Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d07ae12c85000874adb3
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 21/08335 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSK6 Ordonnance n° 2024/ M015 M. [O] [Z] Représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocate au barreau de GRASSE assistée de Me Eric ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE Appelant - demandeur à l'incident M. [Y] [K] Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé - défendeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier, Après débats à l'audience du 17 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 20 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [Y] [K] à M. [O] [Z] ayant : - débouté M. [Z] de sa demande de réouverture des débats pour lui permettre de conclure et communiquer ses pièces, - dit que le véhicule Ferrari F430 vendu le 28 juillet 2017 par M. [Z] à M. [K] présentait des vices cachés rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et que l'acheteur ne l'aurait pas acquis s'il avait eu connaissance de ces vices, - prononcé la résolution de la vente du véhicule Ferrari F430 conclue le 28 juillet 2017 entre M. [Z] et M. [K], - condamné M. [Z] à restituer à M. [K] al somme de 55 000 euros correspondant au prix de vente reçu, à charge pour M. [K] de restituer à M. [Z] le véhicule Ferrari F430, - dit qu'il appartiendra à M. [Z] de récupérer le véhicule à ses frais, là où il se trouve et d'assumer les frais et charges y afférents à compter du présent jugement, - condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 1 818 euros au titre des frais de carte grise, - condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 35 110, 83 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, - condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné M. [Z] à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel du 4 juin 2021, par M. [Z]. Vu les conclusions d'incident transmises le 20 octobre 2022 et le 17 mars 2023 par M. [Z] demandant au conseiller de la mise en état de : - enjoindre M. [K] d'avoir à communiquer, sans délai et sous le bénéfice d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, l'échange de SMS entre M. [K] et lui-même entre le 9 février 2018 et le 31 mai 2018, - inviter le Ministère public à verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, l'échange de SMS entre le 22 décembre 2007 et le 31 mai 2018, - réserver les effets attachés à l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens suivront le sort du fond. Vu les conclusions en réponse transmises le 18 janvier 2023, par M. [K] sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il : - déboute M.[Z] de sa demande de communication des échanges de SMS prétendument intervenus entre lui et M. [Z] pour la période comprise entre le 9 février et le 31 mai 2018, - condamne M.[Z] à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juge que les dépens suivront le fond. SUR CE M. [O] [Z] réclame que : Il soit enjoint à M.[Y] [K] d'avoir à communiquer, sans délai et sous le bénéfice d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, l'échange de SMS entre M. [K] et Monsieur [Z] entre le 9 février 2018 et le 31 mai 2018, Le Ministère Public soit invité à verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, l'échange de SMS entre le 22/12/2007 (Côte D189) et le 31 mai 2018 (Côtes D190 à D192), Le requérant expose que les SMS réclamés établissent que l'intimé était parfaitement satisfait de son achat pour le considérer conforme à la destination donnée par lui. L'injonction de communiquer les pièces suppose que leur existence soit établie et qu'elle peuvent avoir un intérêt pour la solution du litige. Il ne résulte d'aucun élément transmis dans le cadre de la procédure d'incident que les SMS réclamés existent réellement. L'appelant soutient qu'ils seraient versés au dossier d'instruction, dans le cadre de la plainte pour faux et escroquerie déposée par M.[Y] [K]. S'il a accès au dossier d'information, il lui est possible de solliciter la copie des pièces réclamées et de les communiquer dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il n'est pas tenu au secret de l'instruction. La lecture du jugement déféré révèle que les supposées premières impressions positives de l'acquéreur ne sont pas exclusives de l'existence de désordres apparus ultérieurement, rendant le véhicule impropre à sa destination, comme cela est révélé par le rapport d'expertise. Les demandes formées par M. [O] [Z] sont, en conséquence, rejetées. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non susceptible de déféré, Rejetons les demandes formées par M. [O] [Z], Condamnons M. [O] [Z] à payer à M.[Y] [K], la somme de 1000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [O] [Z] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d07ae12c85000874adb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel