Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d09ae12c85000874adc3
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/20 Rôle N° RG 22/06234 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ4V S.A.R.L. [4] C/ [E] [G] [N] CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Paul GUILLET - Me Hermine KUGLER - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 12 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2830. APPELANTE S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [E] [G] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 24 mai 2017, M. [N] employé, en qualité de coffreur, en contrat à durée indéterminée depuis le 14 octobre 2013, par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) [4], a été victime d'un accident sur son lieu de travail, celui-ci s'étant sectionné le pouce de la main gauche en découpant un bastaing avec une scie à onglet. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 13 juin 2017. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017, et il a été fixé un taux d'incapacité permanente de 6%. A la suite d'une rechute déclarée consolidée le 17 mai 2018, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 12%. Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2019, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Par jugement rendu le 12 avril 2022, le tribunal a: - dit que l'accident de travail dont M. [N] a été victime le 24 mai 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [4], - ordonné la majoration maximale du capital versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour son taux de 5%, - avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique en tenant compte de la date de consolidation fixée au 31 octobre 2017, puis au 17 mai 2018 au titre de la rechute du 11 janvier 2018, la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel et les frais d'assistance dans la vie quotidienne avant la date de consolidation, et donner tout élément d'information d'ordre médical concernant le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les besoins de soins spécifiques au handicap pour la personne, son logement, son véhicule et ses équipements, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [4], - ordonné le versement d'une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation complémentaire, - condamné la société [4] aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 26 avril 2022, la SARL [4] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 30 novembre 2023, elle reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [N], - subsidiairement, dire que toutes les sommes qui lui seront allouées seront prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, et limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de la possibilité de promotion professionnelle et déficit fonctionnel temporaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jour de l'accident, M. [N] était un ouvrier expérimenté qui travaillait sur un chantier pour lequel un plan de coordination et un plan particulier de sécurité et de protection de la santé avaient été établis, et, qui avait reçu une formation à la sécurité renforcée sur les risques liés à l'utilisation de certains matériels, outillage, engins et machines, dont la scie circulaire et autres équipements électroportatifs, de sorte qu'elle avait eu conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle fait encore valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve que la scie à onglet mise à sa disposition était effectivement dépourvue de dispositif de serrage, alors que l'élément amovible avait pu être retiré par lui-même ou un autre salarié avant utilisation. Elle s'appuie sur la notice technique de l'outil pour démontrer que le dispositif de serrage n'est pas un dispositif de sécurité comme sont le capot de protection pendulaire, le blocage de sécurité et le butée de pièce, et que son utilisation n'est pas obligatoire. Elle considère que l'accident résulte exclusivement de l'utilisation inappropriée de la scie à onglet compte tenu de la taille de la pièce à usiner plutôt que de la mise à disposition de l'outil par l'employeur. Elle se fonde sur les déclarations du chef de chantier, celles du directeur de l'agence et celles de la victime pour démontrer que le matériel électroportatif est vérifié entre chaque chantier de sorte que la scie à onglet a été mise à disposition avec tous les éléments de sécurité, que le morceau de bois était trop petit pour atteindre la pièce de serrage et que le salarié aurait dû utiliser une scie circulaire. Subsidiairement, elle fait valoir que la mission de droit commun donnée à l'expert vise des postes qui sont déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu'il convient de limiter les préjudices à évaluer à ceux expressément visés à l'article L.452-3 de ce code et au déficit fonctionnel temporaire. Sur ce point, elle fait valoir qu'il n'a pas été démontré qu'un préjudice sexuel ou qu'un préjudice résultant du besoin de l'aide d'une assistance par tierce personne avant consolidation ait été établi. M. [N] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - ordonner la poursuite de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, - débouter la SARL [4] de ses prétentions plus amples ou contraires, - condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la société au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que les circonstances de l'accident sont établies par les déclarations de M. [X], chef de chantier, et de M. [C] qui travaillait en binome avec lui au moment de l'accident. Il se fonde sur le rapport de l'inspection du travail selon laquelle l'absence de dispositif de serrage sur la scie à onglet utilisée pour découper le morceau de bois, l'a contraint à maintenir celui-ci manuellement de sorte que son pouce a été amputé au moment de la coupe. Il se fonde sur les déclarations de M. [X], chef de chantier, pour démontrer que la machine était d'occasion et avait quelques dysfonctionnements, et considère que le témoignage à ce sujet de M. [X], homme de chantier, est plus crédible que celui de M. [B] [S], directeur d'agence, ou M. [O] chargé de la partie financière et contractuelle du chantier, qui ne sont pas ou peu sur le terrain. Il se fonde encore sur les déclarations faites devant les enquêteurs pour démontrer qu'il n'avait pas de scie circulaire à sa disposition, de sorte qu'il n'était pas mis dans les meilleures conditions de travail de nature à garantir sa sécurité contrairement à l'obligation posée à l'employeur par les dispositions de l'article R.4322-1 du code du travail. Il rappelle que l'expérience et la formation du salarié ne dispensent pas l'employeur de respecter son obligation de sécurité. Il ajoute que l'usage du dispositif de serrage sur la scie à onglet, s'il n'est pas obligatoire selon la notice technique, était indispensable pour couper le morceau de bois, en l'absence de scie circulaire plus adaptée. Il en conclut que son employeur, conscient du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures pour l'en préserver en mettant à sa disposition une scie à onglet non équipée de dispositif de serrage. Il ajoute que, par jugement du 29 mars 2023, le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné la société des chefs de mise à disposition au travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, et de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Il se prévaut de son amputation traumatique du pouce, de trois interventions chirurgicales subies,de son traitement antalgique, ses arrêts maladie en résultant pour démontrer la réalité de ses préjudices et la nécessité d'une expertise et l'allocation d'une provision sur l'indemnisation complémentaire. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le 29 novembre 2023. Elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, la majoration de la rente et la demande de provision. Elle demande à la cour de : - dire que les préjudices s'évaluent globalement sans distinguer avant et après la consolidation - ne pas mettre les frais d'expertise à sa charge, - ne pas retenir un déficit fonctionnel temporaire de 33% non prévu dans la classification, - dire qu'elle fera l'avance des sommes auxquelles l'employeur sera condamné, - constater qu'elle se réserve le droit de discuter, le cas échéant, le quantum des préjudices personnels. Il convient de se référer aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur daté du 30 août 2017, que les inspectrices du travail procédant à une enquête sur les lieux le 31 mai 2017, qu'elles ont été accueillies par le conducteur de travaux et le chef de chantier qui leur ont expliqué la tâche accomplie par le salarié au moment de l'accident en ces termes: 'l'ouvrier était en charge de découper une cale dans un petit morceau de bois destinée au maintien d'une boîte de dérivation électrique avant de couler une paroi. Pour réaliser ce travail, M. [N] disposait d'une scie à onglets posée sur un établi.' Les parties s'accordent donc sur les circonstances de l'accident selon lesquelles, c'est en découpant un morceau de bois avec une scie à onglet que M. [N] s'est sectionné le pouce de la main gauche. Il résulte du rapport des inspectrices du travail qu'elles ont constaté que la machine n'était plus équipée du dispositif de serrage qui permet de bloquer la pièce à usiner, alors même que la notice d'instructions de la machine fait apparaître cette pièce comme l'un des composants de la machine et qu'en l'absence de ce dispositif l'ouvrier a dû maintenir manuellement la petite pièce de bois pendant la coupe, l'obligeant à approcher ses doigts de la lame de scie. Il s'en suit que l'absence de dispositif de serrage sur la scie à onglet utilisée pour découper un morceau de bois est la cause directe de la lésion accidentelle. Or, en matière d'utilisation d'équipements de travail et de moyens de protection, l'employeur doit s'assurer, en application des articles L.4321-1 et R.4321-1 du code du travail, que les équipements de travail utilisés par ses salariés sont maintenus en conformité avec les règles techniques de conception et de construction qui leur sont applicables lors de leur mise en service dans l'entreprise. La société employeuse avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié dans la mesure où elle se prévaut elle-même d'avoir soumis M. [N], le 20 mars 2017, à une formation renforcée à la sécurité relative aux risques liés à l'utilisation de scies circulaires et autres équipement électroportatifs, tels qu'une scie à onglet et admet avoir eu conscience du danger auquel est exposé un salarié qui utilise un tel engin. Cependant, il résulte des déclarations du directeur de l'agence aux gendarmes enquêteurs, que s'il y a d'habitude sur les chantiers, des scies circulaires, pour une nécessité spécifique de ce chantier, il avait été pris une scie à onglet qui devait être utilisée exclusivement par M. [N] et un autre coffreur. Ces déclarations confirment donc celles du salarié victime qui a expliqué aux gendarmes avoir été contraint d'utiliser la scie à onglet plutôt qu'une scie circulaire, pourtant plus adaptée à la découpe d'un morceau de bois de petite taille, car il n'avait pas, à sa disposition de scie circulaire. En outre, la constatation des inspectrices du travail, une semaine après l'accident, de l'absence du dispositif de serrage sur la scie à onglet utilisée par le salarié victime, conforte également les déclarations du salarié devant les gendarmes enquêteurs, selon lesquelles, la machine mise à sa disposition ne comportait pas de dispositif de serrage. Si M. [O], conducteur des travaux, chargé de la partie financière et contractuelle du chantier et se déplaçant sur le terrain une fois par semaine, a déclaré aux gendarmes enquêteurs que le matériel électroportatif était vérifié entre chaque chantier et partait conforme du dépôt, de sorte que selon lui le matériel avait été livré sur le chantier avec la pièce de serrage, ses propos sont tempérés par ceux M. [X], chef de chantier, toujours présent sur site, qui a déclaré dans son audition par les gendarmes, que la scie à onglet utilisée par M. [N] lors de l'accident, était d'occasion et qu'il avait 'changé la fixation de la lame récemment avant de l'utiliser car la vis du milieu tenait mal'. Il s'en suit qu'il est suffisamment établi que la scie à onglet mise à dispoition du salarié pour la découpe d'un morceau de bois de petite taille n'était ni adaptée à la tâche qui lui était confiée, ni conforme à la notice technique de conception prévoyant la présence d'un dispositif de serrage. Il importe peu que la scie à onglet utilisée par le salarié lors de l'accident comportait bien le capot de protection pendulaire, le blocage de sécurité et le butée de pièce et que l'utilisation du dispositif de serrage ne soit pas indiqué comme étant obligatoire dans la notice d'utilisation. En effet, alors qu'il ressort des consignes de sécurité mentionnées dans la notice d'utilisation de la machine que la pièce à découper doit être fixée si possible et qu'en cas de maintien [G] de la pièce à usiner, la main doit être maintenue à une distance d'au moins 100 mm de la lame, en l'absence de dispositif de serrage sur la scie à onglet mise à sa disposotion, le salarié n'a pas été mis en mesure de respecter les consignes de sécurité. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société employeuse,qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et retenu sa faute inexcusable à l'origine de l'accident. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.' Il résulte de ces dispositions légales, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elles doivent également être appliquées à l'aune de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée plénière 20 janvier 2023) qui considère désormais que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime. Il s'en suit que la mission ordonnée à l'expert désigné par les premiers juges aux fins d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, les frais d'assistance dans la vie quotidienne avant la date de consolidation, et de donner tout élément d'information d'ordre médical concernant le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les besoins de soins spécifiques au handicap pour la personne, son logement, son véhicule et ses équipements, n'est pas contraire au principe de réparation intégrale posé par la jurisprudence. Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de la limiter davantage. L'appelante sera déboutée de sa demande en ce sens. En outre, l'article L.452-3 précité, dispose en son dernier alinéa que : 'La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' Il s'en suit que le jugement a, à bon droit, dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice et pourra les récupérer auprès de la société [4]. Il ne sera donc pas fait droit à la société qui demande à ce qu'il soit dit que la caisse primaire d'assurance maladie prendra en charge les sommes allouées. De surcroît, le rapport d'expertise ayant déjà été rendu, la demande de la caisse tendant à ce que la cour ne mette pas à sa charge les frais de celle-ci alors que les premiers juges ont décidé qu'elle devait en faire l'avance, est sans objet; la prise en charge finale de ces frais sera déterminée par la juridiction de première instance quand elle statuera sur les dépens. Enfin, pour assurer le double degré de juridiction aux parties, il convient de renvoyer celles-ci devant les premiers juges pour statuer sur l'étendue de la réparation des préjudices, et la cour n'a pas à se prononcer, à ce stade, sur l'opportunité de la distinction entre les préjudices temporaires et les préjudices définitifs et sur celle du taux de 33% retenu par l'expert dans son rapport comme le souhaite la caisse. La SARL [4], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour voir statuer sur la réparation des préjudices de M. [N] et les dépens comprenant les frais d'expertise, Condamne la SARL [4] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la SARL [4] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d09ae12c85000874adc3
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- Résumé officiel