Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d09ee12c85000874adc5
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/21 Rôle N° RG 22/06295 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKEM [G] [P] épouse [I] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mireille DAMIANO - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 07 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00465. APPELANTE Madame [G] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Richard ALVAREZ avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration datée du 30 mai 2019, Mme [P] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes avoir été victime d'un accident du travail le 1er juin 2017 à 13h30 en ayant fait un malaise sur crise d'angoisse avec forte tension sur son lieu de travail habituel d'hotesse principale à Auchan à [Localité 3]. Par courrier du 19 septembre 2019, la caisse a notifié sa décision de rejeter la demande en reconnaissance d'accident du travail présentée par Mme [P]. Par courrier du 15 novembre 2019, celle-ci a formé un recours devant la commission de recours amiable qui l'a rejeté le 29 janvier 2020. Par déclaration au greffe du 12 mars 2020, Mme [P] a a saisi le tribunal judiciaire de Nice de sa contestation. Par jugement rendu le 7 avril 2022, le tribunal a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, - déclaré recevable le recours formé par Mme [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 29 janvier 2020 confirmant le refus de prise en charge de l'accident du 1er juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, - rejeté le recours, - débouté Mme [P] de sa demande en frais irrépétibles, - condamné Mme [P] au paiement des dépens. Par déclaration électronique du 28 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 23 novembre 2023, l'appelante reprend les conclusions récapitulatives communiquées à la partie adverse par RPVA le 8 novembre 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement des chefs critiqués, - réformer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusant la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, - réformer la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2020, - dire que l'accident dont elle a été victime le 1er juin 2017 revêt un caractère professionnel, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à réexaminer ses droits, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de ses prétentions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur son bulletin de salaire mentionnant une retenue de 3h30 pour hospitalisation le 1er juin 2017, pour démontrer qu'ayant eu un malaise à 13h30,ses horaires de travail étaient bien 10h-17h30 comme elle l'a déclaré et non pas jusqu'à 14h seulement comme son employeur l'a indiqué dans le questionnaire adressé par la caisse. Elle considère qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail même si la déclaration de son accident à la caisse est tardif tant qu'il demeure dans le délai de prescription de deux ans, la date de l'envoi en recommandé faisant foi. Elle en conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que la déclaration d'accident est intervenue dans le délai biennal de prescription et qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité dans la mesure où le malaise dont elle a été victime est intervenu dans le temps et sur le lieu du travail. Elle fait valoir la retenue indiquée sur son bulletin de salaire et le compte-rendu de sortie de secours et de soins aux urgences pour démontrer que la lésion est intervenue à une date certaine, même en l'absence de témoin direct du malaise. Elle se fonde sur le compte rendu médical du docteur [V] à la date de l'accident allégué pour justifier de la constatation médicale de la lésion psychologique subie. Enfin, elle explique qu'il lui a été confié le pilotage du groupe de travail 'efficacité' pour former l'équipe à la méthode de travail développée au sein du magasin dans lequel elle se trouvait auparavant, et qu'à son retour de congé parental, Mme [L], sa manager, jalouse des responsabilités qui lui avaient été confiées en son absence, critiquait ses méthodes de travail, lui rappelait régulièrement qu'elle était sa supérieure hiérarchique et l'ignorait alors même qu'elle travaillaient dans le même bureau, de sorte que son état de santé s'est dégradé. Elle précise que compte tenu d'une lente dégradation de ses conditions de travail, c'est à l'arrivée d'une réunion de service organisée le 1er juin 2017 en présence de sa supérieure hiérarchique qu'elle a subi une violente crise d'angoisse. Elle s'appuie sur l'attestation de son ancien manager et le sms d'une collègue le jour de l'accident allégué pour faire établir la matérialité de la dégradation de ses conditions de travail et sur le rendez-vous de pré-reprise avec le médecin du travail le 3 juin 2019 pour démontrer que ce n'est qu'à cette date qu'elle a pu expliquer la cause de ses arrêts maladie depuis le 14 juin 2017 qu'elle lie au harcèlement moral subi dans le cadre de son travail. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [P], - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle reproche d'abord aux premiers juges d'avoir statué sur la cause étrangère au travail pour rejeter la demande en reconnaissance de l'accident du travail alors même que la caisse n'avait pas soulevé ce moyen. Elle leur reproche ensuite d'avoir retenu la présomption d'imputabilité de l'accident au travail alors même qu'il a été déclaré tardivement au regard des dispositions des articles L.441-2 et R.441-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'elle n'a reçu la déclaration d'accident du travail que le 4 juin 2019 et le certificat médical initial le 28 juin 2019, de sorte que le délai d'instruction commençait à cette dernière date et la requérante ne pouvait plus bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle en conclut qu'il appartient à la requérante de rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident. Elle considère que la preuve d'un événement traumatique individualisé dans le temps et survenu dans le cadre du lien de subordination n'est pas rapportée, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un accident au sens de la législation sur les risques professionnels. Elle ajoute que compte tenu du caractère banal de la réunion de travail, sans incidence disciplinaire, ni conflit qui l'ait précédé, ni action violente ou brutale de la hiérarchie, celle-ci n'a pu créer à elle seule une situation de stress ayant entraîné une dégradation de sa santé mentale,chez la salariée. Elle considère que le témoignage de Mme [F] selon lequel la salariée avait, dans la journée et les jours précédents, dit avoir des soucis de couple qui la déprimaient, permet de vérifier l'état antérieur justifiant l'arrêt de travail pour maladie ordinaire à partir du 14 juin 2017. Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à la caisse qui refuse la prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail à la caisse établie par l'assurée elle-même le 30 mai 2019, que près de deux ans plus tôt, le 1er juin 2017, à 13h30, elle aurait fait un malaise sur crise d'angoisse sur son lieu de travail habituel à Auchan à [Localité 3] où elle exerçait les fonctions d'hôtesse principale, le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [V] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3], mentionnant un 'malaise sur crise d'angoisse'. Le compte-rendu de sortie de secours établi par les pompiers de [Localité 3] le 1er juin 2017 corrobore les déclarations de l'assurée selon laquelle les pompiers sont intervenus au centre commercial Auchan à 13h34 et l'ont emmenée aux urgences. Il y ait indiqué qu'ils observent une tension à 16, sur une personne qui ne se sent pas bien et ayant la tête qui tourne. La fiche bilan secouriste fait état d'un malaise et d'une personne anxieuse. En outre, il résulte de l'examen clinique du docteur [V] au service des urgences en date du 1er juin 2017, qu'il constate que Mme [I] (nom d'épouse de Mme [P]) est victime d'une crise d'anxiété dans un contexte dépressif. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité d'une lésion psychique intervenue subitement le 1er juin 2017 à 13h30 sur la personne de Mme [P] alors qu'elle était sur son lieu de travail au centre commerciel d'Auchan à [Localité 3], est établie. Il importe peu qu'il ne soit pas justifié d'un cadre disciplinaire, conflictuel ou violent dans lequel se déroulait la préparation de la réunion de travail dont se prévaut l'assurée pour expliquer son malaise, la qualification du caractère professionnel de l'accident n'étant pas subordonnée aux conditions anormales de travail. De même, il importe peu que l'assurée conclut elle-même à une lente dégradation de ses conditions de travail et un contexte de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, dès lors que la matérialité d'un événement soudain, déterminé dans le temps, ayant provoqué une lésion psychique, caractéristique de l'accident, est établie. S'il résulte des réponses aux questionnaires envoyés par la caisse à l'assurée et son employeur, que la première indique que ses horaires de travail étaient 10h-17h30 le jour de l'accident allégué, et que le second indique que les horaires de sa salaraiée étaient 8h-14, il n'en demeure pas moins, que