Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d08ae12c85000874adbb
- Date
- 17 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/022 N° RG 21/17903 N° Portalis DBVB-V-B7F-BISDG Compagnie d'assurance MACIF C/ [V] [M] Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE SAINT LOUIS Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE [X] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Me Hervé BOULARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03131. APPELANTE Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame [V] [M] née le 16 Mai 1954 à ALGER, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE SAINT LOUIS sis à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice Le CABINET TRIO lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE Madame [X] [T] née le 04 Décembre 1939 à [Localité 8] (72), demeurant [Adresse 2] Assignation remise le 18.02.2022 à domicile DA+Conclusions défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Statuant sur les responsabilités afférentes à un dégât des eaux survenu le 5 septembre 2016 dans l'appartement de Madame [X] [T] situé au dernier étage du bâtiment B d'un ensemble immobilier dénommé Les Jardins de Saint Louis, situé [Adresse 5] à [Localité 7], ayant également endommagé l'appartement du dessous propriété de Madame [V] [M], le tribunal judiciaire de Grasse a par jugement rendu le 4 juin 2021 : - rejeté l'ensemble des demandes formées contre le syndicat des copropriétaires et son assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE, - condamné in solidum Madame [T] et son assureur la MACIF à payer à Madame [M] diverses indemnités en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, - condamné la MACIF à indemniser son assurée Madame [T] au titre de ses propres préjudices, - condamné Madame [T] à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût des travaux effectués pour son compte, - condamné in solidum Madame [T] et la MACIF aux dépens, distraits au profit de Maître Sarah JOURNO en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [M], - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La MACIF et Madame [T] ont, chacune de leur côté, interjeté appel par déclarations respectivement adressées les 6 et 9 juillet 2021 au greffe de la cour et jointes par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état rendue le 24 janvier 2022. Par requête adressée dès le 8 juin 2021 au greffe de la juridiction de première instance, Madame [V] [M] avait sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision rendue, en ce sens que l'avocat devant bénéficier de la distraction des dépens était Maître Joëlle HELOU-MICHEL, et non Maître JOURNO. Il a été fait droit à cette requête par jugement rendu le 10 décembre 2021, dont la MACIF a interjeté appel le 17 décembre suivant. Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022 le conseiller chargé de la mise en état, statuant sur incident, a refusé de joindre ce recours à l'instance principale. Par conclusions notifiées le 2 février 2022, la société mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) poursuit l'infirmation du jugement déféré au motif que, par l'effet dévolutif de l'appel, le tribunal judiciaire de Grasse se trouvait dessaisi au profit de la cour de céans. Par conclusions en réplique notifiées le 29 août 2013, Madame [V] [M] poursuit pour sa part la confirmation de la décision entreprise, aux motifs que la requête en rectification avait été introduite antérieurement à l'appel du jugement, et que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire. Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu sur ce point, et la clôture de l'instruction a été prononcée le 31 octobre 2023. DISCUSSION En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, le jugement argué d'erreur ne peut plus en principe être rectifié que par la cour à compter de sa saisine. Il en va cependant autrement lorsque le jugement est assorti de l'exécution provisoire, dès lors que la rectification requise conditionne en ce cas sa bonne exécution. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, condamne la MACIF aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d08ae12c85000874adbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel