Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d092e12c85000874adbf
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 360 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 22/03306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7N6 Ordonnance n° 2024/M028 M. [T] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002542 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Mme [G] [S] épouse [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002545 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, assisté de Me Luc FEBBRARO, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants - défendeurs à l'incident S.A.S. LES MANDATAIRES défailante - assigné à personne habilitée le 21 novembre 2022 Intimée - défenderesse à l'incident S.C.P. PHILIPPE BONGENDRE PHILIPPEAVIGNON Titulaire d'Office Notarial Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD toutes trois représentés par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES Intimées -demanderesses à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT ET D'IRRECEVABILITÉ Nous, Olivier BRUE, Président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier, Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2022, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M. [T] [E] et Mme [G] [S] épouse [E] à la SCP Philippe Bongendre Philippe Avignon et Denis Bongendre et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, ayant : - écarté des débats les conclusions d'incident signifiées par la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD le 1er février 2021, - constaté la péremption de l'instance, sauf entre M. [E] et Mme [S] et la SAS les Mandataires es qualité de liquidateur de la SCI Résidence Arthur Michaud, - condamné in solidum M. [E] et Mme [S] à payer à la SCP Bongendre Avignon Bongendre, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [E] et Mme [S] aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2021 pour les conclusions de Me Moatti. Vu la déclaration d'appel du 3 mars 2022, par M. [T] [E] et Mme [G] [S] épouse [E]. Vu les conclusions d'incident transmises le 6 décembre 2022, et le 15 mai 2023 par la SCP Bongendre Avignon, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD qui demandent au conseiller de la mise en état de : - juger l'appel de M. [E] et Mme [S] irrecevable tenant à la nullité de la déclaration d'appel, En tout état de cause, - débouter M. [E] et Mme [S] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] et Mme [S] solidairement à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Guedj. Vu le courrier de Me Guedj du 21 novembre 2023 qui demande d'écarter la pièce déposée le 20 novembre 2023 par Me Tollinchi car déposée tardivement en violation manifeste du principe du contradictoire selon ce dernier. Vu les conclusions en réponse transmises le 18 mars 2023, par M. [E] et Mme [S] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - se déclare incompétent au profit de la cour pour statuer sur les demandes de nullité soulevées par les intimées, - déclare les intimées irrecevables en leurs demandes de nullité et d'irrecevabilité, Subsidiairement, - déboute la SCP Bongendre Avignon, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD de leurs demandes de nullité et d'irrecevabilité, - les condamner in solidum à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Vu le courrier de Me Tollinchi déposée le 22 novembre 2023 expliquant que la pièce déposée le 20 novembre 2023 n'est pas un pièce nouvelle. SUR CE La pièce communiquée le 20 novembre 2023 à 17 heures, portant élection de domicile et non attestation de domicile, au CCAS d'[Localité 3], ne peut être admise, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de conclusions. La SCP Philippe Bongendre Philippe Avignon et Denis Bongendre et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD réclament le prononcé de la nullité de l'appel, les appelants mentionnant dans leur déclaration une adresse à laquelle ils ne peuvent plus demeurer pour en avoir été expulsés et n'ayant pas régularisé ce point. Ils considèrent que la production d'une attestation de séjour d'un appart hôtel signé par le réceptioniste ne peut constituer un justificatif valable de domicile et précisent que la sommation interpellative effectuée dans l'établissement concerné a révélé qu'ils avaient quitté les lieux le 22 juillet 2022. Ils indiquent que cette carence est de nature à leur causer grief dans le cadre de l'exécution de la décision déférée. L'article 905- 2 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre des procédures d'appel à bref délai le président de la chambre peut statuer sur la fin de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions. Cette possibilité emporte la compétence pour apprécier la régularité de l'acte d'appel. Le demande doit être analysée comme une fin de non recvoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en raison de la nullité de la déclaration d'appel, pour défaut de mention de l'adresse. L'absence de mention de l'adresse est une nullité de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, en application de l'article115 du même code. Il convient d'observer que les appelants produisent aux débats une attestation d'élection de domicile au Centre communal d'action sociale de [Localité 4] en date du 3 novembre 2022, valable jusqu'au 3 novembre 2023. Leur conclusions d'incident en réponse du 18 mars 2023 mentionnent l'adresse du CCAS de [Localité 4], dont l'immatriculation révèle que son activité est l'action sociale sans hébergement. Ce document relatif à une adresse postale ne peut constituer une certificat de domicile, de sorte que celui-ci n'est toujours pas connu. Cette situation crée un grief aux intimés qui n'auront pas les moyens de faire exécuter le cas échéant la décision déférée. Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et de constater son irrecevabilité. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Ecartons des débats les pièce communiquées par le conseil de Monsieur et Mme [E], le 20 novembre 2023 à 17 heures. Prononçons l'annulation de la déclaration d'appel de M. [T] [E] et Mme [G] [S] épouse [E]. Déclarons l'appel irrecevable. Condamnons M. [T] [E] et Mme [G] [S] épouse [E] à payer à la SCP Philippe Bongendre Philippe Avignon et Denis Bongendre, ainsi qu'à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M.[T] [E] et Mme [G] [S] épouse [E] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 Le greffier Le Président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du Code de procédure civile susceptib
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d092e12c85000874adbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel