Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0bbe12c85000874add3
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/26 Rôle N° RG 22/08810 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS62 S.A.S. [3] C/ CPAM DE LA COTE D'OR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Guillaume BREDON - CPAM DE LA COTE D'OR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1597. APPELANTE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE LA COTE D'OR, demeurant [Adresse 2] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [F], salariée de la société par actions simplifiées (SAS) [3], a déclaré le 13 septempbre 2018, avoir été victime d'un accident du travail le jour même, le certificat médical initial mentionnant une fracture de la clavicule gauche non déplacée et une fracture non déplacée de P3 du 5ème orteil droit. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Par courrier du 19 novembre 2020, la caisse a notifié à la société employeuse sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 15% pour une 'limitation douloureuse importante des mobilités actives de l'épaule gauche non dominante' à la date de consolidation du 15 octobre 2020. Par requête expédiée le 18 janvier 2021, la SAS [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 19 mai 2021, a décidé de maintenir le taux de 15%. Par requête du 14 juin 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [R] le 8 mars 2022, dont le rapport est annexé au jugement : - déclare recevable en la forme le recours formé par la SAS [3], - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [3] et attribué à Mme [F] [N] suite à son accident du travail du 13 septembre 2018 est ramené à 10%, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 juin 2022, la SAS [3] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 30 novembre 2023, elle reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé à la faveur d'un taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur de 10%, - fixer le taux d'incapacité opposable à la société employeuse à 8% - subsidiairement, ordonner une expertise sur pièces aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente découlant des séquelles résultant de l'accident du travail, à la date de consolidation, aux frais de la caisse nationale d'assurance maladie. Au soutien de ses prétentions, elle s'appuie sur l'avis médico-légal du 25 mars 2021 du docteur [T], médecin qu'elle a mandaté pour représenter ses intérêts, pour faire valoir que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule gauche non dominante ne justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8%. Elle considère que le rapport du médecin consulté en première instance est lapidaire alors que le docteur [T] développe chaque élément médical à prendre en compte. Elle reproche aux premiers juges d'entériner l'avis du médecin consulté de manière discrétionnaire sans aucune motivation particulière. La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions communiquées par mail à la partie adverse le 18 septembre 2023. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, débouter la société appelante de sa demande d'expertise, - en tout état de cause, débouter la société de ses prétentions et la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse intimée explique que tant son médecin conseil que les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable ont considéré que les séquelles résultant de l'accident du travail subi par Mme [F] le 13 août 2018 justifient un taux d'incapacité de 15%. Elle fait encore valoir que la société appelante n'apporte aucun élément médical nouveau susceptible de contredire l'avis du médecin consulté en première instance, la note du docteur [T] dont elle se prévaut ayant été portée à la connaissance du médecin consulté en première instance. Elle en conclut que la fixation du taux conformément à l'avis du médecin consulté doit être confirmé et qu'aucune nouvelle mesure d'expertise n'est justifiée. Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la notification à la société employeuse de la décision relative au taux d'incapacité permanente de Mme [F], par courrier du 19 novembre 2020, que le service médical de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 16 octobre 2020 pour une 'limitation douloureuse importante des mobilités actives de l'épaule gauche non dominante'. Il résulte du barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qu'il est indiqué un taux d'incapacité permanente partielle entre 8 et 10 % en cas de limitation légères de tous les mouvements de l'épaule non dominante et 15% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Il ressort de l'avis du médecin consulté en première instance le 8 mars 2022, qu'il a pris en compte : - la limitation à 90° en actif et passif - les séquelles légères non fonctionnelles de la clavicule prises en charge dans le cadre de l'accident du travail, - la rupture de la coiffe des rotateurs constatée plusieurs mois après et acceptée en nouvelle lésion, pour conclure à une limitation légère de tous les mouvements pour laquelle il est indiqué un taux de 10%. En outre, il ressort de la note du docteur [T], médecin conseil de la société employeuse, qu'il considère pouvoir retenir une 'gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule gauche non dominante' justifiant un taux d'incapacité permanente de 8%. Il s'en suit que ni la caisse qui demande d'entériner l'avis du médecin consulté en première instance, ni la société [3] qui demande d'entériner l'avis de son médecin conseil, ne discutent le fait que les séquelles résultant de l'accident subi par Mme [F] le 13 septembre 2018 consistent en une limitation légère de tous les mouvements pour laquelle le barème d'invalidité indique un taux d'incapacité entre 8 et 10%. Il ressort de l'avis du médecin consulté en première instance que le rapport du docteur [T], médecin désigné par la société employeuse a bien été porté à sa connaissance, de sorte que la note dont se prévaut la société en appel n'apporte aucun élément nouveau qui n'ait pas déjà été pris en compte par le médecin consulté en première instance. Il s'en suit que, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mesure d'instruction, l'avis du médecin consulté en première instance, clair et non sérieusement contredit, doit être entériné. Le jugement qui a ramené le taux d'incapacité permanente opposable à la société employeuse à 10% sera confirmé en toutes ses dispositions. La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la SAS [3] de sa demande d'expertise, Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d0bbe12c85000874add3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel