M. [P] [U] et Mme [C] [E] à payer à M. [G] [N], M. [W] [N] et Mme [J] [N] la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [P] [U] et Mme [C] [E] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 17 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d045e12c85000874ad99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel