Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d065e12c85000874ada9
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ 011 N° RG 21/05350 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHILS [R] [W] [H] C/ S.A.R.L. L'HUESTI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Léa JACQUEMIN Me Cassien Robin LECCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 1er Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-1577. APPELANTE Madame [R] [W] [H] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003480 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée et plaidant par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. L'HUESTI prise en établissement du [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Arguant de ce que son véhicule a été endommagé par la borne escamotable qui permet de fermer la voie d'accès au parking propriété de la SARL L'HUESTI, par acte d'huissier en date du 4 octobre 2019, Mme [W] [H] a fait citer cette dernière devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, service de la proximité. Par jugement rendu le 1er février 2021, considérant qu'il n'existait aucun dysfonctionnement de la borne escamotable et qu'en ne respectant pas la signalétique rouge d'accès au parking, la demanderesse a commis une faute exclusive du dommage exonérant la défenderesse de toute responsabilité, le Tribunal a : REJETE toutes les demandes de [R] [W] [H] REJETE1a demande de la SARL L'HUESTI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [R] [W] [H] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2021, Mme [W] [H] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite : Déclarer Mme [W] [H] recevable et bien fondée son appel, Réformer le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pôle proximité en date du 1er février 2021 en toutes ses dispositions, Condamner la société L'HUESTI à payer à Mme [W] [H] les sommes suivantes : - 1.800 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule avant l'accident, - 1.200 euros correspondant aux frais de réparation investis dans le véhicule avant l'accident, - 236,06 euros correspondant aux frais de location engendrés par la perte du véhicule, - 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct correspondant à la gêne occasionnée, - 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 320,00 euros de frais d'huissier de justice pour le procès-verbal de constat, Condamner la société L'HUESTI au paiement de la somme de 3.000 euros distraite au profit de Maître Léa JACQUEMIN. Condamner la société L'HUESTI aux entiers dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : -que le 13 mars 2017 entre 19h50 et 19h55, elle s'est engagée dans le parking afin de garer son véhicule pour acheter du pain à la boulangerie ouverte jusqu'à 20h la borne étant en position basse et s'étant relevée au passage de son véhicule lui occasionnant des dégâts, -qu'il s'agit d'un parking privé mais ouvert au public dont le système de sécurité de la borne était défaillant comme en attestent des témoins et comme cela résulte des événements, -qu'elle justifie être la propriétaire du véhicule et donc de son droit à agir, -que l'intimée est bien propriétaire du parking dont elle a la gestion, les dispositions du contrat de bail auquel elle n'est pas partie lui étant inopposable, -que la destruction du carter d'huile de la voiture situé sous cette dernière est due à la levée de la borne escamotable durant son passage, -que le choc n'est pas situé sur le devant de la voiture, -que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'entretien de cette borne, -que l'attestation du chargé de la maintenance indiquant qu'il n'existait aucun dysfonctionnement produit par l'intimée est contestable, puisque réalisé 3 ans après, par une entreprise non spécialisée dans les bornes escamotables, -que rien n'est versé aux débats pour justifier du bon fonctionnement de cette borne, qui dysfonctionne régulièrement, comme elle l'établit, -que la borne est constamment éclairée en rouge qu'en remontant elle ne change pas de couleur et ne permet donc pas de savoir quand elle va bloquer l'entrée du parking, fait dont est responsable l'intimée. La société L'HUESTI conclut : - CONFIRMER le Jugement dont appel 1°/ - Constater que Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve d'être la propriétaire du véhicule endommagée, véhicule qui est la cause de la présente procédure et objet des demandes Par conséquent, - Déclarer Mme [W] [H] irrecevable pour défaut de droit à agir 2°/ - Constater que Mme [W] [H] aurait dû diriger