Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0b7e12c85000874add1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/25 Rôle N° RG 22/08767 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSX5 CPAM DES ALPES MARITIMES C/ [N] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Audrey BAGARRI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1205. APPELANTE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIME Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Eric TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 3 mars 2020, M. [X] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une demande en reconnaissance de maladie professionnelle pour les scapulalgies droites dont il souffre depuis 2019, avec rupture transfixiante stade III du susépineux. Par courrier du 10 septembre 2020, la caisse a notifié au requérant sa décision de rejeter sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle en raison de l'absence d'IRM ou de certificat de contre-indication à l'IRM, exigés par le tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 30 septembre 2020, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation, qui par décision du 26 octobre 2020, notifiée le 28 octobre suivant, a rejeté le recours. Par courrier du 22 décembre 2020, M. [X] a saisi la juridiction de sécurité sociale. Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 28 octobre 2020, confirmant le refus de prise en charge de sa pathologie comme maladie professionnelle, - accueilli le recours, - annulé la décision de la commission de recours amiable précitée, - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de prendre en charge au titre du tableau 57 la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 3 mars 2020 comme 'scapulalgies droites depuis 2019 rupture transfixiante stade III du susépineux', - condamné la caisse à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamné la caisse au paiement des dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a interjeté appel du jugement. A l'audience du 30 novembre 2023, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées par RPVA le 28 novembre 2023. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter M. [X] et condamner celui-ci au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 57 des maladies professionnelles pour démontrer que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, pour être prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles, doit être objectivée par une IRM ou, en cas de contre-indication à l'IRM, par un arthroscanner. Elle explique qu'à défaut d'IRM ou de certificat médical de contre-indication à l'IRM, la pathologie présentée par le requérant ne peut être prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, même si la pathologie présentée sur l'autre épaule a, elle, été prise en charge au titre de ce même tableau des maladies professionnelles. M. [X] reprend oralement les conclusions communiquées par RPVA le 14 mars 2023. Il demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement d'ordonner une expertise judiciaire, et en tout état de cause de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens en ce compris les frais d'epxertise. Au soutien de ses prétentions, il rappelle que le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit la prise en charge de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs au titre des maladies professionnelles lorsqu'elle est objectivée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication pour l'IRM. Il fait valoir que le certificat médical du docteur [S] selon lequel compte tenu de l'âge du patient, de son état général et de ses antécédents, il a préféré lui faire passer un arthroscanner plutôt qu'une IRM avant l'opération chirurgicale, contient implicitement le certificat médical de contre-indication à l'IRM exigé par le tableau des maladies professionnelles.Il fait valoir que le choix des examens médicaux prescrits par son médecin ne peut lui causer préjudice alors même qu'il remplit la condition alternative de l'arthroscanner prévue au tableau. Il ajoute que la pathologie identique dont il souffre à gauche a été prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles sans difficulté par la caisse, de sorte que celle-ci, qui ne discute pas le caractère identique des pathologies, ne peut s'opposer à la prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, de la pathologie dont il souffre du côté droit. Subsidiairement, il s'appuie sur les dispositions de l'article L.143-2 du code de la sécurité sociale, pour obtenir la désignation d'un expert qui pourra confirmer le diagnostic de la pathologie à droite comme étant identique à la pathologie du côté gauche et qui a été prise au titre de la maladie professionnelle. Il convient de se reporter aux écritures des parties auxquelles elles se sont référées à l'audience, pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 2 à 5 du code de la sécurité sociale : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' Il résulte du tableau 57 A des maladies professionnelles que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, est présumée d'origine professionnelle dans certaines conditions de délai et de travaux, précisées au tableau. En l'espèce, M. [X] a présenté une demande en reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A pour des scapulalgies droites avec rupture transfixiante stade III du susépineux, selon certificat médical initial du docteur [V] en date du 14 février 2020. Il n'est pas discuté que la pathologie dont souffre l'assuré du côté droit, n'a pas été objectivée par une IRM, mais seulement par un arthroscanner. Contrairement à ce qui est invoqué par l'appelant, le certificat médical du docteur [S], chirurgien orthopédique, en date du 15 mai 2020, ne saurait constituer un certificat de contre-indication à l'IRM, dans la mesure où, si le médecin y indique que l'échographie objectivait une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs et que chez ce jeune patient, l'arthroscanner suffisait à confirmer le diagnostic, il précise expressément, qu 'ce n'est pas qu'il existe une contre-indication à l'IRM, mais le fait est que cet examen n'est plus utile car l'opération a déjà été réalisée'. Il s'en suit qu'aucune contre-indication à l'IRM ne ressort des documents médicaux produits aux débats et que la pathologie dont il est demandé la prise en charge au titre du tableau 57 A n'est pas celle pour laquelle il est prévu une présomption du caractère professionnel, faute d'objectivation par IRM. Il importe peu que l'assuré souffre également d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs du côté gauche, qui ait été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, dès lors que la symétrie anatomoclinique n'est pas une condition pour présumer le caractère professionnel de la pathologie. C'est à tort que les premiers juges ont ainsi reconnu le caractère professionnel de la maladie de l'épaule droite de M. [X] aux motifs qu'il justifie d'un arthroscanner pour confirmer le diagnsotic sur l'épaule droite et que la même pathologie du côté gauche a déjà été prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. De surcroît, la cour est suffisamment éclairée sur la nature de la pathologie dont souffre M. [X], diagnostiquée, sans que ce soit discuté, comme étant une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, et une expertise judicaire est inutile pour constater que cette pathologie n'a pas été objectivée par IRM et ne pourra plus l'être. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et M. [X] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute M. [X] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 3 mars 2020 pour les scapulalgies droites dont il souffre depuis 2019, avec rupture transfixiante stade III du susépineux, Y ajoutant, Déboute M. [X] de sa demande d'expertise, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, Condamne M. [X] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d0b7e12c85000874add1
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