Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0b3e12c85000874adcf
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/24 Rôle N° RG 22/08766 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSX2 [F] [P] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [F] [P] - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10252. APPELANT Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 31 mars 2017, M. [P] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'épicondyalgie et épitrochléite du coude et d'un syndrome du canal carpien évoluant depuis deux ans et demi et aggravé en février 2017. La caisse a pris les trois pathologies en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 21 septembre 2017, la caisse a notifié à M. [P] sa décision de fixer la consolidation de son état de santé pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au 30 septembre 2017 sans séquelle indemnisable. Par courrier du 5 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [P] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 0% compte tenu de 'séquelles non indemnisables d'une tendinopathie d'insertion non rompue des tendons épicondyliens traitée médicalement chez un assuré droitier : absence de gêne fonctionnelle douloureuse du coude droit à la mise en tension des tendons épicondyliens ou de limitation des mouvements de flexion et extension du coude'. M. [P] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité des Bouches-du- Rhône. Par jugement rendu le 9 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a, après consultation de la doctoresse [L] le 8 avril 2022, dont le rapport est annexé au jugement : - déclaré le recours recevable en la forme, - débouté M. [P] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 28 février 2017 et concernant le coude droit est maintenu à 0% à la date de consolidation du 30 septembre 2017, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie rendue le 5 janvier 2018, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 16 juin 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 30 novembre 2023, il demande l'infirmation du jugement et la fixation d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 0% pour les séquelles résultant de l'épicondylite du coude droit dont il souffre. Il s'appuie sur une note du docteur [E] en date du 4 avril 2022 qui évalue l'incapacité résultant de l'épicondylite entre 1 et 2% et l'incapacité qui résulte de l'ensemble des pathologies épicondylite, épitrochléite et syndrome du canal carpien à 15%. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 28 novembre 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [P] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions de la doctoresse [L], consultée en première instance, confortent la position de son médecin conseil en ce que la mobilité du coude droit est correcte et n'entraîne aucune incpacité, et qu'il a déjà été attribué pour l'épitrochléite et le syndrome du canal carpien, pathologies enchevêtrées avec celle de l'épicondylite, les taux respectifs de 9% et 5%. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation du 30 septembre 2017. En l'espèce, il résulte du rapport de consultation de la doctoresse [L] désignée par les premiers juges, en date du 8 avril 2022, qu'elle a pris en compte : - l'âge de l'assuré (66 ans) - sa profession (gardien d'immeuble) - les doléances du patient consistant dans un syndrome douloureux et une gêne dans les actes de la vie courante, - la palpation frôlée du coude est douloureuse, - légère amyotrophie de l'avant-bras et gantier depuis moins d'un an - flexion / extension complète, pronosupination complète, mouvements contrariés entraînent une légère douleur, - épicondylite droite chez un droitier avec intrication très importante avec une épitrochléite (IPP 9%) et un syndrome du canal carpien, et mobilisation du coude droit normale au jour de l'examen, pour conclure à un taux d'incapacité permanente de 0%. Les conclusions de la doctoresse consultée en première instance, sont conformes au barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, qui, en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, n'indique de taux d'incapacité qu'en cas de blocage ou de limitation fonctionnelle. Elles confortent ainsi celles du médecin conseil de la caisse qui avait retenu un taux d'incapcité permanente de 0%. En outre, elles ne sont pas sérieusement contestées par la note du docteur [E] en date du 4 avril 2022. En effet, celui-ci indique que l'épicondylite du coude droit dont souffre M. [P] est caractérisée par des douleurs à la pression des épiconduliens en regard des faisceaux du ligament collatéral latéral et au test de flexion contrariée du 1er radial, qui sont déjà prises en compte par l'experte consultée. En conséquence, l'avis de la doctoresse consultée en première instance, à la fois, clair, motivé et non sérieusement contredit, doit être entériné et c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu le taux d'incapacité permanente de 0%. Le jugement sera donc confirmé. M. [P], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des éventuels dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [P] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d0b3e12c85000874adcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel