Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d076e12c85000874adb1
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 080 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ 018 N° RG 21/06797 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNA4 [R] [L] épouse [P] C/ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Joseph ROCCA SERRA Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10859. APPELANTE Madame [R] [L] épouse [P] née le 19 Juin 1970 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la SASU IMMOBILIÈRE PATRIMOINE ET FINANCES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [R] [L] épouse [P] a fait l'acquisition des lots n° 30, 88 et 198 dans un ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' situé à [Localité 2], [Adresse 1], par acte notarié du 21 juillet 2005. Se plaignant d'un important trouble de jouissance, elle a fait citer, par acte d'huissier du 21 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'ensemble immobilier dénommé ' Les Terrasses de Magalone ' devant le Tribunal de grande Instance de MARSEILLE pour obtenir des dommages-intérêts. Par assignation du 15 janvier 2019, Mme [R] [L] épouse [P] a également fait citer le syndic de cette copropriété, la société Immobilière, Patrimoine et Finances ( SAS SIP ), les instances ont été jointes le 12 mars 2019. Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [R] [L] épouse [P] à l'égard de la SAS SIP, condamné le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' à lui payer la somme de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021, Mme [R] [L] épouse [P] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' à lui verser la somme de 40 800 € à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimé aux dépens d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - que les désordres ont perduré durant quatre années. - qu'elle a dû vivre dans un appartement en travaux ou dégradé pendant cette période. - qu'elle n'a pas pu durant cette période faire des réceptions dans son appartement et maintenir son positionnement au regard de ses confrères médecins. - qu'elle a dû céder son appartement à un prix nettement inférieur à celui du marché. - que la somme réclamée correspond à la moitié de la valeur locative de l'appartement durant 4 ans. Le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' conclut à la réformation du jugement déféré et au débouté de toutes les prétentions de l'appelante. Il sollicite l'allocation de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient : - que la preuve n'est pas rapportée que les désordres ont perduré durant 4 années consécutives. - que le dernier rapport sur les dommages a été établi le 18 janvier 2010 et qu'après cette date l'appelante ne démontre pas la persistance des désordres. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a fait partiellement droit aux demandes de Mme [L] épouse [P] lui accordant la somme de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, qu'un dernier rapport de l'assurance dommage-ouvrage complémentaire a été établi le 18 janvier 2010; Que pour autant l'appelante ne produit aucun élément technique justifiant la persistance des désordres et des préjudices au-delà de ce qui a déjà été indemnisé par le premier juge; Que la preuve du préjudice résultant d'une possible réduction du prix de vente n'est pas rapportée, l'attestation produite ne mentionnant pas le prix de vente de l'appartement; Que le montant du préjudice de jouissance au paiement duquel le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' a été condamné a été justement évalué par le premier juge; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE; Attendu qu'il sera alloué à l'intimé, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [R] [L] épouse [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [L] épouse [P] à payer au SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d076e12c85000874adb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel