Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d08ee12c85000874adbd
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 67 418 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/026 N° RG 22/02453 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4ES S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [O] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Proximité d'ANTIBES en date du 14 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0195. APPELANTE S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (88), demeurant [Adresse 3] signification à personne de la DA et des conclusions le 06 avril 2022 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat conclu le 13 mai 2015, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [T] un prêt personnel de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 559,73 euros suivant un taux d'intérêt annuel fixe de 4,70 %. Certaines échéances étant restées impayées, les parties ont conclu le 12 septembre 2017 un avenant de réaménagement du crédit prévoyant le règlement de 99 mensualités de 386,90 euros à compter du mois de novembre suivant. En raison d'une nouvelle défaillance de l'emprunteur, la société SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 août 2020, puis a assigné Monsieur [T] le 26 mars 2021 devant le tribunal de proximité d'Antibes en paiement des sommes lui restant dues. Par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2021, le tribunal a relevé d'office la forclusion de l'action du prêteur en application des dispositions de l'article L 311-52 (ancien) du code de la consommation, désormais codifiées à l'article R 312-35, en considérant que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 10 septembre 2018. La société SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision le 17 février 2022 et assigné Monsieur [O] [T] à comparaître devant la cour de céans par exploit signifié le 6 avril 2022 à sa personne. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera néanmoins réputé contradictoire à son égard par application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 31 mars 2022 et signifiées à la partie adverse le 6 avril suivant, la société SOGEFINANCEMENT soutient que le premier juge aurait fait une analyse erronée de l'historique du prêt, et que le premier incident de paiement non régularisé se situerait en réalité au 10 avril 2020. Elle fait valoir à cet effet que l'imputation des paiements doit se faire sur les échéances les plus anciennes conformément à l'article 1342-10 du code civil, et que le total des versements effectués par le débiteur établit qu'il a régularisé les 29 premières échéances prévues par le tableau d'amortissement issu du réaménagement du prêt. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme principale de 24.674,18 euros, outre intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter de la date de déchéance du terme. Subsidiairement, elle conclut à la résiliation judiciaire du contrat de prêt et réclame paiement de la même somme, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, elle réclame paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023. DISCUSSION En vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement nées de la défaillance de l'emprunteur doivent être introduites dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de remboursement du crédit ont fait l'objet d'un avenant de réaménagement, le point de départ du délai de forclusion se situe au jour du premier incident non régularisé intervenu après la conclusion de cet accord. En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que le total des versements effectués par le débiteur correspond au montant des 29 premières échéances prévues par le tableau d'amortissement issu du réaménagement du prêt, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situerait au 10 avril 2020. Il apparaît cependant que le tableau des paiements figurant dans les conclusions de l'appelante ne correspond pas à l'historique du prêt produit au dossier, dans la mesure où les prélèvements comptabilisés les 24 septembre 2018, 20 janvier 2019 et 20 juin 2019 n'ont pas été honorés et ont fait par la suite l'objet de nouvelles écritures au débit du compte de l'emprunteur. Il en résulte que la première échéance impayée tombée le 10 août 2018 (et non pas le 10 septembre) n'a jamais été régularisée, de sorte que le premier juge a justement considéré que l'action du prêteur, introduite le 26 mars 2021, était éteinte par la forclusion. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, condamne la société SOGEFINANCEMENT aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d08ee12c85000874adbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel