Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0afe12c85000874adcd
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 18 433 993 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ 013 N° RG 22/08691 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSQG [C] [W] C/ [I] [U] épouse [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine ZEPI Me Myriam DUBURCQ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0001. APPELANT Monsieur [C] [W] né le 23 Novembre 1951 à [Localité 4] (51), demeurant Actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009732 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [I] [U] épouse [S], née le 1er Janvier 1967 à [Localité 3] (Vietnam) gérante de la société en nom propre dont le nom commercial est BATIMIS, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Myriam DUBURCQ, membre de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [I] [S], est propriétaire de la villa dénommée « [Adresse 6], située à [Localité 2] et exerce l'activité de loueur meublé professionnel. Par acte sous seing privé en date à [Localité 2] du 5 janvier 2019, Mme [S] a donné en location à M.[C] [W], une villa de type californienne, récente de 5 pièces avec garage privé, parking et jardin attenant dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 2], selon contrat de location à usage d'habitation meublée, non assujettie à la TVA, moyennant un loyer mensuel charges comprises de 2.400 €, pour une durée d'un an renouvelable à compter du 5 janvier 2019. Dès avril 2020, M. [W] ne réglait plus son loyer. Le 2 Juillet 2020, Mme [S] adressait un courrier en recommandé avec accusé de réception de mise en demeure rappelant le montant des Loyers dues de 9.430 € ainsi l'obligation de fournir un justificatif d'assurance habitation. Le 8 juillet 2020, un Commandement de payer par Huissier aux fins de résiliation de location meublée a été signifié pour la somme globale de 9.834 €. Le 9 Juillet 2020, une saisie conservatoire de créances est opérée par Huissier à la banque de M.[W], sans succès. Dans la nuit du samedi au dimanche 9 Août 2020 à 3h du matin, la maison a explosé du fait de 5 bonbonnes de gaz amenées à cette fin et 3 départs de feu. Cette explosion a détruit la villa, fragilisé la structure, soufflé toutes les baies vitrées et rompu les canalisations d'eau et câbles électriques à l'intérieur de la villa. L'état sinistré de la villa a entraîné un Arrêté d'interdiction d'habiter par la Mairie d'[Localité 2]. Depuis le 9/8/2020, la villa est placée sous scellés pour les besoins de l'enquête judiciaire. Un constat d'huissier établi de l'extérieur, en date du 27/10/2020, fait état de nombreux dégâts lourds. M.[W] est en détention provisoire, mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation criminelle. Par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2021, Mme [I] [S] a saisi le Tribunal de Proximité d'[Localité 2] d'une action à l'égard de M. [C] [W] et de son épouse Madame [N]. Par jugement rendu le 3 mars 2022, le Tribunal a : CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 août 2020, et la résiliation du bail à cette date, ORDONNE l'expulsion de M. [C] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 4l2-I et suivants, R. 4l l-l et suivants, R. 412-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DIT que, postérieurement à la procédure de saisie conservatoire, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE solidairement M.et Mme [W] à payer à Mme [S] née [U] [I] la somme de 9219 € au titre des loyers, charges arrêtés à la date du 8 août 2020, DÉBOUTE, Mme [S] née [U] [I] de ses demandes d'indemnités d'occupation, DÉBOUTE Mme [S] née [U] [I] de sa demande au titre de la clause pénale, DEBOUTE Mme [S] née [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DÉBOUTE Mme [N] épouse [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, DÉBOUTE Mme [N] épouse [W] [B] de ses demandes en paiement d'affaires vestimentaires, jouets et meubles, et de sa demande de restitution de bijoux et documents administratifs en l'état de la saisie, CONDAMNE M. [C] [W] à payer à Mme [S] née [U] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer pour le surplus des demandes jusqu'à l'issue de la procédure pénale; RESERVE les dépens LAISSE à la partie la plus diligente le soin de ressaisir, par voie de conclusions, la présente juridiction après la survenance de l'événement auquel était subordonné le sursis à statuer. Par déclaration au greffe en date du 16 juin 2022, M.[W] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : RECEVOIR M. [W] en son appel et le déclarer bien fondé REFORMER partiellement la décision entreprise SURSOIR A STATUER dans l'attente de la décision de la compagnie d'assurance quant à l'indemnisation de la bailleresse et de l'information judiciaire DIRE ET JUGER que M.[W] propose un règlement de la dette par mensualités de 100 euros et le solde à la 36 ème échéance. CONDAMNER Mme [S] [I] née [U] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700-2 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens au bénéfice de Me ZEPI. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il pense que nombre de ses biens personnels présents dans la maison ont disparu à desseins, pour une valeur supérieure à celle de la dette locative. Il entend s'opposer à al résolution du bail afin de pouvoir récupérer les affaires d'une vie. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la compagnie d'assurance quant à l'indemnisation de la bailleresse et de l'information judiciaire. Le bien n'étant pas en état d'être loué, il propose un règlement par mensualités de 100€ et le solde à la 36 ème échéance. Mme [S] conclut: CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES du 3 mars 2022, DEBOUTER M. [C] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, RELEVER que M.[C] [W] fait preuve d'une malice et d'une mauvaise foi particulière en relevant appel d'une décision de justice parfaitement fondée en droit, DECLARER parfaitement fondée la demande reconventionnelle de Mme [I] [S], CONDAMNER M.[C] [W] au paiement d'une somme d'un montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, VOIR FIXER par la Cour le montant de l'amende pénale à lui infliger, à ce titre, en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER M. [C] [W] au paiement d'une somme d'un montant de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entier dépens. Elle soutient : -que la clause résolutoire est juridiquement acquise et le jugement doit être confirmé sur ce point, -que l'appelant est à l'origine de la destruction de la maison en y plaçant des bonbonnes de gaz et est donc à l'origine de la perte de ses biens, -que depuis le 8 août 2020, elle est dans l'impossibilité de louer le bien qui lui appartient alors qu'elle fait face aux échéance du prêt et n'a pu le récupérer que suivant arrêt de la présente cour en date du 23 septembre 2021, avec un coût de réfection très onéreux, -qu'elle a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire de 184 339,93€, -que 3 huissiers ont attesté que les meubles saisi ont une valeur largement moindre au coût de la procédure de saisie conservatoire, -qu'elle a donc levé la saisie pour permettre à Mme [N] de récupérer l'ensemble des biens personnels y compris de son époux, -que l'appel est manifestement abusif, ce qui doit donner lieu à indemnisation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion Considérant que l'assignation a été régulièrement dénoncée au représentant de l'Etat dans le département, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion. Sur la résiliation du bail Pour des motifs que la présente cour adopte, le premier juge a considéré que le contrat de bail a pris fin au 8 août 2020, date du sinistre ayant privé le contrat d'objet, a ordonné en conséquence l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et a retenu qu'aucune indemnité d'occupation n'était due du fait de la destruction de l'immeuble. Si en appel, M.[W] semble contester cette résiliation et cette expulsion, il ne développe dans ses écritures aucune argumentation juridique pour obtenir la réformation du jugement sur ce point, se contentant de dire qu'il souhaite récupérer ses affaires, de sorte que le jugement entrepris est confirmé, d'autant qu'il résulte des pièces versées par la bailleresse que Mme [W] atteste avoir pris possession et retiré tous les meubles et effets personnels lui appartenant ainsi qu'à son époux et ceux de ses enfants, hors les meubles saisis par huissier de justice et avoir autorisé la bailleresse à porter à la déchetterie les meubles et effets personnels restant dans la maison objet du bail qu'elle n'a pas souhaité récupérer et que par acte d'huissier du 28 septembre 2022 tous les biens saisis par huissier de justice ont été restitués à Mme [W]. Sur la demande en paiement des loyers et charges Il apparaît que l'appel de M.[W] sur ce point se limite à demander des délais de paiement. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En l'espèce, M.[W] verse aux débats une décision d'aide juridictionnelle en date du 3 juin 2022 de laquelle il résulte qu'il est incarcéré et ne dispose d'aucune ressource. Dans le corps de ses écritures en appel, il précise avoir des revenus issus de sa retraite sans verser aucune pièce justificative à ce titre. Faute pour M.[W] d'établir sa situation financière actuelle et de justifier être en mesure de régler l'intégralité de la dette dans le délais maximal imparti par le texte, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. S'il n'est pas fait droit à l'appel de M.[W], il n'est pas prouvé que ce dernier, qui plus est non comparant en première instance, était informé de la restitution à son épouse de leurs effets personnels, d'autant qu'il est toujours incarcéré, de sorte que l'abus n'étant pas établi, la demande de dommages et intérêts de la bailleresse à ce titre est rejetée. Sur les autres demandes M.[W] est condamné à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTIBES, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M.[W] à régler à Mme [S] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[W] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1343-5 du code civil que le juge peut comptearticle 32-1 du Code de Procédure Civilearticle 700-2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d0afe12c85000874adcd
Données disponibles
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- Résumé officiel