Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d086e12c85000874adb9
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 065 440 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ 021 N° RG 21/15877 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL7R Syndicat des copropriétaires LE PICARDY C/ [D] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-Victor BONAN Me Bernard VIGNERON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 04 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00769. APPELANTE Syndicat des copropriétaires LE PICARDY pris en la personne de son syndic en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] sis [Adresse 6] représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [D] [H] née le 22 Février 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cédric BONACORSI, membre de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [T] [Y] et Mme [D] [H] étaient copropriétaires indivis des lots n° 57, 173 et 195 au sein de la copropriété LE PICARDY, située [Adresse 2] à [Localité 4]. M. [T] [Y] est décédé le 19 décembre 2018 laissant pour lui succéder son fils [X] [Y] avec lequel la situation d'indivision s'est poursuivie. Ces copropriétaires, étant redevables de charges impayées, ont reçu une sommation de payer signifiée les 7 novembre 2019 et 4 décembre 2019. Par assignation du 31 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de la copropriété LE PICARDY a fait citer M. [X] [Y] et Mme [D] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour obtenir le paiement des charges de copropriété restant dues. Entretemps Mme [D] [H] a, par acte d'huissier du 14 février 2020, fait citer le SDC de la copropriété LE PICARDY devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE en contestation d'assemblée générale. Par jugement rendu le 4 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2019, débouté le SDC de la copropriété LE PICARDY de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021, le SDC de la copropriété LE PICARDY a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Mme [D] [H] à lui payer la somme 10 654,40 € au titre des charges de copropriété et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts. Il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, il fait valoir : - que l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2019 ne s'est pas tenue de façon irrégulière et n'a pas lieu d'être annulée. - que la convocation reçue par Mme [H] était parfaitement régulière. - qu'il n'a pas connaissance de la quote part de chacun des indivisaires. - que l'indivision en question n'avait pas fait désigner de mandataire commun. - que la désignation du président de séance est régulière. - que des charges de copropriété sont dues. - qu'il y a lieu à dommages-intérêts. Mme [D] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes du SDC de la copropriété LE PICARDY . Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient : - que l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2019 est entachée de nullités de forme et de fond. - qu'elle n'a pas été convoquée à ladite assemblée. - qu'il y a une erreur dans le calcul des tantièmes à l'intérieur de l'indivision. - que n'étant pas régulièrement convoquée, elle ne pouvait être considérée comme défaillante. - que la demande de paiement des charges de copropriété est irrecevable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que le syndicat des copropriétaires LE PICARDY a parfaitement connaissance de la situation d'indivision existant entre Mme [H] et M. [Y]; Qu'il est établi par les élements du dossier que le règlement de copropriété ne contient pas de clause de solidarité pour le paiement des charges; Qu'il a été justement décidé par le premier juge que le syndicat des copropriétaires LE PICARDY n'était pas fondé à réclamer la condamnation de Mme [H] au paiement de l'intégralité des charges en souffrance et cela d'autant plus qu''il précisait dans ses propres écritures que les co indoivisaires Mme [H] et M. [Y] avaient chacun été assignés le 31 janvier 2020 en recouvrement de la créance de charges; Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété LE PICARDY du 10 décembre 2019 pour défaut de convocation régulière de l'indivision dont fait partie Mme [H]; Que de surcroît en l'état de l'annulation de cette assemblée générale, le syndicat des copropriétaires LE PICARDY ne justifie ni du montant ni de l'exigibilité de sa créance; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a décidé de débouter le syndicat des copropriétaires LE PICARDY de sa demande en paiement de charges ainsi que de sa demande en dommages-intérêts; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE; Attendu qu'il sera alloué à l'intimée, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que le syndicat des copropriétaires LE PICARDY, qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE; Y ajoutant, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PICARDY à payer à Mme [D] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d086e12c85000874adb9
Données disponibles
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- Résumé officiel