son action contre les commerçants responsables du parking et du système de fermeture objet du litige Par conséquent, - La débouter purement et simplement de son action dirigée à tort contre la société L'HUESTI 3°/ - Constater que Mme [W] [H] a fondé son action contre la société L'HUESTI à tort sur le fondement de l'article 1240 au lieu de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil Par conséquent, - La débouter purement et simplement de son action dirigée contre la société L'HUESTI comme étant mal fondée 4°/ - Constater quoiqu'il en soit que Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société L'HUESTI - La débouter purement et simplement de ses demandes 5°/ - Condamner Mme [W] [H] à payer la société L'HUESTI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC A titre subsidiaire : - Dire et juger que les demandes indemnitaires de 1.800 € et de 1.200 € sont redondantes et déclarer infondée la demande au titre des frais de réparation investis dans le véhicule avant l'accident - Dire et juger que la demande de dommages et intérêts au titre d'un soi-disant préjudice distinct relatif à une gêne occasionnée à hauteur de 1.000 € n'est aucunement justifiée - De même pour la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive Elle soutient: -que l'appelante a l'habitude d'utiliser abusivement les emplacements de stationnement en laissant son véhicule toute la nuit alors que les accès sont clos aux heures de fermeture des commerces soit 19h30 par une borne magnétique, -que l'appelante ne justifie être la propriétaire du véhicule et donc son droit à agir, ce qui rend ses demandes irrecevables, -que la responsabilité du parking des commerces relève de la responsabilité de ces derniers aux termes des baux commerciaux, rendant l'action de l'appelante mal dirigée, -qu'aucune preuve de sa faute n'est sérieusement rapportée, -qu'elle a, en effet, le lendemain du sinistre fait contrôler par la société de maintenance le système des bornes, qui atteste du bon fonctionnement, -qu'il résulte du rapport d'expertise que le choc avec le véhicule est situé face avant, l'appelante n'a pas été vigilante dans sa conduite et a percuté frontalement la borne, -que l'attestation de Mme [E] doit être écartée comme non conforme aux articles 201 et 202 du code de procédure civile, -que M.[U] (agent immobilier comme l'appelante jusqu'en 2019 et dans la même ville que cette dernière) passant dans la rue ne peut attester que la borne était baissée et le poteau de signalisation rouge avant l'incident, -que les témoins indiquent que la borne était rouge, l'appelante n'aurait donc pas dû essayer de passer, -qu'elle ne peut demander la valeur du véhicule et les frais de réparation investis antérieurement au sinistre, ni des dommages et intérêts pour la gêne occasionnée alors qu'elle a loué un véhicule du 16 au 21 mars 2017 avant d'en acheter un le 17 mars 2017, au nom d'une société, -que contrairement à ce que prétend l'appelante la société chargée de l'entretien et parfaitement compétente, -que contrairement à ce qu'elle prétend le parking n'est pas ouvert jusqu'à 20h le lundi, -que les photos produites n'ont aucune valeur probante, -que l'appelante est arrivée après la fermeture des horaires de la borne soit après 20h début mars 2017 soit de nuit et n'a pas vu la borne levée qu'elle a percuté ni le poteau de signalisation de la borne rouge, -que l'expert ne parle nullement de trou dans le carter mais seulement d'une absence d'huile dans le moteur qui correspond à un défaut d'entretien de l'appelante, -que quoi qu'il en soit un choc frontal peut avoir pour conséquence d'endommager le carter -que la photo communiquée en pièce 16 par l'appelante n'est pas celle de son véhicule. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de droit à agir Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la SARL L'HUESTI, Mme [W] [H] justifie être propriétaire du véhicule Peugeot 307 immatriculé AX 117 FM en produisant le certification d'immatriculation de ce véhicule à son nom, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SARL L'HUESTI. Sur la prétention selon laquelle l'action de Mme [W] [H] serait mal dirigée S'il n'est pas contesté que la SARL L'HUESTI est propriétaire des locaux commerciaux et du parking à l'usage de ces locaux, ni que suivant les baux commerciaux ce parking destiné à l'usage commun des commerces et mis à leur disposition est géré sous leur responsabilité , quant à ces conditions d'accès et d'utilisation, ainsi que ses équipements, les frais d'entretien et de réparation étant à la charge des locataires au prorata des surfaces exploitées, il n'en reste pas moins que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette stipulation n'a d'effet qu'à l'égard des parties au contrat et donc pas à l'égard du tiers qu'est Mme [W] [H], de sorte que cette dernière est fondée à agir à l'encontre de la SARL L'HUESTI, propriétaire, qui est d'ailleurs celle qui a demandé à la société AFDA de vérifier l'installation au lendemain du sinistre. Sur l'action en responsabilité Il résulte de l'article 1242 alinéa 1, sur lequel se fonde Mme [W] [H], que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Mme [W] [H] prétend que son véhicule a été endommagé par la borne escamotable située à l'entrée de la voie desservant le parking des commerces, qui était baissée et s'est levée sous son véhicule, alors même que le poteau fixe de signalisation était rouge, signant ainsi un dysfonctionnement du système. Il ne peut être déduit un comportement fautif de Mme [W] [H] de l'heure à laquelle elle a stationné son véhicule, puisque, s'il est précisé à l'entrée de la voie d'accès que le parking est réservé aux clients pour la durée de leurs achats, les heures d'ouverture et de fermeture du parking ne sont pas précisées, le sinistre étant intervenu quelques minutes avant 20h, heure possible d'ouverture de certains commerce. S'il résulte d'une attestation du pharmacien que Mme [W] [H] aurait l'habitude de laisser son véhicule toute la nuit sur ce parking en dehors des heures d'ouverture des commerces, rien n'établit que ce fut le cas le jour du sinistre. Pour autant, la thèse de Mme [W] [H] selon laquelle la borne était baissée quand elle s'est engagée et qu'elle se serait levée sous son véhicule est contredite par le rapport d'expertise amiable diligentée par son assureur, dont il résulte qu'il s'agit d'un choc avant, ayant, entre autres, endommagé la plaque minéralogique, le phare avant gauche et le bouclier avant, ce qui n'aurait pas été le cas si la borne s'était soulevée sous la voiture. Le fait que des dommages sont également notés sous le véhicule comme un trou dans le carter est compatible avec ce choc avant important. Les attestations versées aux débats par Mme [W] [H], qui parlent de borne qui se serait relevée sous la voiture, ne peuvent contredire les constatations de l'expert. Il résulte tant de la déclaration de sinistre effectuée par Mme [W] [H] auprès de sa compagnie d'assurance que des attestations de témoins qu'elle verse aux débats que le poteau signalétique sur la gauche à l'entrée du parking était en position rouge. Pour établir que le système de borne escamotable était dysfonctionnel au moment des faits, Mme [W] [H] verse aux débats : - l'attestation de Mme [E] en pièce 8, qui doit être écartée comme ne respectant pas la forme imposée par les articles 201 et 202 du code de procédure civile, -l'attestation de Mme [V] qui précise 'que le système de fermeture de la borne était parfois défectueux', sans indiquer en quoi, ni que ce fut le cas le jour du sinistre, - des photographies prises par son téléphone portable datées du 9 février 2021, du 25 avril 2021 et du 22 juin 2021,qui montrent le poteau signalétique rouge alors que la borne est baissée et qui, si elles établissent un dysfonctionnement à ces dates ne l'établissent pas le 13 mars 2017, -un procès verbal de constat d'huissier du 13 juin 2023, qui constate également que le poteau est rouge alors que la borne est basse mais qui n'est pas de nature à établir le dysfonctionnement le 13 mars 2017, soit plus de 5 ans avant, d'autant que l'entreprise qui atteste être intervenue le lendemain du sinistre, n'a constaté aucun dysfonctionnement, étant précisé que ne peut sérieusement être mise en doute la compétence de cette dernière, installateur agrée du fabriquant. Ainsi, Mme [W] [H] s'est engagée sur le parking alors que le poteau signalétique était rouge et que la borne était levée occasionnant un choc avant sur son véhicule. Comme l'a retenu le premier juge ce comportement fautif, exclusif du dommage, exonère la SARL L'HUESTI de toute responsabilité et justifie que Mme [W] [H] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes Mme [W] [H] est condamnée à 1 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, pôle de proximité, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Mme [W] [H] à régler à la SARL L'HUESTI la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [W] [H] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d065e12c85000874ada9
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