Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d07ee12c85000874adb5
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 142 872 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ 019 N° RG 21/08379 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSPX [E] [B] S.A.R.L. VESUVE C/ [O] [W] [J] [V] [M] [L] [H], [R] [I] Syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Philippe MAIRIN Me Jean Pascal JUAN Me Thomas SALAUN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/1571. APPELANTS Monsieur [E] [B] en sa qualité de gérant de la SARL VESUVE, demeurant[Adresse 6]t [Localité 2] S.A.R.L. VESUVE prise en la personne de son gérant Monsieur M. [E] [B]en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [O] [W] née le 28 Décembre 1973 à [Localité 14] (92), demeurant [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [J] [V] Madame [M] [L] demeurant tous deux au [Adresse 8] [Localité 3] représentés par Me Jean Pascal JUAN, membre de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [H], [R] [I] né le 03 Janvier 1970 à [Localité 15] (76), demeurant [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Thomas SALAUN, membre de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON Syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES sis à [Localité 12] [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice l'Agence TEYSSIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 9], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. assigné le 12.08.21 à personne habilitée (que la DA) signification de conclusions le 22.11.21 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[E] [B] est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété WILSON LES LICES, lequel était exploité par la SARL LE VESUVE dont il est également le gérant. M.[B] se plaignant d'être victime, au sein de son local, d'importantes infiltrations en provenance des terrasses des fonds voisins, par ordonnance du 19 janvier 2017, le Président du Tribunal de grande instance de TARASCON, statuant en référé, ordonnait une expertise judiciaire. L'Expert déposait son rapport le 16 avril 2018. Selon exploits des 28 septembre 2018 et 03 octobre 2018, M. [B] et la SARL LE VESUVE faisaient délivrer assignation aux copropriétaires à l'origine des désordres, ainsi qu'au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES, devant le Tribunal de grande instance de TARASCON afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Par jugement du 18 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Tarascon a : - Déclaré prescrite l'action intentée par M.[B] et la SARL LE VESUVE ; - Les a débouté de toutes leurs demandes ; - Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété WILSON LES LICES à faire effectuer l'ensemble des travaux relatifs à l'étanchéité, la toiture et l'humidité à l'exception des travaux de peinture, préconisés par l'Expert [Y] dans son rapport du 16 avril 2018 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; - Dit que Mme [W] dans le cadre de la copropriété ne supportera pas la charge des travaux d'étanchéité des terrasses ; - Déclaré le rapport d'expertise inopposable à M.et Mme [U] ainsi qu'à M. et Mme [K] ; - Prononcé la mise hors de cause de M.et Mme [U] ; - Prononcé la mise hors de cause de M. et Mme [K] ; - Rejeté toutes autres demandes des parties ; - Condamné solidairement M.[B] et la SARL LE VESUVE à payer à Mme [W], M.[I], M.[V] et Mme [L] la somme de 1.500 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. [V] et Mme [L] à payer à M.et Mme [K] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné solidairement M.[B] et la SARL LE VESUVE au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration au greffe en date du 4 juin 2021, M.[B] et la SARL LE VESUVE ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent: RECEVOIR M. [E] [B] et la SARL LE VESUVE en leur appel et le dire bien fondé; REFORMER le jugement déféré en ce que le premier juge a : - Déclaré prescrite l'action intentée par M. [E] [B] et la SARL LE VESUVE ; - Les a débouté de toutes leurs demandes ; - Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété WILSON LES LICES à faire effectuer l'ensemble des travaux relatifs à l'étanchéité, la toiture et l'humidité à l'exception des travaux de peinture, préconisés par l'Expert [Y] dans son rapport du 16 avril 2018 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; - Dit que Mme [W] dans le cadre de la copropriété ne supportera pas la charge des travaux d'étanchéité des terrasses ; - Condamné solidairement M. [B] et la SARL LE VESUVE à payer à Mme [W], M. [I], M. [V] et Mme [L] la somme de 1.500 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. [B] et la SARL LE VESUVE au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ; STATUANT A NOUVEAU, JUGER que les désordres survenus en 2014 sont de nouveaux désordres différents de ceux ayant fait l'objet du procès-verbal de constat du 21 avril 2009 ; JUGER, en tout état de cause, que l'évolution continue et l'aggravation des désordres jusqu'à ce jour a retardé d'autant le point de départ du délai de prescription ; JUGER que les infiltrations et les dégâts des eaux survenus courant 2014 dans le local de M.[E] [B] proviennent du caractère fuyard et non étanche des lots privatifs appartenant à M. [I], aux consorts [V] - [L] à Mme [W] ainsi que de la toiture, partie commune ; JUGER que M. [I], les consorts [V] - [L], Mme [W] et le Syndicat des copropriétaires sont responsables du préjudice subi par M.