la lésion est intervenue à 13h30 pendant le temps du travail. Il s'en suit que le fait accidentel survenu dans le temps et sur le lieu du travail permet de présumer l'imputabilité de l'acident au travail. Il importe peu que l'assurée n'ait pas respecté le délai maximumde vingt-quatre heures fixé par les dispositions des articles L.441-1 et R.441-2 combinés du code de la sécurité sociale, pour informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés de l'accident, dès lors qu'il est constant que le non-respect du délai n'est pas sanctionné et que la victime qui n'avertirait pas son employeur et se bornerait dans les deux ans à aviser la caisse primaire ne saurait, pour ce seul motif, être déchue de ses droits. De même, il importe peu que le délai imparti à la caisse pour instruire la requête ait commencé à courir plus de deux ans après le fait accidentel allégué une fois la déclaration d'accident et le certificat médical initial reçus le 28 juin 2019, dès lors qu'il ressort de l'envoi en recommandé de la déclaration d'accident du travail qu'elle a été expédiée par l'assurée, le 31 mai 2019, soit moins de deux ans après le fait accidentel allégué du 1er juin 2017, conformément aux dispositions de l'alinéa second de l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale et que le délai biennal de prescription pour solliciter les prestations en espèce est ainsi valablement interrompu. C'est donc en vain que la caisse argue des dispositions des articles L.441-2 et R.441-2 du code de la sécurité sociale pour faire écarter la présomption d'imputabilité d'un accident au travail en cas de déclaration tardive. Comme il l'a justement été rappelé par les premiers juges, il appartient à la caisse qui réfute le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Le seul moyen invoqué par la caisse à ce titre est l'état antérieur de l'assurée qui, selon le témoignage d'une collègue, Mme [F], 'dans la journée et les jours précédents, (...)disait avoir des soucis de couple qui la déprimaient'. Cependant, si ce témoignage permet de vérifier l'existence de difficultés personnelles subies par l'assurée au moment de l'accident allégué, il ne suffit pas pour autant à justifier que les difficultés de couple rencontrées par l'assurée sont la cause exclusive de sa crise d'angoisse. En effet, il ressort de l'attestation de M. [N], conseiller commercial, demeurant à [Localité 4], qu'il a été contacté par Mme [P] au mois de mars 2017 pour avoir des conseils compte tenu du comportement rabaissant, parfois insultant de sa manager qui la mettait dans un état de stress et d'angoisse au point qu'elle ne puisse plus travailler. Cette attestation et l'extrait des échanges par sms entre Mme [P] et une collègue, Mme [X], le jour de l'accident, dont il ressort que cette dernière l'encourage en indiquant qu'elle la comprend, qu'il n'est pas facile de se faire accepter quand on vient d'ailleurs et qu'elle a eu écho du comportement de certaines personnes à son égard au travail qui la dégoute, permettent de vérifier que les relations de travail de Mme [P] avec sa supérieure hiérarchique étaient particulièrement difficiles au jour de l'accident. Il s'en suit que, contrairement aux premiers juges qui ont considéré que le témoignage de Mme [F], auquel s'ajoutait le fait que l'assurée n'ait pas déclaré sa crise d'angoisse au titre d'un accident du travail pendant près de deux ans, permettaient de vérifier l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la cour ne peut que constater que la preuve d'une cause exclusivement étrangère au travail n'est pas rapportée et que la caisse échoue à renverser la présomption d'imputabilité. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sera condamnée à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont été victime Mme [P] le 1er juin 2017. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel et de la première instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, la caisse sera également condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [P] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusant de prendre en charge l'accident dont elle a été victime le 1er juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, Statuant à nouveau, Dit que le malaise sur crise d'angoisse dont Mme [P] a été victime le 1er juin 2017 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.441-2 du code de la sécurité sociale et quearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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- Chambre 4-8b
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d09ee12c85000874adc5
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