[B] et la SARL LE VESUVE ; En conséquence, CONDAMNER solidairement les consorts [V] - [L], M. [I], Mme [W] à prendre en charge le coût des travaux d'étanchéité concernant leur lot respectif, le cas échéant, selon la répartition retenue par l'expert judiciaire, et chacun solidairement avec le Syndicat des copropriétaires s'agissant du coût des travaux de toiture et d'humidité pour un montant de 15.137 € ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que l'étanchéité est une partie commune, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût desdits travaux ; ASSORTIR l'ensemble de ces condamnations d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER l'indexation des condamnations prononcées sur l'indice BT01 du coût de la construction en cours du prononcé de la décision ; En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement les consorts [V] - [L], M.[I], Mme [W] et le Syndicat des copropriétaires à payer à M.[B] la somme de 222.000 € en réparation du préjudice subi au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER solidairement les consorts [V] - [L], M. [I], Mme [W] et le Syndicat des copropriétaires à payer à la SARL LE VESUVE la somme de 1.428.726 € en réparation du préjudice subi au titre du préjudice d'exploitation ; DEBOUTER les consorts [V] - [L], M.[I], et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [E] [B] et de la SARL LE VESUVE ; JUGER que M. [E] [B], en sa qualité de copropriétaire, n'aura pas à participer ni aux travaux destinés à mettre un terme aux désordres subis, ni aux frais engagés par la copropriété, ni aux dépens mis à la charge du Syndicat des copropriétaires ; CONDAMNER solidairement les consorts [V] - [L], M. [I], Mme [W] et le Syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] [B] et à la SARL LE VESUVE la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. A l'appui de leur recours, ils font valoir : -que pour retenir la prescription le jugement critiqué a opéré une confusion entre les désordres de 2009 et ceux objets du rapport d'expertise survenus courant 2014, -qu'avant ce rapport d'expertise, ils ne disposaient d'aucune analyse se prononçant de manière claire et affirmative sur l'origine et la cause des infiltrations leur permettant d'ester en justice, -que les désordres qu'ils subissent sont évolutifs et se sont aggravés rendant le local commercial à destination de restaurant inexploitable à compter de 2015, retardant d'autant le point de départ de la prescription, -que les désordres sont imputables aux défauts d'étanchéité des terrasses des consorts [V]-[L], de M.[I] et de Mme [W], dont pour cette dernière les travaux de reprise d'étanchéité sont postérieurs aux désordres, -que ces derniers doivent être condamnés solidairement avec le syndicat des copropriétaires à supporter le coût des travaux préconisés en ce compris les travaux de peinture, -qu'ils ont subi en outre un préjudice de jouissance évalué à 222 000€ et un préjudice d'exploitation de 1 428 726€. Mme [W] conclut : Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action introduite par M. [B] et la sarl LE VESUVE, Débouter en conséquence M. [B] et la sarl LE VESUVE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété WILSON - LES LICES à faire effectuer l'ensemble des travaux relatifs à l'étanchéité, la toiture, l'humidité, à l'exception des travaux de peinture préconisés par l'expert [Y] dans son rapport du 16 avril 2018 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement du 18 mars 2021, Dire et juger chaque copropriétaire responsable des travaux à réaliser sur sa terrasse partie privative en application des dispositions du règlement de copropriété, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [W] n'avait pas à supporter la charge des travaux d'étanchéité des terrasses, Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes formulées à son encontre à ce titre, Débouter le cas échéant par substitution de motif M. [B] et la sarl LE VESUVE de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance et à la perte d'exploitation ainsi qu'à la perte de valeur du fonds, A titre infiniment subsidiaire dans le cadre de la contribution à la dette, fixer à 1 % des désordres et de leurs conséquences indemnitaires la part à charge de Mme [W] et répartir le surplus entre les divers copropriétaires. Condamner toute partie succombante à payer à Mme [W] 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. Elle soutient: -que les désordres relatés dans l'expertise judiciaire sont identiques à ceux constatés en 2009, de sorte que l'action des appelants est prescrite, -que subsidiairement, elle a procédé aux travaux de réfection de l'étanchéité de sa terrasse avant l'apparition des désordres en 2014, -qu'il résulte du règlement de copropriété que les terrasses sont des parties privatives dont chaque copropriétaire est responsable, -que les appelants ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent, -que plus subsidiairement si la cour retient que l'action n'est pas prescrite et que les appelants ont subi un préjudice, du fait de la reprise de l'étanchéité de sa terrasse elle ne saurait être tenue à plus d'1% de ce préjudice. Les consorts [V]-[L] concluent: I/ S'agissant des demandes présentées par M.[B] et la SARL LE VESUVE : A titre principal : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré lesdites demandes irrecevables car prescrites et, par voie de conséquence, DEBOUTER tant M.[B] que la SARL LE VESUVE de l'ensemble de leurs demandes de fins et conclusions. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour considère les demandes recevables, il conviendra néanmoins de : DEBOUTER tant M.[B] que la SARL LE VESUVE de l'ensemble de leurs demandes de fins et conclusions tant en raison du fait que la responsabilité de M.[V] ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1242 du Code civil qu'en l'absence de lien de causalité ou encore en raison de l'absence de démonstration de tout préjudice. II/ Sur les demandes reconventionnelles de M. [V] : CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété WILSON LES LICES à effectuer l'ensemble des travaux relatifs à l'étanchéité, la toiture, et l'humidité (à l'exception des travaux de peinture) préconisés par l'expert [Y] dans son rapport du 16 avril 2018 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir au Syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, si la Cour prononce des condamnations à l'encontre de M.[V] à titre solidaire avec d'autres copropriétaires pour quelque cause que ce soit : DIRE et JUGER que dans les rapports entre les copropriétaires : - M. [V] sera tenu à 1 % de la dette, - M.[I] [H] sera tenu à 33 % de la dette, - Mme [W] sera tenue à 33 % de la dette, - M. [B] sera tenu à 33 % de sa propre dette et de celle de la SARL LE VESUVE. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer aux concluants, la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Ils font valoir: -qu'il est établi par les pièces versées aux débats que le préjudice des appelants résultant du défaut d'étanchéité des terrasses existait déjà en 2009 de sorte que leur action est prescrite, -que les appelants ne démontrent pas l'aggravation de leurs dommages qui si elle existait ne résulterait que de leur propre responsabilité, -qu'il est faux de dire que de nouveaux désordres seraient apparus en 2014, pourquoi alors verser aux débats les pièces relatives aux dégâts de 2009' -que les procès verbaux de constat de 2009 et de 2015 sont identiques, -que l'expert qui parle de travaux réalisés courant 2014 à l'origine des désordres ne fait que relater les déclarations des appelants, -que le fait que des travaux ont été réalisés en 2014 pour tâcher de remédier aux problèmes qui existent depuis 2009 n'est nullement interruptif de prescription, -qu'il n'est pas établi que ces travaux de 2014 soient à l'origine de nouvelles infiltrations et l'aggravation des désordres n'est pas démontrée, -que subsidiairement, la question de l'étanchéité affecte une partie commune et se trouve à la charge de la copropriété, -que l'expert fait un tableau précis de ce qui peut être mis à la charge de chaque copropriétaire s'il est retenu que l'étanchéité des terrasses est à la charge de chaque copropriétaire, -qu'en ce cas il ne peut y avoir de condamnation solidaire, chacun n'étant tenu que de son propre fait ou du fait des choses sous sa garde, -que les fuites qui sont imputées à sa terrasse se situent en coin de salle et sur une partie très réduite d'un mur situé côté baie vitrée et n'affectent pas l'exploitation du restaurant, l'essentiel des infiltrations empêchant l'exploitation se situant en cuisine et ne lui étant pas imputables, -que les appelants sollicite une indemnisation de leur préjudice sur la période du 28 février 2014 au 28 septembre 2018 de sorte que le fait générateur est antérieur au 28 février 2014 alors qu'il n'est propriétaire que depuis le 8 octobre 2014 et ne peut donc être responsable, -que les appelants ne prouvent pas les préjudices d'exploitation et de jouissance qu'ils invoquent, -que s'il résulte de l'article 'précisions particulières à certains lots' que l'entretien et la réfection des terrasses est à la charge exclusive des propriétaires, cet article ne distingue pas si cet entretien et cette réfection concernent seulement la superficie de la terrasse ou le gros oeuvre auquel se rattache l'étanchéité et qui est défini par le même règlement comme une partie commune, -qu'ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux travaux d'étanchéité de l'ensemble des terrasses visées par l'expertise, de la toiture et relatifs aux remontées d'humidité, -que s'il est jugé qu'il doit contribuer personnellement à la dette cela ne peut être qu'à hauteur de 1%. M.[I] conclut : A titre principal, CONFIRMER en son intégralité le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON. A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement sur la prescription, DEBOUTER M.[B] et la SARL LE VESUVE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant en raison du fait que la responsabilité de M. [I] ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1242 du Code civil qu'en l'absence de lien de causalité ou encore en raison de l'absence de démonstration de tout préjudice. Sur les demandes reconventionnelles de M. [I] : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété WILSON LES LICES à effectuer l'ensemble des travaux relatifs à l'étanchéité, la toiture, et l'humidité (à l'exception des travaux de peinture) selon le rapport d'expertise du 16 avril 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, Si dans l'impossible, la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation à 1'encontre de M. [I] à titre solidaire avec d'autres copropriétaires pour quelque cause que ce soit; DIRE et JUGER que : - M. [I] sera tenu à 4 % de la dette, - M. [V] sera tenu à 32 % de la dette, - Mme [W] sera tenue à 32 % de la dette, - M. [B] sera tenue à 32 % de sa propre dette et de celle de la SARL LE VESUVE. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à M. [I], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Il fait valoi r: -qu'il résulte des pièces versées au débat en première instance mais plus en appel par les appelants que ces derniers dès le mois d'avril 2009 avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer une action à l'encontre des copropriétaires qu'ils estimaient responsables et sont donc prescrits, -que l'expert ne fait que relater les dires de M.[B] et n'a nullement constaté de nouveaux désordres en 2014, -que l'étanchéité des terrasses fait partie du gros oeuvre donc des parties communes dont la réfection incombe au syndicat des copropriétaires, -que s'il devait être considéré que l'étanchéité des terrasses est à la charge de chaque copropriétaire pris isolément, il ne saurait être tenu qu'aux conséquences résultant de ses terrasses, -que les appelants ne prouvent pas les préjudices qu'ils invoquent. -qu'en tout état de cause il ne saurait contribuer à la dette à plus de 4%. Le syndicat des copropriétaires, bien que régulièrement assigné, est non comparant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action de M.[B] et de la SARL LE VESUVE Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les appelants soutiennent que leur action n'est pas prescrite puisque les désordres dont ils se plaignent seraient différents de ceux relatés dans le procès verbal de constat du 21 avril 2009 et de la mise en demeure du 19 avril 2009, qu'il s'agirait de désordres apparus courant 2014 à la suite de travaux réalisés par le propriétaire du fonds voisin sur les terrasses et le puits de lumière. Or il résulte de la comparaison entre le procès verbal de constat du 21 avril 2009 et celui du 16 décembre 2015, tous deux produits aux débats, qu'ils relatent des désordres identiques. L'expertise judiciaire n'établit pas que les désordres seraient apparus en 2014, l'expert se contentant de rapporter les propos des appelants à ce sujet. En outre, dès la mise en demeure faite par M.[B] le 19 avril 2009, ce dernier savait imputer les désordres aux terrasses du dessus. Enfin, les appelants arguent d'une aggravation de ces désordres qui, si tant est qu'elle soit établie, leur est imputable, puisqu'ils ont fait le choix de ne pas agir avant la présente procédure et ne saurait être interruptive de prescription. Ainsi, en assignant en référé en 2016 et en mettant en cause le syndicat des copropriétaires en 2018, pour des désordres connus dès 2009, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action de M.[B] et de la SARL LE VESUVE est irrecevable comme prescrite. Sur les demandes reconventionnelles Il résulte du règlement de copropriété en date des 31 mars et 12 avril 2012 qu'il a été établi suivant résolution adoptée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 16 avril 2011 pour procéder à l'annulation pure et simple de l'état descriptif de division originaire et de ses modificatifs et s'y substituer, dans le but, notamment, de faire le point sur le statut juridique des terrasses situées en dernier étage de l'immeuble, afin d'établir les principes de prise en charge des travaux de leur réfection et de leur entretien. Ce règlement de copropriété précise que : - l'entretien et la réfection des terrasses formant tout ou partie des lots de copropriété numéros 16, 18, 19 et 20 est à la charge exclusive des propriétaires desdits lots, - les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces, terrasses et éléments qui sont compris dans un local privatif - balcons et terrasses, ce sont des parties privatives, leurs propriétaires respectifs devront les maintenir en parfait état d'entretien, - les copropriétaires seront responsables de tous les dommages tels que fissures, fuites, provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'ils pourraient apporter. Il en résulte que les terrasses sont des parties privatives dont l'entretien et la réfection sont laissés à la charge de leur propriétaire respectif. Mme [W] est propriétaire du lot 16, M.[I] est propriétaire notamment des lots 19 et 20, les consorts [V]/[L] sont propriétaires du lot 18. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de toiture et d'humidité préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 16 avril 2018 et ce sous astreinte, mais infirmé en ce qu'il a mis à la charge du syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux d'étanchéité des terrasses, qui sont à la charge de chaque propriétaire de ces terrasses. Il n'est pas contesté que Mme [W] a procédé aux travaux d'étanchéité de sa terrasse. Sur les autres demandes M.[B] et la SARL LE VESUVE sont condamnés in solidum à payer à Mme [W] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de TARASCON SAUF en ce qu'il a: CONDAMNE sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux d'étanchéité des terrasses, Statuant à nouveau, DIT que chaque copropriétaire est responsable des travaux à réaliser sur sa terrasse privative, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M.[B] et la SARL LE VESUVE à régler à Mme [W] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE in solidum M.[B] et la SARL LE VESUVE aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 2224 du code civil que les actions personnarticle 1242 du Code civil qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d07ee12c85000874adb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel